Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tcom source api

T. com. 7801, 8 sept. 2025, n° 2025L01664


Vérifier : T. com. 7801, 8 sept. 2025, n° 2025L01664 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
08/09/2025
Numéro
2025L01664
Lieu / cour
7801
Chambre
Procédures collectives
Id
6a303a91cdc6046d47699628

Texte de la décision

8,606 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE D'EVRY

5ème CHAMBRE

A L'AUDIENCE DU 8 SEPTEMBRE 2025 A ETE PRONONCE PUBLIQUEMENT LE JUGEMENT CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT

Par le Tribunal composé de :

Président : M. Olivier PLATZ

Juges : M. Patrick JOUAULT M. Robert COULET

Qui en ont délibéré ce même jour en Chambre du Conseil

Assistés de Me Bruno GAILLARDOT, Greffier.

PARTIES A L'INSTANCE

DEFENDEUR :

SARL BOULANGERIE PATISSERIE [I] [Adresse 1]

Convoquée par LRAR du Greffe en date du 1er août 2025 pour l'audience du 8 septembre 2025.

EXPOSE DES FAITS

Par jugement en date du 24 juin 2024, le Tribunal de Céans a ouvert à l'égard de la SARL BOULANGERIE PATISSERIE [I], une procédure de redressement judiciaire.

Le Tribunal a désigné Me [Z] [F], en qualité de mandataire judiciaire,

M. François CHESNAY, Juge Commissaire et M. Patrick NAUDIN, Juge Commissaire suppléant.

La première période d'observation a été fixée à 6 mois,

Elle fût renouvelée à plusieurs reprises jusqu'à la période en cours qui doit se terminer le 24 septembre 2025,

Le débiteur a élaboré pendant ces périodes un projet de plan de redressement.

Il a déposé son projet de plan de redressement au Greffe le 1er juillet 2025.

Il contient une proposition de plan de redressement selon les modalités suivantes :

Remboursement de la créance superprivilégiée : comptant à l'arrêté du plan, sauf accord dérogatoire de l'Unedic Ags,

Remboursement des créances inférieures à 500 euros : comptant à l'arrêté du plan,

Remboursement du passif : apurement de la totalité du passif privilégié et chirographaire sur une durée de 10 ans en 10 dividendes annuels d'égal montant, le premier intervenant une année après le jugement arrêtant le plan et les suivants à la date anniversaire.

Le résultat de la consultation effectuée auprès des créanciers figure en annexe au présent jugement.

En cet état, M. Le Greffier a convoqué le débiteur par LRAR en Chambre du Conseil pour la date du 8 septembre 2025, pour présenter toutes observations en vue de l'adoption du plan de redressement.

Le Procureur, le mandataire judiciaire ont été avisés de la date d'audience.

Etaient présents :

M. [Q] [I], gérant de la SARL BOULANGERIE PATISSERIE [I], assisté de Me Nicolas FOUCHE, avocat,

Me [Z] [F], mandataire judiciaire, a été entendu et a émis un avis favorable à l'adoption du plan de redressement,

M. François CAMARD, Premier Vice-Procureur de la République, a été entendu et a émis un avis favorable à l'adoption du plan de redressement,

Le Tribunal et les personnes présentes ont entendu la lecture du projet de plan de redressement présenté par la SAL BOULANGERIE PATISSERIE [I].

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu que par jugement en date du 24 juin 2024, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l'égard de la SARL BOULANGERIE PATISSERIE [I],

Attendu que la SARL BOULANGERIE PATISSERIE [I] présente un projet de plan de redressement,

Attendu que la majorité des créanciers a donné un avis favorable à l'adoption du plan de redressement,

Attendu que le projet de plan de redressement tel que présenté par la SARL BOULANGERIE PATISSERIE [I], satisfait aux critères requis par la loi en permettant : le maintien de l'activité et de l'emploi et l'apurement du passif, et préserve les intérêts des créanciers,

Attendu qu'il ressort des informations recueillies que la continuation de l'entreprise est possible dans les conditions et selon les modalités prévues dans le projet de plan de redressement,

Le Tribunal arrêtera le plan de redressement organisant la continuation de la SARL BOULANGERIE PATISSERIE [I].

DECISION

LE TRIBUNAL,

Statuant par jugement en premier ressort, exécutoire par provision, conformément à l'article R.661-1 du code de commerce,

Vu les articles L.627-1 et suivants du code de commerce,

Vu les articles L.631-19 et suivants du code de commerce,

Vu le chapitre VI du titre II du livre VI du code de commerce,

Constate le dépôt au Greffe du projet de plan de redressement de la SARL BOULANGERIE PATISSERIE [I],

Constate que les formalités visées par l'article R.626-17 du code de commerce ont été remplies.

Vu le projet de plan de redressement présenté par la SARL BOULANGERIE PATISSERIE [I] et dans le but d'assurer le maintien de l'activité susceptible d'exploitation autonome, de tous les emplois qui y sont attachés et d'apurer totalement le passif,

Arrête le plan de redressement organisant la continuation de l'entreprise dont le projet est contenu dans le rapport présenté par la SARL BOULANGERIE PATISSERIE [I] aux conditions suivantes :

Remboursement de la créance superprivilégiée : comptant à l'arrêté du plan,

Remboursement des créances inférieures à 500 euros : comptant à l'arrêté du plan,

Remboursement du passif : apurement de la totalité du passif privilégié et chirographaire sur une durée de 10 ans en 10 dividendes annuels d'égal montant, le premier intervenant une année après le jugement arrêtant le plan et les suivants à la date anniversaire.

Dit que le règlement sera effectué par versement mensuel entre les mains du commissaire à l'exécution du plan.

Donne acte aux créanciers de l'entreprise n'ayant pas répondu à la proposition envoyée par le mandataire judiciaire, des délais et remises acceptés par eux dans les conditions prévues à l'article L.626-5 du Code de Commerce.

Impose ces mêmes délais aux créanciers ayant refusé les propositions dans les conditions prévues à l'article L.626-18 du code de commerce.

Dit que les créances comprises dans le plan ne produiront pas d'intérêt à l'exception de celles résultant des prêts conclus pour une durée supérieure ou égale à un an ou de contrats assortis d'un paiement différé d'un an ou plus, conformément à l'article L.622-28 du Code de Commerce.

Dit que les créances définies à l'article L.626-20 du Code de Commerce seront réglées dans le mois suivant la date où le jugement sera devenu définitif.

Fixe la durée du plan de redressement à 10 ans pour expirer le 8 septembre 2035.

Nomme pour la durée du plan Me [Z] [F], en qualité de Commissaire à l'exécution du Plan avec la mission prévue à l'article L.626-25 du code de commerce.

Maintient Me [Z] [F], en qualité de mandataire judiciaire, lequel demeurera en fonction pendant le temps nécessaire à la vérification des créances.

Maintient M. François CHESNAY, en qualité de Juge Commissaire et M. Patrick NAUDIN, Juge Commissaire suppléant, jusqu'à l'approbation du compte-rendu de fin de mission du commissaire à l'exécution du plan.

Prononce conformément à l'article L.626-14 du Code de Commerce l'inaliénabilité du fonds de commerce de la SARL BOULANGERIE PATISSERIE [I] et ce pour toute la durée du plan.

Dit que Me [Z] [F], Commissaire à l'exécution du plan, procédera à la mention aux registres publics des biens déclarés inaliénables, conformément à l'article R.626-25 du code de commerce.

Dit que conformément à l'article L.631-10 du code de commerce les parts sociales détenues par le dirigeant seront incessibles pendant toute la durée du plan.

Dit que par application des articles L.626-13 et R.626-24 du code de commerce, le présent jugement suspendra de plein droit, dès son prononcé, les effets des éventuelles interdictions d'émettre des chèques dont pourrait faire l'objet la SARL BOULANGERIE PATISSERIE [I].

Dit que conformément à l'article L626-21 du code de commerce le paiement des dividendes est portable.

Dit que les dividendes seront payés entre les mains du commissaire à l'exécution du plan qui procèdera à leur répartition.

Dit que conformément à l'article L.626-11 du Code de Commerce, les dispositions du plan sont opposables à tous.

Dit que le présent plan pourra être revu en cas de retour à meilleure fortune dûment constatée, par saisine d'office du Tribunal.

Rappelle l'obligation de dépôt des comptes annuels en annexe au registre du commerce et des sociétés, en application des articles L.232-21 à L.232-26 du code de commerce.

Dit qu'à défaut de réalisation de tout ou partie des conditions fixées par le plan et le présent jugement pour la continuation de l'entreprise, le Commissaire à l'exécution du plan saisira le Tribunal, lequel décidera alors s'il y a lieu ou non de prononcer la résolution de plan.

Constate que les parties ont été avisées de la date du jugement.

Dit que Monsieur le Greffier devra publier le présent jugement conformément aux dispositions de l'article R.626-20 du code de commerce.

Dit que le présent jugement sera notifié à la diligence du Greffier par LRAR à la SARL BOULANGERIE PATISSERIE [I].

Emploie les dépens en frais privilégiés de Redressement Judiciaire.

[…].

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.