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TJ 93008, 5 mai 2026, RG 25/00429


Vérifier : TJ 93008, 5 mai 2026, RG 25/00429 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/05/2026
Numéro
25/00429
Lieu / cour
tj93008
Chambre
Chambre 22 / Proxi surdt
Type
other
Id
6a303ddacdc6046d4769ca01

Texte de la décision

5,540 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]

Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 96 07 52
@ : [Courriel 1]

Référence à Rappeler dans toute correspondance
Service Surendettement et PRP
N° RG 25/00429 - N° Portalis DB3S-W-B7J-36KY

JUGEMENT

Minute : 355

Du : 05 Mai 2026

Monsieur [Y] [V]

C/

Société [1] (vref 300661084800010235518-2, 300661084800010235513)

——— GROSSE DELIVREE LE

A ——— COPIE CERTIFIEE CONFORME DELIVREE LE

A
———

JUGEMENT

Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 05 Mai 2026 ;

Par Monsieur Alex MICHONNEAU, juge des contentieux de la protection, assisté(e) de Madame Sandrine LAMARRE, greffier ;

Après débats à l'audience publique du 20 Mars 2026, tenue sous la présidence de Monsieur Alex MICHONNEAU, juge des contentieux de la protection, assisté(e) de Madame Sandrine LAMARRE, greffier audiencier ;

ENTRE :

DEMANDEUR(S) :

Monsieur [Y] [V]
chez [G] [U]
[Adresse 4]
[Localité 2]
comparant en personne

ET :

DÉFENDEUR(S) :

Société [1]
(vref 300661084800010235518-2, 300661084800010235513)
[Adresse 5]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée


EXPOSE DU LITIGE

Le 27 mai 2025, M. [Y] [V] a présenté une déclaration de surendettement auprès de la commission de surendettement des particuliers de Seine-[Localité 4].

La commission de surendettement a déclaré cette demande recevable le 6 juin 2025.

M. [Y] [V], à qui l’état détaillé de ses dettes a été notifiée le 21 juillet 2025, l’a contesté par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat de la commission de surendettement le 5 septembre 2025.

Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 20 mars 2026.

Par courrier reçu au greffe, [2] a indiqué n’avoir aucune observation à formuler.

A l’audience, M. [Y] [V], comparant, demande au juge des contentieux de la protection de fixer les créances détenues par [2] de la façon suivante :
créance n°300661084800010235513 : 528,42 euros ;
créance n°300661084800010235518-2 : 821 euros ;
créance n°1084800010235504 : 1 574,59 euros.

[2] n’a pas comparu et n’a pas été représentée à l’audience.

L’affaire a été mise en délibéré au 5 mai 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En vertu de l’article R. 713-5 du code de la consommation, ce jugement sera rendu en dernier ressort.

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence des défendeurs ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

La décision n’étant pas susceptible d’appel mais l’ensemble des parties non-comparantes ayant été touchées à personne, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile.

En vertu des articles 606 et suivants du code de procédure civile, ce jugement ne sera pas susceptible de pourvoi en cassation.

Sur la vérification du montant des créances détenues par [2]

L’article R. 723-7 du code de la consommation dispose que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n'est pas reconnue sont écartées de la procédure.

En l’espèce, il ressort de l’état détaillé des dettes que M. [Y] [V] est redevable des créances détenues par [2] de la façon suivante :
créance n°300661084800010235513 : 528,42 euros ;
créance n°300661084800010235518-2 : 821 euros ;
créance n°1084800010235504 : 1 574,59 euros.

Il ne conteste plus cet état des créances, lequel correspond aux montants des créances détenues par [2] qui figurent sur son application de smartphone montrée à l’audience.

[2] ne comparaît pas pour actualiser ces divers montants.

En conséquence, il convient de retenir ces montants en l’état.

Sur les mesures de fin de jugement

Les dépens seront laissés à la charge des parties qui les ont exposés.

En application de l’article R. 713-10 du code de la consommation, les décisions du juge des contentieux de la protection sont immédiatement exécutoires.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort, in-susceptible de pourvoi et par mise à disposition au greffe ;

FIXE pour les seuls besoins de la procédure le montant des créances détenues par [2] de la façon suivante :
créance n°300661084800010235513 : 528,42 euros ;
créance n°300661084800010235518-2 : 821 euros ;
créance n°1084800010235504 : 1 574,59 euros.

RENVOIE le dossier à la commission de surendettement des particuliers de Seine-[Localité 4] pour poursuite de la procédure ;

LAISSE les dépens à la charge des parties qui les ont exposés ;

RAPPELLE l’exécution provisoire de cette décision ;

DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception et par lettre simple à la Commission d’Examen des Situations de Surendettement des Particuliers de Seine-[Localité 4].

Ainsi fait et jugé à [Localité 5] le 5 mai 2026.

LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

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