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T. com. 7702, 13 mai 2026, n° 2026L00422


Vérifier : T. com. 7702, 13 mai 2026, n° 2026L00422 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/05/2026
Numéro
2026L00422
Lieu / cour
7702
Chambre
3ème A
Id
6a3037e6cdc6046d47696052

Texte de la décision

6,419 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN

Audience en chambre du conseil du 13 mai 2026

Références : 2026L00422 / 2026J00151

LE TRIBUNAL

Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises.

Vu le jugement de ce Tribunal du 11/02/2026 qui a ouvert une procédure de sauvegarde judiciaire à l'égard de l'entreprise :

SAS PUB BEAUVAIS [Adresse 1] [Localité 1] [Adresse 2], exploitant un fonds de Restaurant, bar, brasserie et tous fonds de commerce de restauration. ayant fait l'objet d'une inscription au R.C.S. sous le numéro 922607700.

Et nommé :

M. [W] [H], en qualité de Juge-Commissaire.

la SELARL MJC2A représentée par Maître [T] [M], [Adresse 3], en qualité de Mandataire judiciaire.

L'affaire a été rappelée à l'audience du 13 mai 2026.

L'administrateur judiciaire, après avoir rappelé les termes de son rapport a sollicité la conversion de la procédure de sauvegarde en liquidation judiciaire, compte tenu de l'état de cessation des paiements et que la présentation d'un plan de continuation est manifestement impossible compte tenu des perspectives d'activité de cette dernière.

Le Mandataire Judiciaire a été entendu en son rapport et a sollicité la conversion de la procédure de sauvegarde en liquidation judiciaire, compte tenu de l'état de cessation des paiements et la présentation d'un plan de continuation est manifestement impossible compte tenu des perspectives d'activité de la société.

M. [Q] [G], représentant légal de la SAS PUB BEAUVAIS s'est présenté à l'audience et a déclaré être favorable à la conversion de la procédure de sauvegarde en liquidation judiciaire

Le Juge-Commissaire a été entendu en son rapport oral favorable au prononcé de la liquidation judiciaire.

Après avoir entendu les différentes parties, le Ministère Public a indiqué être favorable au prononcé de la liquidation judiciaire.

SUR CE :

Attendu que dans le courrier portant convocation transmis en lettre recommandée avec accusé réception par le greffe en vue de la présente audience, il a été spécifiquement indiqué que le tribunal évoquerait la possibilité de convertir la sauvegarde judiciaire en liquidation judiciaire si la sauvegarde s'avérait manifestement impossible, répondant ainsi aux prescriptions de l'article R631-23 du code de commerce sur la nécessité de permettre à

l'entreprise débitrice de préparer sa défense sur l'éventuel prononcé d'une liquidation judiciaire ;

Attendu qu'il résulte des informations recueillies par le Tribunal, notamment en chambre du conseil ainsi que des pièces produites, que l'entreprise débitrice se trouve dans l'impossibilité de poursuivre son activité et d'offrir une perspective de sauvegarde ;

Que surtout le chef d'entreprise accepte la conversion de la procédure de sauvegarde en liquidation judiciaire ;

Qu'en effet, le sort de la société est lié au niveau d'activité de la société qui est en baisse, ce qui fait qu'elle est donc en état de cessation des paiements ;

Qu'au surplus, le passif généré s'élève à la somme de 218 049,43 €.

Attendu qu'il convient donc de convertir la procédure de sauvegarde judiciaire ouverte par jugement en date du 11/02/2025 en liquidation judiciaire en application de l'article L.631-15 du code de commerce ;

Attendu que conformément aux articles L 641 - 1 IV et L 631 - 8 du code de commerce et sur le fondement notamment des déclarations du dirigeant concernant les sommes dues à l'administration fiscale depuis 2025, tribunal fixe la date de cessation des paiements au 30/04/2026, date à laquelle l'actif disponible de l'entreprise ne pouvait couvrir le passif exigible ;

Vu les articles L 641-2, R 641-10 et R 644-1 du Code de Commerce ;

Attendu que malgré la réunion des 2 seuils visés à l'article D641-10 alinéa 2 du Code de Commerce, le tribunal estime qu'il convient de ne pas appliquer les règles de la liquidation judiciaire simplifiée ;

Attendu que toutes les significations, notifications et communications concernant le débiteur seront effectuées à l'adresse personnelle du dirigeant et qu'il convient en conséquence d'ordonner à ce dirigeant de déclarer au greffe ses éventuels changements d'adresse ;

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort.

Le Ministère Public ayant été avisé de la procédure.

Prononce la liquidation judiciaire de la SAS PUB BEAUVAIS.

Fixe la date de cessation des paiements au 30/04/2026.

Maintient, M. [W] [H], en qualité de juge-commissaire.

Désigne la SELARL MJC2A représentée par Maître [T] [M], [Adresse 3], en qualité de liquidateur.

Dit qu'il sera mis fin à la mission du liquidateur lors de la clôture de la procédure de liquidation judiciaire.

Rappelle au débiteur, sous peine de sanctions commerciales, qu'il doit coopérer avec le liquidateur dans le cadre de la procédure et ne pas faire obstacle à son bon déroulement.

Fixe le délai au terme duquel la procédure de clôture devra être examinée à dix-huit mois à compter de ce jour.

DIT que le présent jugement signifié par voie d'huissier tiendra lieu de convocation au sens de l'article R 643 - 17 du Code de Commerce pour l'audience du 13/10/2027 à DIX HEURES qui se tiendra au Palais de Justice de MELUN [Adresse 4] à MELUN (77000).

Dit que les avis, les notifications ou les significations de cette décision ainsi que ceux qui interviendront dans le cadre de cette procédure devront s'effectuer conformément à l'article R. 662-1 alinéa 4 du code de Commerce, à l'adresse suivante du chef d'entreprise :

SCYD & CO [Adresse 5]

et qu'en cas de changement d'adresse, le chef d'entreprise devra en informer le greffe et le liquidateur.

Ordonne au Greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.

Etaient présents à l'audience des débats en chambre du conseil de ce Tribunal du 13 mai 2026, M. Jean-Loup COUTURIER, Président de l'audience, M. Aymeric CAUVEL DE BEAUVILLE et M. Jean VITTE, Juges, assistés de Me Philippe MODAT, Greffier associé, en présence de Mme Anne-Laure JACQUEMART, Procureure de la République près le Tribunal Judiciaire de Melun, lesdits juges consulaires ayant délibéré et jugé.

Ainsi prononcé, lors de l'audience publique du Tribunal de Commerce de MELUN du 13 mai 2026, par M. Jean-Loup COUTURIER, Président, qui a signé la minute ainsi que Me Philippe MODAT, Greffier associé.

3.

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