T. com. 7701, 24 juin 2025, n° J2024000018
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Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL de COMMERCE de MEAUX
JUGEMENT du 24 JUIN 2025
Dr : J2024000018
COMPOSITION du TRIBUNAL lors des DEBATS : Monsieur ROZENBAUM, président, Messieurs PIDOUX, ORIA, SURBLED, BARRE, FAYAT et VALADAS DA SILVA, juges, assistés de Maître Charlotte LAISNE, greffier associé.
DEBATS : Après l'adoption d'un calendrier de procédure, les débats ont eu lieu à l'audience du 13 mai 2025 à 14 heures, devant Monsieur SURBLED en qualité de juge chargé d'instruire l'affaire, conformément aux articles 871 et suivants du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées, qui en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
DELIBERE PAR LES MEMES JUGES
JUGEMENT : Réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé publiquement par Monsieur ROZENBAUM, président, par remise au greffe le 24 juin 2025, qui a signé avec Maître Charlotte LAISNE, greffier associé.
2023009154
Entre :
La société UPERCUT, société par actions simplifiée au capital de 550.000 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de CLERMONT-FERRAND sous le numéro 751 969 858, dont le siège social est situé [Adresse 1] [Localité 1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Demanderesse au principal, défenderesse reconventionnelle, comparant par Maître Audrey CAGNEAUX-DUMONT, de la SCP CAGNEAUX-DUMONT GALLION, avocate au barreau de MEAUX, y demeurant [Adresse 2] [Localité 2].
Et :
La société HM PAC, société à responsabilité limitée au capital de 100.000 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de MEAUX sous le numéro 837 522 507, dont le siège social est situé [Adresse 3] [Localité 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Défenderesse au principal, demanderesse reconventionnelle, comparant par Maître Eugénie TRAPP, de la SELARL DAN GRIGUER (ARKE AVOCATS AARPI), avocate au barreau de PARIS, y demeurant [Adresse 4] [Localité 4].
2024007933
Entre :
La société HM PAC, société à responsabilité limitée au capital de 100.000 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de MEAUX sous le numéro 837 522 507, dont le siège social est situé [Adresse 3] [Localité 3], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Demanderesse au principal et à l'intervention forcée en garantie, défenderesse reconventionnelle, comparant par Maître Eugénie TRAPP, de la SELARL DAN GRIGUER (ARKE AVOCATS AARPI), avocate au barreau de PARIS, y demeurant [Adresse 4] [Localité 4].
Et :
La société AIG EUROPE, société anonyme au capital de 47.176.225 euros, immatriculée au LUXEMBOURG sous le numéro B218806, dont le siège social est situé [Adresse 5], [Localité 5] et dont la succursale en FRANCE est située [Adresse 6] [Localité 6], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NANTERRE sous le numéro 838 136 463, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Défenderesse à l'intervention forcée en garantie, non comparante.
Après avoir entendu Maître CAGNEAUX-DUMONT ainsi que Maître TRAPP en leur plaidoirie, après en avoir délibéré conformément à la loi vidant publiquement son délibéré,
PROCEDURES :
2023009154
Suivant exploit de la SAS CDJ, commissaires de justice associés à [Localité 7] en date du 2 octobre 2023, la société UPERCUT a donné assignation à la société HM PAC à comparaître le 7 novembre 2023 devant ce tribunal à l'effet de :
Vu les dispositions des articles 1231-1, 1709, 1728, 1730 à 1732 du code civil,
Vu l'ensemble des pièces versées aux débats,
Condamner la SARL HM PAC à payer à la société UPERCUT la somme de 8.371,39 euros correspondant au coût de remplacement du moteur, outre les intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision.
Condamner la SARL HM PAC à payer à la société UPERCUT la somme de 24.485 euros HT correspondant aux frais de gardiennage pour la période du 20 octobre 2021 au 11 décembre 2024, outre les intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision.
Condamner la SARL HM PAC à payer à la société UPERCUT la somme de 18,50 euros HT par jour correspondant aux frais de gardiennage, pour la période postérieure au 11 décembre 2024 et jusqu'à la date d'exécution des condamnations qui correspondra au paiement des frais de gardiennage et à la restitution du véhicule par le garage SODIVA.
Condamner la SARL HM PAC à payer à la société UPERCUT la somme de 104.664 euros TTC au titre de la perte d'exploitation, somme à parfaire jusqu'à la réparation du véhicule, outre les intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision.
Condamner la SARL HM PAC à payer à la société UPERCUT la somme de 89 euros TTC par jour correspondant à la perte d'exploitation, pour la période postérieure au 7 janvier 2025 et jusqu'à la date d'exécution des condamnations qui correspondra au paiement des frais de gardiennage et à la restitution du véhicule par le garage SODIVA.
Condamner la SARL HM PAC à payer à la société UPERCUT la somme de 3.600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamner la SARL HM PAC aux entiers dépens.
2024007933
Suivant exploit de la SCP Raphaël FARHI, Julien PINEAU et Jessica MOURER, commissaires de justice associés à [Localité 8] en date du 23 avril 2023, la
société HM PAC a donné assignation en intervention forcée en garantie à la société AIG EUROPE, à comparaître le 14 mai 2024 devant ce tribunal à l'effet de :
Vu les articles 66, 68, 331 et 700 du code de procédure civile,
Déclarer recevable et bien fondée l'appel en garantie formulé à l'encontre de la société AIG EUROPE SA.
Condamner la société AIG EUROPE SA à garantir la SARL HM PAC de toutes condamnations pécuniaires qui pourraient être prononcées contre elle dans l'instance enrôlée sous le numéro 2023009154.
Réserver l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Les FAITS :
La société UPERCUT exerce une activité de distribution alimentaire sous l'enseigne INTERMARCHE, et sous-loue également des véhicules acquis en leasing.
Le 26 août 2021, la SARL HM PAC a loué auprès de la société UPERCUT un véhicule de marque Citroën, immatriculé [Immatriculation 1] ayant 14.128 km au compteur. Cette location prévue pour une journée a été prolongée jusqu'au 25 octobre 2021.
Le 20 octobre 2021, la SARL HM PAC a contacté la société UPERCUT pour l'informer d'une panne survenue sur le véhicule dans le département du NORD (59) ayant entraîné son immobilisation.
Le même jour, la société UPERCUT a déclaré le sinistre auprès de son assureur.
Le véhicule a été déposé dans un garage PEUGEOT situé à [Localité 9].
Selon la société UPERCUT, la société HM PAC aurait commis une faute lors de l'utilisation du véhicule.
Le garagiste ayant examiné le véhicule le 21 octobre 2021 a constaté que le voyant d'ADBlue était allumé, que le moteur ne démarrait plus, et qu'il y avait une forte odeur de brûlé, qu'un défaut de pression d'huile était survenu à 26.430 km, alors que le véhicule affichait 28.842 km.
Un expert de l'assureur DEKRA a été missionné et a rendu son rapport le 3 novembre 2021
Le 10 novembre 2021, la société UPERCUT a informé la société HM PAC que sa responsabilité risquait d'être engagée, l'assureur ne prenant pas en compte les dommages subis lorsque les anomalies étaient la conséquence d'un manque d'entretien de l'utilisateur.
En date du 13 juillet 2022, une mise en demeure a été signifiée à la société HM PAC réclamant une provision de 7.797,41 euros pour la remise en état du véhicule, 8.800 euros pour gardiennage et 25.000 euros de perte d'exploitation liée à l'immobilisation du véhicule.
Le 26 juin 2022, cette mise en demeure était contestée par le conseil juridique de la société HM PAC.
Diverses expertises ont ensuite été effectuées et une médiation a été tentée en janvier 2023 ; durant ce temps les coûts de gardiennage et de perte d'exploitation ont continué à courir.
La médiation n'ayant pas été acceptée, c'est dans ces conditions que le tribunal de commerce se trouve saisi.
DEMANDES des PARTIES :
Vu les moyens et arguments développés par les parties dans leurs conclusions,
Par conclusions n° du 7 janvier 2025 soutenues à l'audience du 13 mai 2025, la société UPERCUT demande au tribunal de :
Vu les dispositions des articles 1231-1, 1709, 1728, 1730 à 1732 du code civil,
Vu l'ensemble des pièces versées aux débats,
Condamner la SARL HM PAC à payer à la société UPERCUT la somme de 8.371,39 euros correspondant au coût de remplacement du moteur, outre les intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision.
Condamner la SARL HM PAC à payer à la société UPERCUT la somme de 24.485 euros HT correspondant aux frais de gardiennage pour la période du 20 octobre 2021 au 11 décembre 2024, outre les intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision.
Condamner la SARL HM PAC à payer à la société UPERCUT la somme de 18,50 euros HT par jour correspondant aux frais de gardiennage, pour la période postérieure au 11 décembre 2024 et jusqu'à la date d'exécution des condamnations qui correspondra au paiement des frais de gardiennage et à la restitution du véhicule par le garage SODIVA.
Condamner la SARL HM PAC à payer à la société UPERCUT la somme de 104.664 euros TTC au titre de la perte d'exploitation, somme à parfaire jusqu'à la réparation du véhicule, outre les intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision.
Condamner la SARL HM PAC à payer à la société UPERCUT la somme de 89 euros TTC par jour correspondant à la perte d'exploitation, pour la période postérieure au 7 janvier 2025 et jusqu'à la date d'exécution des condamnations qui correspondra au paiement des frais de gardiennage et à la restitution du véhicule par le garage SODIVA.
Condamner la SARL HM PAC à payer à la société UPERCUT la somme de 3.600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Débouter la SARL HM PAC de toutes ses demandes.
Condamner la SARL HM PAC aux entiers dépens.
Par conclusions n°3 en défense 3 du 7 janvier 2025 soutenues à l'audience du 13 mai 2025, la société HM PAC demande au tribunal de :
Vu les articles 1231-1, 1231-2, 1231-3, 1231-4, et 1728 du code civil,
Vu les articles et 700 du code de procédure civile,
A titre principal,
Juger que la société HM PAC n'est pas responsable de l'avarie du véhicule Citroën immatriculé FQ- 265-CC ;
Débouter la société UPERCUT de sa demande de paiement de 8.371,39 euros ;
Débouter la société UPERCUT de sa demande de paiement de 24.535 euros ;
Débouter la société UPERCUT de sa demande de paiement de 62.389 euros ;
A titre subsidiaire,
Juger que les préjudices subis par la société UPERCUT ne peuvent être imputés à la société HM PAC au titre de sa responsabilité contractuelle ;
Condamner la société UPERCUT à verser à la société HM PAC la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER la société UPERCUT aux entiers dépens.
La société AIG EUROPE ne comparaît pas à l'audience, ni personne pour elle.
CELA ETANT EXPOSE, le tribunal,
Attendu que pour une bonne administration de la justice, le tribunal de céans a, en date du 4 juin 2024, ordonné la jonction des instances enrôlées sous les numéros 2023009154 et 2024007933, l'instance étant désormais appelée sous le numéro J2024000018 ;
Attendu qu'il convient de statuer par un seul jugement réputé contradictoire et en premier ressort, la décision étant susceptible d'appel ;
Sur la responsabilité de l'utilisateur
Attendu que le véhicule a été rendu immobilisé, hors d'état de fonctionner après plus de 14.000 kms effectués en un mois et demi ;
Attendu que l'utilisateur est responsable de l'entretien du véhicule, il aurait dû rendre le véhicule en bon état ;
Attendu que les informations du garagiste indiquent des défauts d'entretien sur la mise à niveau d'ADBlue et sur l'huile ;
Attendu que la société HM PAC conteste une mauvaise utilisation du véhicule qui la rendrait responsable du sinistre, et conteste les rapports d'expertise et de contre-expertise qui ont été réalisés ;
Attendu que ces 3 rapports ne prêtent pas à interprétation, allant tous dans le même sens à savoir : manque d'huile et ADBlue ayant entraîné la défaillance du moteur ;
Attendu que la société HM PAC conteste ces expertises et même celle de son représentant juridique lors de l'expertise contradictoire, mais qu'elle n'a pas, durant la période, procédé à sa demande propre à une telle expertise ;
Que plusieurs années plus tard cette contestation ne peut être prise en compte par le Tribunal.
Attendu que la société HM PAC n'apporte par ailleurs aucune preuve pouvant la dédouanner de la faute commise, alors qu'elle a remis un véhicule qui n'était plus en état de fonctionner ;
Attendu qu'au regard de l'important kilométrage effectué, on ne peut qu'imputer à l'utilisateur la qualité de l'entretien, dès lors que des voyants se sont allumés, qu'il devait en informer le loueur selon la clause n°5 des conditions du contrat ;
Attendu que l'utilisateur conteste l'allumage du voyant d'huile, sans pouvoir en apporter la preuve, alors que l'historique du véhicule fait bien apparaître le défaut d'huile dans toutes les expertises, et son utilisation pendant encore plus de 2.400 kms ;
Attendu que la contre-expertise conclut expressément « L'Utilisateur n'a pas malgré les alertes rouges au tableau de bord réajusté le niveau d'huile et a poursuivi l'usage jusqu'à la détérioration du moteur. » ;
Attendu que la panne de démarreur qui est accessoire au regard du préjudice lié directement au moteur a aussi été provoquée par un usage anormal, puisque le véhicule n'aurait pas dû faire l'objet de tentatives de démarrage « insistantes » avec un voyant ADBlue allumé, alors que celui-ci était explicitement à contrôler « Inspection parc départ » ;
Qu'en conséquence, le tribunal rejettera la demande de la société HM PAC de non responsabilité de l'avarie survenue au véhicule Citroën la jugeant infondée et recevra la demande de la société UPERCUT de condamner la société HM PAC au coût de remplacement du moteur ;
Attendu que la société HM PAC conteste le montant du coût de remplacement du moteur de 8.371,39 euros donnée par les experts, au motif qu'il n'y aurait aucun devis produit ;
Attendu toutefois qu'une estimation détaillée valorisée par la société PEUGEOT est versée aux débats pour un montant de 6.497,87 euros HT soit 7.797,41 euros TTC, valeur reprise par la société HM PAC dans les échanges de médiation et par la société COVEA dans sa mise en demeure pour le remplacement du moteur ;
Qu'en conséquence, le tribunal recevra partiellement la demande de la société UPERCUT et condamnera la société HM PAC au paiement de la somme de 7.797,41 euros TTC, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision, et déboutera la société UPERCUT pour le surplus de sa demande à ce titre ;
Sur les frais de gardiennage
Attendu que la société UPERCUT réclame une indemnisation du préjudice subi conformément aux dispositions de l'article 1732 du code civil qui prévoit : « le locataire répond des dégradations ou des pertes qui arrivent pendant sa jouissance, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu sans sa faute » ;
Attendu que le montant réclamé au titre des frais de gardiennage est de 24.485 euros HT pour la période du 27 octobre 2021 au 11 décembre 2024 ;
Attendu que la société HM PAC conteste les montants qui ne seraient pas justifiés par des pièces comptables ;
Attendu que les montants ont été communiqués par courrier recommandé avec accusé de réception par la société SODIVA ;
Attendu que la responsabilité de l'immobilisation du véhicule incombe à la société HM PAC qui a rendu un véhicule immobilisé suite à un mauvais entretien ;
Attendu toutefois que le véhicule a été restitué le 20 octobre 2021, il ne peut lui être imputé la totalité des 3 années de gardiennage, la durée totale du gardiennage n'étant pas de sa responsabilité mais de celle du loueur, quand bien même le loueur, pour faire valoir ses droits, a dû immobiliser le véhicule le temps des expertises ;
Attendu que pour faire valoir ses droits, la société UPERCUT a immobilisé le véhicule et qu'à partir du 10 janvier 2022, le concessionnaire a informé les parties du démarrage du coût du gardiennage à 35 euros / jour ;
Attendu que la société HM PAC, relancée par courrier recommandé le 13 juillet 2022, a été à nouveau informée de ce coût de gardiennage mais a sollicité une expertise contradictoire prolongeant le gardiennage, jusqu'à la remise du rapport de contre-expertise le 4 décembre 2022 ;
Attendu qu'à la suite à cette contre-expertise, à l'échec des démarches amiables et sans nouvelle demande de contre-expertise de la société HM PAC, il n'y avait plus lieu de garder le véhicule immobilisé à un tarif qualifié d'exhorbitant par la société HM PAC ;
Qu'en conséquence, le tribunal considère que pour faire valoir ses droits la société UPERCUT a dû immobiliser le véhicule durant une année jusqu'au constat de non accord amiable ;
Attendu que la société UPERCUT indique que l'indemnisation totale lui est nécessaire pour pouvoir reprendre possession du véhicule ;
Attendu que dans ces conditions, le tribunal rejettera cette demande, car quelle que soit la décision prise, le gardiennage est dû, il n'y a donc pas lieu d'attendre une décision juridique pour reprendre le véhicule et le remettre en état ;
Qu'en conséquence, le tribunal acceptera partiellement la demande la société UPERCUT et condamnera la société HM PAC au paiement d'un an de gardiennage de janvier 2022 à début janvier 2023, période d'abandon des démarches amiables ;
Que le coût d'indemnisation du gardiennage sera dès lors de 365 jours X 17,55 euros, prix journalier négocié avec le concessionnaire soit 6.405,75 euros HT ;
Sur la perte d'exploitation du véhicule
Attendu que la société UPERCUT réclame une indemnisation du préjudice subi pour la perte d'exploitation du véhicule d'un montant de 104.664,00 euros à parfaire jusqu'à la date d'exécution des condamnations ;
Attendu que la perte d'exploitation du véhicule est liée à son immobilisation, mais que sa poursuite comme pour le gardiennage était du choix volontaire de la société UPERCUT ;
Attendu qu'il est impossible de déterminer la perte réelle du préjudice correspondant au nombre de jours de location du véhicule s'il avait été réellement loué, ni son état d'usure, le tribunal limitera donc à 365 jours le préjudice indemnisable jusqu'à janvier 2023, date de fin
des démarches amiables suite aux expertises, à savoir 365 jours X 89 euros HT= 32.485 euros HT ;
Qu'en conséquence, le tribunal recevra partiellement la demande d'indemnisation de la société UPERCUT et condamnera la société HM PAC à une indemnisation à hauteur de 32.485 euros HT la jugeant bien fondée sur son principe, mais limitée quant à sa durée, outre les intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
Sur l'intervention forcée en appel en garantie de la société AIG EUROPE par la société HM PAC
Attendu que la société HM PAC a assigné en intervention forcée en appel de garantie la société AIG EUROPE, assureur du véhicule pour la garantir contre toute condamnation à son encontre ;
Attendu qu'il convient de constater que la société AIG EUROPE ne se présente pas à l'audience, ni personne pour elle, laissant présumer qu'elle ne conteste pas la demande, qu'elle ne fournit et ne développe aucun moyen de défense, qu'une telle attitude permet de supposer qu'elle n'a rien de sérieux à opposer aux arguments de la société HM PAC ;
Attendu qu'il apparaît que la garantie de base AIG, qui est une assurance aux tiers et de responsabilité civile ainsi que ses garanties complémentaires ne couvrent pas les dommages mécaniques dus à une négligence telle que ne pas vérifier le niveau d'huile et d'ADBlue ;
Qu'en conséquence le tribunal rejettera la demande de mise en cause de la société AIG EUROPE, la déclarant infondée et déboutera donc la société HM PAC de cette demande à ce titre ;
Sur l'article 700 du code de procédure civile
Attendu que la société HM PAC succombe à l'instance et que pour faire valoir ses droits, la société UPERCUT a dû engager des frais irrépétibles dans cette instance, qu'il serait inéquitable de laisser entièrement à sa charge, il y aura lieu en conséquence de condamner la société HM PAC à payer à la société UPERCUT la somme de 3.600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Sur l'exécution provisoire
Attendu qu'il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire de droit conformément à l'article 514 du code de procédure civile ;
Sur les dépens
Attendu que la société HM PAC succombe à l'instance, elle sera condamnée aux entiers dépens ;
PAR CES MOTIFS, le tribunal,
Vu la jonction des instances enrôlées sous les numéros 2023009154 et 2024007933 du 4 juin 2024,
Statuant par un seul jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Reçoit la société UPERCUT en ses demandes, au fond les dit en partie bien fondées, y faisant droit en partie,
Reçoit la société HM PAC en ses demandes à l'encontre de la société UPERCUT, au fond les dit mal fondées, l'en déboute,
Reçoit la société HM PAC en ses demandes à l'encontre de la société AIG EUROPE, au fond les dit mal fondées, l'en déboute,
Condamne la société HM PAC à payer à la société UPERCUT les sommes de :
•7.797,41 euros TTC au titre du remplacement du moteur, outre les intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision, et déboute la société UPERCUT pour le surplus de sa demande à ce titre,
•6.405,75 euros HT au titre des frais de gardiennage pour une année, période d'expertise, et déboute la société UPERCUT pour le surplus de sa demande à ce titre,
* 32.485 euros HT au titre de la perte d'exploitation durant un an, outre les intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision, et déboute la société UPERCUT pour le surplus de sa demande à ce titre,
* 3.600 euros
à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Rappelle qu'en vertu des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est exécutoire de plein droit,
Condamne la société HM PAC en tous les dépens qui comprendront le coût de l'assignation qui s'élève à
213,32 euros TTC
(dont la somme de 157,84 euros au titre de l'assignation à l'encontre de la société AIG EUROPE et qu'elle a déjà versée), ainsi que les frais de greffe liquidés à
145,09 euros TTC
(dont la somme de 57,23 euros qui a déjà été versée par ses soins), en ce non compris le coût des actes qui seront la suite du présent jugement auquel elle demeure également condamnée.
Signé électroniquement par M. Edouard ROZENBAUM
Signé électroniquement par Me Charlotte LAISNE.
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