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TJ 93008, 15 juin 2026, RG 26/02798


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Date
15/06/2026
Numéro
26/02798
Lieu / cour
tj93008
Chambre
Chambre 8/Section 1
Type
other
Id
6a303de6cdc6046d4769cae4

Texte de la décision

7,796 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT CONTENTIEUX DU
15 Juin 2026

MINUTE : 26/00694

N° RG 26/02798 - N° Portalis DB3S-W-B7K-4Z5L
Chambre 8/Section 1

Rendu par Madame ZAMBON Aude, Juge de l'exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame MOUSSA Anissa, Greffière,

DEMANDERESSE:

Madame [Y] [X] épouse [D] [K]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Comparante

ET

DÉFENDERESSE:

Société IMMOBILIERE 3F
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Judith CHAPULUT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0220

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :

Madame Aude ZAMBON, Juge de l’exécution,
Assistée de Madame Anissa MOUSSA, Greffière.

L'affaire a été plaidée le 01 Juin 2026, et mise en délibéré au 15 Juin 2026.

JUGEMENT :

Prononcé le 15 Juin 2026 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par jugement du 20 février 2024, signifié le 2 avril 2024, le juge des contentieux de la protection du pôle de proximité du tribunal judiciaire de Bobigny a notamment :
– constaté l'acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre, d'une part, Madame [Y] [X] épouse [D] et Monsieur [K] [D] et, d'autre part, la société IMMOBILIÈRE 3F et portant sur les lieux situés au [Adresse 1],
– condamné solidairement Madame [Y] [X] épouse [D] et Monsieur [K] [D] à payer à la société IMMOBILIÈRE 3F la somme de 5.162,58 euros au titre de l'arriéré locatif,
– octroyé à Madame [Y] [X] épouse [D] et Monsieur [K] [D] des délais de paiement suspendant les effets de la clause résolutoire,
– en cas de non-respect de ces délais, autorisé l'expulsion de Madame [Y] [X] épouse [D], Monsieur [K] [D] et de tout occupant de leur chef des lieux litigieux et les a condamné au paiement une indemnité d'occupation mensuelle.

Un commandement de quitter les lieux a été délivré à Madame [Y] [X] épouse [D] et Monsieur [K] [D] le 3 février 2026.

C'est dans ce contexte que, par lettre recommandée avec accusé de réception reçue au greffe le 13 mars 2026, Madame [Y] [X] épouse [D] a saisi le juge de l'exécution du tribunal de céans afin que lui soit accordé, sur le fondement des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d'exécution, un délai de 12 mois pour libérer les lieux.

L'affaire a été appelée à l'audience du 20 avril 2026 et a fait l'objet d'un renvoi. Elle a été retenue à l'audience du 1er juin 2026.

À cette audience, Madame [Y] [X] épouse [D], comparante, maintient sa demande.

Elle fait part de sa situation familiale et financière. Elle indique qu'elle n'a pas effectué de démarches de relogement, car la propriétaire s'est engagée à signer un nouveau bail si elle arrivait à régler la dette. Elle expose qu'elle a réduit la dette à 1.700 euros.

En défense, la société IMMOBILIÈRE 3F, représentée par son conseil, ne s'oppose pas à l'octroi d'un délai avant expulsion de 6 mois à condition qu'il soit soumis au paiement de l'indemnité d'occupation.

Elle indique qu'un dossier FSL est en cours de constitution. Elle expose que la requérante a effectué d'importants paiements lui permettant de réduire la dette.

À l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 15 juin 2026.

Par note en délibéré du 1er juin 2026, Madame [Y] [X] épouse [D] a produit une attestation de paiement de la CAF ainsi que des bulletins de paie de son époux.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de délais pour quitter les lieux

Aux termes de l'article L412-3 alinéa 1er du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.

L'article L412-4 de ce même code précise que pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement ; est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.

Ce même article dispose que la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an.

En l'espèce, il ressort des pièces produites en demande que Madame [Y] [X] épouse [D] occupe les lieux avec son époux et ses trois enfants âgés de 10, 12 et 20 ans.

Ses ressources, composées uniquement de son salaire déclaré (2.000 euros), du salaire de son époux (1.700 euros en moyenne), des allocations familiales avec conditions de ressources (248,52 euros) et du complément familial (198,16 euros) lui permettent difficilement de trouver un logement adapté à la composition familiale dans le parc privé.

Il ressort du décompte produit en défense que la requérante a repris les paiements. Ayant effectué trois versements importants depuis le mois de février 2026, elle a réussi à réduire la dette qui s'établit à 1.797,64 euros au 29 mai 2026.

Dans ces conditions, en l'absence de solution de relogement et compte tenu de la présence dans les lieux de deux enfants mineurs et de la réduction de la dette, il y a lieu d'accorder à la demanderesse des délais avant expulsion d'une durée de 12 mois, soit jusqu'au 15 juin 2027.

Afin de ne pas pénaliser excessivement la propriétaire, ces délais seront subordonnés au paiement régulier de l'indemnité d'occupation courante, telle que prévue par le jugement rendu le 20 février 2024 par le juge des contentieux de la protection du pôle de proximité du tribunal judiciaire de Bobigny.

Sur les demandes accessoires

En application de l'article 696 du code de procédure civile, Madame [Y] [X] épouse [D] supportera la charge des éventuels dépens, et ce malgré le succès de sa prétention, l'instance ayant été introduite par cette dernière dans le seul objectif d'obtenir un délai avant son expulsion.

La nature du litige rend nécessaire de déclarer la présente décision exécutoire au seul vu de la minute, en application des dispositions de l'article R121-17 du code des procédures civiles d'exécution.

PAR CES MOTIFS

La juge de l'exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort :

ACCORDE à Madame [Y] [X] épouse [D], ainsi qu'à tout occupant de son chef, un délai de 12 mois, soit jusqu'au 15 juin 2027 inclus, pour se maintenir dans les lieux situés au [Adresse 1] ;

DIT qu'à défaut de paiement à son terme d'une indemnité d'occupation courante telle que fixée par le jugement du 20 février 2024 du juge des contentieux de la protection du pôle de proximité du tribunal judiciaire de Bobigny, et passé un délai de 15 jours suivant la réception d'une mise en demeure de payer les sommes dues, adressée par lettre recommandée avec accusé de réception, Madame [Y] [X] épouse [D] perdra le bénéfice du délai accordé et le propriétaire pourra reprendre la mesure d'expulsion ;

DIT que Madame [Y] [X] épouse [D] devra quitter les lieux le 15 juin 2027 au plus tard, faute de quoi la procédure d'expulsion, suspendue pendant ce délai, pourra être reprise ;

CONDAMNE Madame [Y] [X] épouse [D] aux dépens ;

DÉCLARE la présente décision exécutoire au seul vu de la minute.

FAIT À BOBIGNY LE 15 JUIN 2026.

LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L'EXÉCUTION

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