TJ 93008, 15 juin 2026, RG 26/01986
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGE DE L'EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
15 Juin 2026
MINUTE : 26/00602
N° RG 26/01986 - N° Portalis DB3S-W-B7K-4V7I
Chambre 8/Section 1
Rendu par Madame ZAMBON Aude, Juge de l'exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame MOUSSA Anissa, Greffière,
DEMANDEUR :
Monsieur [S] [Q]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Tarik ABAHRI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1458
ET
DEFENDEUR:
Monsieur [S] [G]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Madame Aude ZAMBON, juge de l’exécution,
Assistée de Madame Anissa MOUSSA, Greffière.
L'affaire a été plaidée le 11 Mai 2026, et mise en délibéré au 15 Juin 2026.
JUGEMENT :
Prononcé le 15 Juin 2026 par mise à disposition au greffe, par décision Réputée contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance de référé du 23 janvier 2025, signifié le 13 mars 2025, le président du tribunal judiciaire de Bobigny a notamment condamné sous astreinte M. [S] [G] à faire réaliser dans son appartement situé [Adresse 1] à [Etablissement 1], par une entreprise spécialisée, les travaux de réfection de la salle d'eau, tels que préconisés par l'expert [I] [F] dans son rapport du 20 décembre 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 11 février 2026, M. [S] [Q] a assigné M. [S] [G] devant le juge de l'exécution de la juridiction de céans à l'audience du 11 mai 2026 aux fins de liquidation de l'astreinte.
À cette audience, M. [S] [Q], représenté par son conseil, s'en est remis à son acte introductif d'instance et demande au juge l'exécution de :
– liquider l'astreinte provisoire prononcée contre M. [S] [G] à la somme de 8000 euros,
– condamner M. [S] [G] à lui payer cette somme ;
- prononcer une nouvelle astreinte définitive de 1000 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, après quoi, il sera autrement statué en cas d'inexécution,
- condamner le défendeur à lui verser une somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux entiers dépens.
M. [S] [G], cité à étude, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
L'affaire a été mise en délibéré au 15 juin 2026.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de liquidation de l'astreinte provisoire
L'article L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution dispose que le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter. Le taux de l'astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation. L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère.
L'article 1353 du code civil prévoit que c'est à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Il est constant que lorsque l'obligation en cause est une obligation de faire, il appartient au débiteur de l'obligation assigné en liquidation, de prouver qu'il a exécuté l'obligation.
En l'espèce, il ressort de l'ordonnance de référé du 23 janvier 2025, que M. [S] [G] a été condamné à faire réaliser dans son appartement situé [Adresse 1] à [Localité 2], par une entreprise spécialisée, les travaux de réfection de la salle d'eau, tels que préconisés par l'expert [I] [F] dans son rapport du 20 décembre 2023, notamment :
- Etanchéité au sol à l'aide d'un SEL – Système d'Etanchéité Liquide
- Traitement des murs à l'aide de SPEC : Système de Protection Sous Carrelage conformément aux DTU en vigueur,
- Remplacement du bac avec supportage conforme,
- Remplacement des réseaux privatifs,
- Réparation fuite active sur évacuation cuisine
- Remplacement carrelage,
ces travaux devant débutés dans un délai de 20 jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification de la présente décision, ceci pendant au maximum 40 jours.
Cette décision a été signifiée à M. [S] [G] le 13 mars 2025.
Il apparait que M. [S] [G] avait jusqu'au 12 février 2025 pour débuter les travaux prescrits, à défaut de quoi l'astreinte prévue par le président du tribunal judiciaire commencerait à courir.
M. [S] [G], non comparant, ne justifie pas avoir commencé lesdits travaux dans le temps de l'astreinte.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, la demande de liquidation d'astreinte est justifiée en son principe, M. [S] [G] ne justifiant d'aucune cause étrangère pouvant expliquer cette inexécution.
En conséquence, il y a lieu de liquider l'astreinte à la somme de 8000 euros (200 € x 40 jours) et il convient de condamner M. [S] [G] au paiement de cette somme.
Sur la demande de fixation d'une astreinte définitive
L'article L. 131-1 du code des procédures civiles d'exécution prévoit que tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision. Le juge de l'exécution peut assortir d'une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.
L'article L. 131-2 du code des procédures civiles d'exécution dispose que l'astreinte est indépendante des dommages-intérêts. L'astreinte est provisoire ou définitive. L'astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n'ait précisé son caractère définitif. Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu'après le prononcé d'une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l'une de ces conditions n'a pas été respectée, l'astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire.
En l'espèce, M. [S] [G] n'apporte pas la preuve d'avoir débuté les travaux tels que préconisés par l'expert [I] [F]. En conséquence, le trouble manifestement illicite relevé par le juge des référés, à savoir les infiltrations chez M. [S] [Q], persiste en cas d'utilisation de la salle de bains de l'appartement du défendeur.
Les circonstances font donc apparaitre la nécessité de prononcer une nouvelle astreinte, dans les conditions précisées au dispositif du présent jugement.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
M. [S] [G], qui succombe à l'instance, sera condamné aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes du 1° de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
M. [S] [G], condamné aux dépens, sera tenu de verser à M. [S] [Q] une indemnité que l'équité commande de fixer à la somme de 1 500 euros.
PAR CES MOTIFS
La juge de l'exécution, statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
LIQUIDE l'astreinte provisoire prononcée par l'ordonnance de référé du 23 janvier 2025 du président du tribunal judiciaire de Bobigny à la somme de 8000 euros,
CONDAMNE M. [S] [G] à payer à M. [S] [Q] cette somme de 8000 euros,
ASSORTIT l'obligation de M. [S] [G] de faire réaliser dans son appartement situé [Adresse 1] à [Localité 2], par une entreprise spécialisée, les travaux de réfection de la salle d'eau, tels que préconisés par l'expert [I] [F] dans son rapport du 20 décembre 2023, notamment :
- Etanchéité au sol à l'aide d'un SEL – Système d'Etanchéité Liquide
- Traitement des murs à l'aide de SPEC : Système de Protection Sous Carrelage conformément aux DTU en vigueur,
- Remplacement du bac avec supportage conforme,
- Remplacement des réseaux privatifs,
- Réparation fuite active sur évacuation cuisine
- Remplacement carrelage,
fixée par l'ordonnance de référé du 23 janvier 2025 du tribunal judiciaire de Bobigny d'une nouvelle astreinte provisoire de 400 euros par jour pendant 80 jours à compter de l'expiration d'un délai d'un mois suivant la signification de la présente décision,
CONDAMNE M. [S] [G] aux dépens,
CONDAMNE M. [S] [G] à payer à M. [S] [Q] la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles,
RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.
FAIT À [Localité 3], LE 15 JUIN 2026
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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