T. com. 7301, 5 juin 2026, n° 2025R00037
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBERY
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 05 JUIN 2026
Références : 2025R00037
ENTRE :
SAS A QUICK RENTAL - [V] [O]
[Adresse 1]
Représentée par Me Florent CUTTAZ ([Localité 1])
PARTIE EN DEMANDE,
d'une part,
Monsieur [N] [J] [W]
[Adresse 2]
Non comparant
PARTIE EN DÉFENSE,
d'autre part,
Nous, Mme Claudine BROSSE, présidente de chambre agissant sur délégation du président du tribunal de commerce de CHAMBERY, ayant tenu l'audience publique des référés du 24 avril 2026 en notre cabinet,
Vu l'assignation en référé délivrée par acte de commissaire de justice le 24 mars 2025, sur la requête de la SAS A QUICK RENTAL - [V] [O], à l'encontre de Monsieur [N] [J] [W],
Il est renvoyé pour l'exposé des moyens et prétentions à l'assignation conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
DISCUSSION
Un temps suffisant s'est écoulé entre la date de l'audience et la date d'établissement le 24 mars 2025 du procès-verbal par le commissaire de justice concernant les modalités de remise de l'assignation à Monsieur [N] [J] [W]. La certitude du domicile de Monsieur [N] [J] [W] est confirmée par ce procès-verbal et Monsieur [N] [J] [W] a reçu un avis de passage ainsi que la lettre prévue à l'article 658 du code de procédure civile.
Après vérification des indications portées à ce procès-verbal, le tribunal est régulièrement saisi.
La SAS A QUICK RENTAL - [V] [O] a donné en location suivant plusieurs contrats en date des 11 mars 2022, 21 mai 2022 et 13 juillet 2023 pour lesquels il restait dû une somme en principal de 7 965,40 euros, reconnue par Monsieur [N] [J] [W], laquelle a fait l'objet d'un échéancier convenu entre les parties, incluant tous les frais, indemnité et clause pénale, qui a été partiellement respecté par Monsieur [N] [J] [W].
La somme de 7 965,40 euros a fait l'objet de divers règlements totalisant le montant de 3 300 euros. Il reste ainsi dû en principal la somme de 4 665,40 euros.
Après avoir pris connaissance de l'exposé des moyens visés à l'assignation et après les avoir rapprochés de l'ensemble des pièces versées au débat, listées dans le corps de l'assignation,
l'obligation de Monsieur [N] [J] [W] n'est pas sérieusement contestable à concurrence de la somme provisionnelle réclamée de 4 665,40 euros correspondant au solde de la créance de la SAS A QUICK RENTAL - [V] [O].
Il convient dans ces conditions de condamner Monsieur [N] [J] [W] à payer à la SAS A QUICK RENTAL - [V] [O] la somme provisionnelle de 4 665,40 euros, à valoir sur les factures visées ci-dessus, outre les intérêts de retard calculés sur la base du taux de la Banque centrale européenne appliqué à son opération de refinancement la plus récente, augmenté de dix points de pourcentage, conformément à l'article L. 441-10 Il du code de commerce et à ce qui est stipulé sur les factures, à compter du 05 mars 2025, correspondant à l'extrait de compte arrêtant la créance de la SAS A QUICK RENTAL - [V] [O].
La demande au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement est fondée au vu des dispositions des articles L. 441-10 II et D. 441-5 du code de commerce. Il y a lieu de l'appliquer sur une dizaine de factures soit le montant de 400 euros (10 X 40 euros).
Les conditions générales de location de la SAS A QUICK RENTAL - [V] [O] ont été acceptées par Monsieur [N] [J] [W]. Il est mentionné dans celles-ci une clause pénale de 15 % appliquée sur le montant de la créance demeurant impayée.
Lorsqu'il est demandé au juge de statuer sur une clause pénale, celui-ci est souverain et il peut la réduire si elle manifestement excessive ou l'augmenter si elle est dérisoire (article 1231-5 du code de procédure civile). Cela suppose de se livrer à une appréciation qui est étrangère aux prérogatives du juge des référés. Néanmoins, nous limitons la provision à accorder à la SAS A QUICK RENTAL - [V] [O], à valoir sur la clause pénale, à la somme forfaitaire de 400 euros représentant le minima non sérieusement contestable qui peut être accordé en référé à la SAS A QUICK RENTAL - [V] [O].
Il est équitable d'accorder à la SAS A QUICK RENTAL - [V] [O] une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile que nous fixons à la somme de 1 000 euros.
Perdant son procès, Monsieur [N] [J] [W] doit être condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Condamnons Monsieur [N] [J] [W] à payer, en deniers ou quittances valables, à la SAS A QUICK RENTAL - [V] [O] :
la somme provisionnelle de 4 665,40 euros TTC, montant principal de la cause sus-énoncée,
les intérêts sur cette somme calculés au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 05 mars 2025,
la somme provisionnelle de 400 euros, à valoir sur la clause pénale,
la somme de 400 euros au titre des frais de recouvrement,
la somme de 1 000 euros à titre d'indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile,
les dépens,
Renvoyons la SAS A QUICK RENTAL - [V] [O] à se mieux pourvoir pour le surplus de sa clause pénale,
Liquidons les frais de greffe à la somme de 36,74 euros TTC avec TVA = 20 %,
Ainsi fait et ordonné, en notre cabinet.
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