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T. com. 7301, 5 juin 2026, n° 2026R00034


Vérifier : T. com. 7301, 5 juin 2026, n° 2026R00034 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/06/2026
Numéro
2026R00034
Lieu / cour
7301
Chambre
Référé
Id
6a2fc2e8cdc6046d475bd299

Texte de la décision

6,584 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBERY

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 05 JUIN 2026

Références : 2026R00034

ENTRE :

SAS A QUICK RENTAL - [M]

[Adresse 1]

Représentée par Me Paul SALVISBERG ([Localité 1])

PARTIE EN DEMANDE,

d'une part,

SAS MCM

[Adresse 2] [Localité 2]

Non représentée

PARTIE EN DÉFENSE,

d'autre part,

Nous, Mme Claudine BROSSE, présidente de chambre agissant sur délégation du président du tribunal de commerce de CHAMBERY, ayant tenu l'audience publique des référés du 24 avril 2026 en notre cabinet,

Vu l'assignation en référé délivrée par acte de commissaire de justice le 26 mars 2026, sur la requête de la SAS A QUICK RENTAL – [M], à l'encontre de la SAS MCM,

Il est renvoyé pour l'exposé des moyens et prétentions à l'assignation conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

DISCUSSION

Un temps suffisant s'est écoulé entre la date de l'audience et la date d'établissement le 26 mars 2026 du procès-verbal par le commissaire de justice concernant les modalités de remise de l'assignation à la SAS MCM. La certitude du domicile de la SAS MCM est confirmée par ce procès-verbal et la SAS MCM a reçu un avis de passage ainsi que la lettre prévue à l'article 658 du code de procédure civile.

Après vérification des indications portées à ce procès-verbal, le tribunal est régulièrement saisi.

La SAS A QUICK RENTAL – [M] a donné en location plusieurs véhicules à la SAS MCM selon plusieurs contrats en date des 12 juin 2025 (véhicule SUZUKI ACROSS – [Immatriculation 1]), 06 mai 2025 (VOLKSWAGEN BENNE – [Immatriculation 2]), 07 septembre 2024 (VOLKSWAGEN GOLF [Immatriculation 2]) et 16 novembre 2024 (véhicule VOLKSWAGEN GOLF – [Immatriculation 3]).

Les véhicules ont été restitués à l'exception du véhicule SUZUKI A CROSS.

Plusieurs loyers demeurent impayés. Il est produit un relevé en date du 27 février 2026 faisant état d'une créance en principal d'un montant de 19 440,24 euros. Les factures non payées ont été produites.

Après avoir pris connaissance de l'exposé des moyens visés à l'assignation et après les avoir rapprochés de l'ensemble des pièces versées au débat, listées dans le corps de l'assignation, l'obligation de la SAS MCM n'est pas sérieusement contestable à concurrence de la somme provisionnelle réclamée de 19 440,24 euros correspondant aux factures visées au décompte (18 492,24 euros au total) outre un arriéré de facturation de 948 euros.

Il convient dans ces conditions de condamner la SAS MCM à payer à la SAS A QUICK RENTAL – [M] la somme provisionnelle de 19 440,24 euros.

Les factures mentionnent, en cas de retard de paiement, un taux égal à une fois et demi le taux d'intérêt légal.

Toutefois, comme ce taux n'est pas conforme à celui visé à l'article L. 441-10 II du code de commerce, c'est à juste titre que la SAS A QUICK RENTAL – [M] sollicite des intérêts calculés sur la base du taux de la Banque centrale européenne appliqué à son opération de refinancement la plus récente, augmenté de dix points de pourcentage. Il convient de fixer le point de départ des intérêts au jour de la mise en demeure du 17 février 2026.

La demande au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement est fondée au vu des dispositions des articles L. 441-10 II et D. 441-5 du code de commerce. Le décompte vise 15 factures impayées. L'indemnité s'établit donc à 640 euros (16 X 40 euros).

Les conditions générales de location de la SAS A QUICK RENTAL – [M] ont été acceptées par la SAS MCM. Il est mentionné dans celles-ci une clause pénale de 15 % appliquée sur le montant de la créance demeurant impayée.

Lorsqu'il est demandé au juge de statuer sur une clause pénale, celui-ci est souverain et il peut la réduire si elle manifestement excessive ou l'augmenter si elle est dérisoire (article 1231-5 du code de procédure civile). Cela suppose de se livrer à une appréciation qui est étrangère aux prérogatives du juge des référés. Néanmoins, nous limitons la provision à accorder à la SAS A QUICK RENTAL – [M], à valoir sur la clause pénale, à la somme forfaitaire de 1 400 euros représentant le minima non sérieusement contestable qui peut être accordé en référé à la SAS A QUICK RENTAL – [M].

Le véhicule SUZUKI A CROSS, immatriculé sous le numéro GX 588 WE, n'a pas été restitué.

Le défaut de paiement des loyers a entrainé conformément aux conditions contractuelles et consécutivement à la mise en demeure du 17 février 2026, la résiliation du contrat de location portant sur ce véhicule aux torts exclusifs de la SAS MCM.

En conséquence de cette résiliation, il convient d'ordonner sous astreinte la restitution du véhicule et d'accorder à la SAS A QUICK RENTAL – [M] une indemnité d'utilisation du véhicule à compter du 01 mars 2026

Il est équitable d'accorder à la SAS A QUICK RENTAL – [M] une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile que nous fixons à la somme de 1 500 euros.

Perdant son procès, la SAS MCM doit être condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,

Condamnons la SAS MCM à payer, en deniers ou quittances valables, à la SAS A QUICK RENTAL – [M] :

la somme provisionnelle de 19 440,24 euros TTC, montant principal de la cause susénoncée,

les intérêts sur cette somme calculés au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 17 février 2026,

la somme provisionnelle de 1 400 euros, à valoir sur la clause pénale,

la somme de 640 euros au titre des frais de recouvrement,

la somme de 1 500 euros à titre d'indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile,

les dépens,

Constatons la résiliation à effet du 01 mars 2026 du contrat de location portant sur le véhicule SUZUKI ACROSS, immatriculé sous le numéro GX 588 WE, aux torts exclusifs de la SAS MCM,

Ordonnons à la SAS MCM de restituer le véhicule à la SAS A QUICK RENTAL – [M], sous astreinte de 100 euros par jour de retard, applicable à compter du huitième jour suivant la présente décision,

Condamnons la SAS MCM à payer à la SAS A QUICK RENTAL – [M], une indemnité d'utilisation du véhicule, d'un montant journalier de 31,60 euros, qui sera calculée au prorata temporis à compter du 01 mars 2026 et jusqu'au jour de la restitution effective du véhicule,

Renvoyons la SAS A QUICK RENTAL – [M] à se mieux pourvoir pour le surplus de sa clause pénale,

Liquidons les frais de greffe à la somme de 36,74 euros TTC avec TVA = 20 %,

Ainsi fait et ordonné, en notre cabinet.

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