T. com. 7702, 13 mai 2026, n° 2026L00407
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Texte de la décision
Réf. JUGPCRJ06
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN
Audience en Chambre du conseil du 13 mai 2026
Références : 2026L00407 / 2026J00229
LE TRIBUNAL
Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises et en particulier l'article L.631-15.
Vu le jugement rendu par ce Tribunal le 18 mars 2026 ouvrant une procédure de redressement judiciaire concernant la SARL BORDER LINE FRANCE, [Adresse 1], inscrit(e) au R.C.S. sous le numéro 749920062, pour laquelle interviennent :
M. [E] [X], en qualité de Juge Commissaire,
* la SELARL ARCHIBALD représentée par Me [R] [T], en qualité de mandataire judiciaire.
La procédure est revenue à l'audience du 15/04/2026 pour statuer sur le maintien de la période d'observation.
Parallèlement, une tierce-opposition a été déposée à cette même audience-
Vu le rapport déposé au greffe par la SELARL ARCHIBALD représentée par Me [R] [T], en qualité de mandataire judiciaire.
Le mandataire judiciaire a rappelé les termes de son rapport et exposé que l'entreprise ne génère pas de dettes nouvelles et qu'il est nécessaire de poursuivre la période d'observation afin d'apprécier sa rentabilité et sa capacité à honorer un plan de redressement par continuation.
Le juge commissaire a été entendu en son rapport oral favorable au maintien de la période d'observation.
M. [Y] [F], représentant légal de la SARL BORDER LINE FRANCE s'est présenté à l'audience et a été entendu en son rapport oral.
Après avoir entendu les différentes parties, le Ministère Public a indiqué être favorable au maintien de la période d'observation,
L'affaire a été mise en délibéré au 13 Mai 2026, dans l'attente de la décision sur la tierceopposition au jugement de redressement judiciaire.
SUR CE :
Attendu que dans un dossier distinct la tierce-opposition au jugement d'ouverture de redressement judiciaire a été rejetée ;
Attendu que la procédure est revenue à l'audience du 15 avril pour vérifier que l'entreprise dispose des capacités financières suffisantes lui permettant de poursuivre son activité ;
Attendu qu'au vu des documents versés aux débats, notamment le contenu du rapport du mandataire judiciaire et des explications fournies à l'audience, il y a lieu de constater que les conditions nécessaires à la prolongation de la période d'observation sont réunies en l'espèce ;
Attendu qu'en effet,
L'entreprise est à jour du paiement de ses charges courantes ;
L'entreprise a produit un compte de résultat prévisionnel laissant apparaître un résultat d'exploitation bénéficiaire ;
Qu'il convient donc de maintenir l'entreprise en période d'observation dans le but d'arrêter un plan de redressement ;
PAR CES MOTIFS
Statuant en dernier ressort, sauf à l'égard du Ministère Public.
Le Ministère Public ayant été avisé de la procédure.
MAINTIENT la SARL BORDER LINE FRANCE en période d'observation, laquelle prendra fin au 18/09/2026, sauf renouvellement pour une nouvelle période.
Dit que l'affaire reviendra à l'audience en Chambre du Conseil de ce Tribunal du
17 juin 2026à
10h00
, [Adresse 2], à l'effet qu'il soit statué sur le renouvellement de la période d'observation, la fin de la procédure, l'arrêt du plan ou le prononcé de la liquidation judiciaire de l'entreprise, en cas de redressement manifestement impossible.
Dit qu'il appartiendra au dirigeant de l'entreprise, de déposer au greffe, au moins cinq jours avant l'audience, un rapport sur la situation financière, économique et sociale de l'entreprise et de le communiquer directement au Ministère public, au juge-commissaire, au mandataire judiciaire et le cas échéant, aux contrôleur(s), représentant des salariés, représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel.
Dit que s'il existe en vu de cette prochaine audience une possibilité sérieuse pour l'entreprise de bénéficier d'un plan de redressement, il appartiendra au dirigeant de l'entreprise de déposer au greffe le projet de plan, une quinzaine de jours avant l'audience.
Dit que par souci d'efficacité, le dirigeant de l'entreprise devra assurer directement la communication de ce projet de plan auprès du Ministère public, du juge-commissaire et du mandataire judiciaire et le cas échéant, auprès des contrôleur(s), représentant des salariés, représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.
Dit qu'en cas de dégradation de la situation financière de l'entreprise et de difficultés de paiement, le dirigeant de l'entreprise ou le mandataire judiciaire devront en faire rapport sans délai au Tribunal à l'effet qu'il soit examiné l'application des dispositions prévues à l'article L.631-15 II du code de commerce.
Ordonne au Greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l'emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.
RETENU à l'audience de la chambre du conseil du 15 avril 2026, où siégeaient, M. Jean-Loup COUTURIER, Président de l'audience, M. Aymeric CAUVEL DE BEAUVILLIE, et M. Jean VITTE, Juges, assistés de Mme LE MEN MODAT Gaelle, commis greffier assermenté, en présence de Mme Anne-Laure JACQUEMART, Substitut du Procureur de la République près le tribunal judiciaire de MELUN.
DELIBERE par ces mêmes juges, le jugement étant prononcé par sa mise à disposition au Greffe de la juridiction à la date du 13 mai 2026.
LA MINUTE du Jugement est signée par M. Jean-Loup COUTURIER, Président, et par Mme LE MEN MODAT Gaelle, commis greffier assermenté.
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