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TJ 93008, 15 juin 2026, RG 26/03454


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Date
15/06/2026
Numéro
26/03454
Lieu / cour
tj93008
Chambre
Chambre 8/Section 1
Type
other
Id
6a303de1cdc6046d4769ca68

Texte de la décision

7,509 caractères

Page 1

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT CONTENTIEUX DU
15 Juin 2026

MINUTE : 26/00698

N° RG 26/03454 - N° Portalis DB3S-W-B7K-44QC
Chambre 8/Section 1

Rendu par Madame ZAMBON Aude, Juge de l'exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame MOUSSA Anissa, Greffière,

DEMANDERESSE :

Madame [W] [A]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Comparante

ET

DÉFENDERESSE:

SCI LES RESIDENCES PERNELLES
domiciliée chez Me Doriane LALANDE
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Doriane LALANDE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 150

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :

Madame Aude ZAMBON, Juge de l’exécution,
Assistée de Madame Anissa MOUSSA, Greffière.

L'affaire a été plaidée le 01 Juin 2026, et mise en délibéré au 15 Juin 2026.

JUGEMENT :

Prononcé le 15 Juin 2026 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par jugement du 20 mai 2025, signifiée le 19 novembre 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Pantin a notamment :
– constaté que Madame [W] [A], Monsieur [O] [F], Madame [B] [R], Monsieur [G] [X] et Monsieur [T] [V] étaient occupants sans droit ni titre du bien situé au [Adresse 1] à [Localité 3],
– rejeté la demande de délais avant expulsion formée par Madame [W] [A], Madame [B] [R] et Monsieur [T] [V],
– autorisé l'expulsion de Madame [W] [A], Monsieur [O] [F], Madame [B] [R], Monsieur [G] [X], Monsieur [T] [V] et de tout occupant de leur chef des lieux litigieux.

Un commandement de quitter les lieux a été délivré à Madame [W] [A] le 19 novembre 2025.

C'est dans ce contexte que, par requête reçue au greffe le 30 mars 2026, Madame [W] [A] a saisi le juge de l'exécution du tribunal de céans afin que lui soit accordé, sur le fondement des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d'exécution, un délai de 18 mois pour libérer les lieux.

L'affaire a été appelée à l'audience du 1er juin 2026.

À cette audience, Madame [W] [A], comparante, demande au juge de l'exécution de lui accorder un délai avant expulsion de 12 mois.

Elle fait part de sa situation familiale et financière. Elle indique que sa demande d'asile a été rejetée et qu'elle se trouve en situation irrégulière. Elle déclare qu'elle a reçu une proposition pour travailler dans un restaurant à partir de mois de septembre 2026. Elle expose qu'elle n'a pas effectué de démarche de relogement. Elle explique qu'elle n'est pas redevable d'une indemnité d'occupation en l'absence de dispositions en ce sens dans le jugement d'expulsion.

En défense, la S.C.I. LES RÉSIDENCES PERNELLES, représentée par son conseil, reprend oralement ses conclusions visées par le greffe le jour-même et demande au juge de l'exécution de :
- déclarer irrecevable la demande de délais avant expulsion formée par Madame [W] [A], - par conséquent, débouter Madame [W] [A] de sa demande de délais,
- la condamner à lui payer la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Elle indique que la requérante a déjà bénéficié de longs délais de fait et n'a effectué aucune démarche de relogement. Elle ajoute que Madame [W] [A] occupe les lieux sans droit ni titre et ne paie aucune somme au propriétaire. Elle rappelle que la demanderesse est entrée dans les lieux par voie de fait et que dans ces conditions, aucun délai pour quitter les lieux ne peut lui être accordé.

À l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 15 juin 2026.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de délais pour quitter les lieux

Aux termes de l'article L412-3 alinéa 1er du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.

Aux termes de l'article L412-3 alinéa 4 du code des procédures civiles d'exécution, aucun délai ne peut être accordé à un occupant qui est entré dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.

L'article L412-4 de ce même code précise que pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement ; est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.

Ce même article dispose que la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an.

En l'espèce, il ressort du jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Pantin le 20 mai 2025 que la voie de fait n'est pas caractérisée et qu'en conséquence Madame [W] [A] peut se voir accorder des délais pour quitter les lieux avant expulsion.

Madame [W] [A] déclare qu'elle occupe les lieux avec son enfant âgé de 3 ans.

Elle déclare être en situation irrégulière sur le territoire française. Elle ne justifie d'aucune ressource, ce qui l'empêche de trouver un nouveau logement dans le parc privé. Par ailleurs, elle ne justifie d'aucune démarche de relogement, même dans le parc social, de sorte qu'elle échoue à démontrer que son relogement ne peut avoir lieu dans des conditions normales.

Madame [W] [A] se maintient actuellement dans les lieux depuis a minima le 28 novembre 2024 et a d'ores et déjà bénéficié d'un délai de fait d'un an depuis la décision d'expulsion, et ce sans payer une contrepartie financière quelconque.

Par ailleurs, selon le jugement du 20 mai 2025, le site occupé constitue à l'origine un bâtiment industriel qui n'est pas propice à une installation durable et sécurisée.

Il résulte de l'ensemble des éléments évoqués précédemment que la requérante n'a pas fait preuve de bonne volonté dans l'exécution de ses obligations. Par conséquent, la demande de délais avant expulsion formée par Madame [W] [A] sera rejetée.

Sur les demandes accessoires

En application de l'article 696 du code de procédure civile, Madame [W] [A], qui succombe, supportera la charge des éventuels dépens.

Il est en revanche équitable de rejeter la demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La juge de l'exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort :

REJETTE la demande de délais avant expulsion formée par Madame [W] [A] et portant sur les lieux situés au [Adresse 1] à [Localité 3] ;

CONDAMNE Madame [W] [A] aux dépens ;

REJETTE la demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

FAIT À [Localité 4] LE 15 JUIN 2026.

LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L'EXÉCUTION

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