TJ 93008, 15 juin 2026, RG 26/02844
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGE DE L'EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
15 Juin 2026
MINUTE : 26/00695
N° RG 26/02844 - N° Portalis DB3S-W-B7K-42BX
Chambre 8/Section 1
Rendu par Madame ZAMBON Aude, Juge de l'exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame MOUSSA Anissa, Greffière,
DEMANDERESSE:
Madame [G] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Comparante
ET
DÉFENDERESSE:
S.A. SOCIETE IMMOBILIERE DE L’INDUSTRIE HOTELIERE DE PA RIS
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Maître Bernard FAVIER de la SCP Bernard FAVIER Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0165
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Madame Aube ZAMBON, Juge de l’exécution,
Assistée de Madame MOUSSA, Greffière.
L'affaire a été plaidée le 01 Juin 2026, et mise en délibéré au 15 Juin 2026.
JUGEMENT :
Prononcé le 15 Juin 2026 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement du 21 juillet 2025, signifié le 6 août 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité du Raincy a notamment :
– prononcé la résiliation judiciaire du bail conclu entre Madame [G] [Y] et la S.A. SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE DE L'INDUSTRIE HÔTELIÈRE DE [Localité 3] et portant sur les lieux situés au [Adresse 3] au [Localité 4],
– condamné Madame [G] [Y] à payer à la S.A. SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE DE L'INDUSTRIE HÔTELIÈRE DE [Localité 3] la somme de 4.645,53 euros au titre de l'arriéré locatif, outre une indemnité d'occupation mensuelle,
– octroyé à Madame [G] [Y] un délai avant expulsion de 6 mois à compter de la signification du jugement,
– à l'issue de ce délai, autorisé l'expulsion de Madame [G] [Y] et de tout occupant de son chef des lieux litigieux.
Un commandement de quitter les lieux lui a été délivré le 20 février 2026.
C'est dans ce contexte que, par lettre recommandée avec accusé de réception reçue au greffe le 16 mars 2026, Madame [G] [Y] a saisi le juge de l'exécution du tribunal de céans afin que lui soit accordé, sur le fondement des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d'exécution, un délai pour libérer les lieux.
L'affaire a été appelée à l'audience du 20 avril 2026 et a fait l'objet d'un renvoi. Elle a été retenue à l'audience du 1er juin 2026.
À cette audience, Madame [G] [Y], comparante, demande au juge de l'exécution de lui accorder un délai avant expulsion de 12 mois.
Elle fait part de sa situation familiale et financière. Elle déclare que ses ressources, constituées au jour de l'audience uniquement d'aides familiales, ne lui ont pas permis de reprendre le paiement de l'indemnité d'occupation. Elle indique qu'elle n'a pas effectué de démarches de relogement, car le liquidateur de son ancien employeur ne lui a pas communiqué les documents nécessaires pour démontrer sa situation professionnelle. Elle expose qu'elle a porté plainte suite à la coupure des aides de la Caisse d'Allocations Familiales en raison d'une discordance entre ses propres déclarations et les déclarations de son employeur. Elle indique que ses enfants bénéficient d'un suivi de l'aide sociale à l'enfance.
En défense, la S.A. SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE DE L'INDUSTRIE HÔTELIÈRE DE [Localité 3], représentée par son conseil, reprend oralement ses conclusions visées par le greffe le jour-même et demande au juge de l'exécution de :
-dans l'hypothèse où Mme [G] [Y] produirait d'autres pièces que les 7 pièces communiquées le 29 mai 2026, ordonner le renvoi de l'affaire à une audience ultérieure ou sinon écarter lesdites pièces des débats,
– débouter Madame [G] [Y] de sa demande de délais,
– subsidiairement, en cas de délais pour quitter les lieux, les limiter à un maximum de 6 mois,
– condamner Madame [G] [Y] à lui payer la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Elle indique que la requérante ne paie pas l'indemnité d'occupation et que la dette s'est aggravée pour atteindre 17.221,72 euros au 12 février 2026. Elle ajoute que la dette s'est constituée dès 2023, c'est-à-dire avant que ne débute les difficultés alléguées par la requérante à l'encontre de son ancien employeur. Elle expose que la requérante cause en outre des troubles de jouissance au sein de l'immeuble dont se sont plaint les autres locataires. Elle fait valoir que la requérante ne justifie d'aucune diligence en vue de son relogement. Elle déclare que la saisine du conseil de prud'hommes a déjà été évoquée devant le juge des contentieux de la protection mais que Madame [G] [Y] ne justifie pas de l'avancée de cette procédure. Elle estime que la requérante ne peut en aucun cas bénéficier d'un délai supérieur à 6 mois, car elle a déjà bénéficié d'un délai de 6 mois.
À l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 15 juin 2026.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d'écarter des débats les pièces non-transmises à la défenderesse avant l'audience du 1er juin 2026
Selon l'article 15 du code de procédure civile « les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense ».
En fonction des dispositions de l'article 16 du même code « le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. »
Aux termes de l'article 132 du même code « la partie qui fait état d'une pièce s'oblige à la communiquer à toute autre partie à l'instance. ».
Selon l'article 135 du code de procédure civile « le juge peut écarter du débat les pièces qui n'ont pas été communiquées en temps utile. »
En l'espèce, la demanderesse ne produit aucune pièce autre que celles que la défenderesse reconnaît avoir reçu avant l'audience du 1er juin 2026. Par conséquent, la demande de la défenderesse visant à faire écarter des débats des pièces nouvelles est sans objet et sera donc rejetée.
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
Aux termes de l'article L412-3 alinéa 1er du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
L'article L412-4 de ce même code précise que pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement ; est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Ce même article dispose que la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an.
En l'espèce, Madame [G] [Y] déclare qu'elle occupe les lieux avec ses 3 enfants âgés de 5, 6 et 8 ans. La requérante produit un jugement en assistance éducative rendu par le juge des enfants du tribunal judiciaire de Bobigny le 26 janvier 2026. Néanmoins, seule la première page de ce jugement est produite et l'extrait présenté ne permet pas de connaître les mesures décidées par le juge des enfants.
Madame [G] [Y] ne justifie d'aucune ressource, indiquant qu'elle ne perçoit plus depuis peu d'allocations familiales, et le courriel émis par le liquidateur daté du 4 février 2026 démontre qu'elle ne perçoit plus de salaire de la part de la société Agencement Concept, actuellement en liquidation judiciaire.
La requérante produit un procès-verbal de plainte du 28 mai 2026, justifiant qu'elle a porté plainte contre la société Agencement Concept, son employeur, pour faux et usage de faux (plutôt que pour usurpation d'identité). Néanmoins, cette plainte indique que des précédentes plaintes ont d'ores et déjà déposées à l'encontre de ce même employeur. Mme [G] [Y] précisait en outre, lors de l'audience du 19 mai 2025 il y a plus d'un an, devant le juge des contentieux de la protection qu'elle était en litige avec son employeur et qu'une instance prud'homale était en cours.
Elle indique désormais ne pas avoir encore saisi cette instance prud'homale. Ainsi, le conflit avec son employeur s'enlise depuis plusieurs mois sans que Mme [G] [Y] ne semble réagir pour faire valoir ses droits éventuels.
Il ressort du décompte produit en défense que depuis le mois d'août 2024, les seuls paiements proviennent de la caisse d'allocations familiales, la requérante n'ayant versé aucune somme au titre de l'indemnité d'occupation. Par conséquent, la dette s'est fortement aggravée pour atteindre 17.221,72 euros au 12 février 2026.
En l'absence de tout paiement pendant une période aussi longue, et alors que la défenderesse produit deux courriels des voisins de la requérante (datés des 14 novembre 2024 et 12 février 2026) et une attestation de la gardienne de l'immeuble (datée du 22 mai 2026) reprochant à Madame [G] [Y] des comportements inappropriés au sein de l'immeuble, cette dernière n'a pas fait preuve de bonne volonté dans l'exécution de ses obligations. Par conséquent, elle sera déboutée de sa demande de délais avant expulsion.
Sur les demandes accessoires
En application de l'article 696 du code de procédure civile, Madame [G] [Y], qui succombe, supportera la charge des éventuels dépens.
Il est en revanche équitable de rejeter la demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La juge de l'exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort :
REJETTE la demande visant à faire écarter certaines pièces des débats car sans objet,
REJETTE la demande de délais avant expulsion formée par Madame [G] [Y] et portant sur les lieux situés au [Adresse 3] au [Localité 4] ;
CONDAMNE Madame [G] [Y] aux dépens ;
REJETTE la demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
FAIT À [Localité 5] LE 15 JUIN 2026.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L'EXÉCUTION
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