TJ 93008, 15 juin 2026, RG 26/03540
Vérifier : TJ 93008, 15 juin 2026, RG 26/03540 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGE DE L'EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
15 Juin 2026
MINUTE : 26/00752
N° RG 26/03540 - N° Portalis DB3S-W-B7K-4426
Chambre 8/Section 1
Rendu par Madame ZAMBON Aude, Juge de l'exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame MOUSSA Anissa, Greffière,
DEMANDERESSE
Madame [M] [W]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Comparant
ET
DÉFENDERESSE:
S.A. IN LI
[Adresse 3]
[Localité 2]
Non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Madame Aude ZAMBON, Juge de l’exécution,
Assistée de Madame Anissa MOUSSA, Greffière.
L'affaire a été plaidée le 01 Juin 2026, et mise en délibéré au 15 Juin 2026.
JUGEMENT :
Prononcé le 15 Juin 2026 par mise à disposition au greffe, par décision Réputée contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement en date du 8 septembre 2025, signifié le 24 octobre 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité du Raincy a notamment :
– constaté l'acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre, d'une part, [M] [W] et, d'autre part, la société IN'LI et portant sur le logement sis [Adresse 1] à [Localité 3],
– condamné [M] [W] à payer à la société IN'LI la somme de 4799,86 euros au titre de l'arriéré locatif,
-a suspendu les effets de la clause résolutoire pendant 36 mois en octroyant des délais de paiement à Mme [M] [W],
–autorisé l'expulsion de [M] [W] et de tout occupant de son chef des lieux litigieux et l'a condamné au paiement d'une indemnité d'occupation en cas de non-respect desdits délais de paiement.
Un commandement de quitter les lieux lui a été délivré le 24 février 2026.
C'est dans ce contexte que, par lettre recommandée avec accusé de réception reçue au greffe le 16 mars 2026, Mme [M] [W] a saisi le juge de l'exécution du tribunal de céans afin que lui soit accordé, sur le fondement des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d'exécution, un délai pour libérer les lieux.
L'affaire a été appelée à l'audience du 1er juin 2026.
À cette audience, Mme [M] [W] maintient sa demande et demande à pouvoir bénéficier d'un délai de 12 mois
Elle fait part de sa situation familiale et professionnelle. Elle indique avoir retrouvé un emploi depuis novembre 2025 et être actuellement enceinte.
En défense, la société IN'LI, bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée dont l'accusé réception est revenu signé, n'a pas comparu.
À l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 15 juin 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
Aux termes de l'article L412-3 alinéa 1er du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
L'article L412-4 de ce même code précise que pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement ; est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Ce même article dispose que la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an.
En l'espèce, il ressort des pièces versées en demande que Mme [M] [W] vit actuellement seule au sein du logement et justifie être enceinte.
Les ressources de la requérante sont composées de son salaire (2992 euros en moyenne sur les trois derniers mois).
Les ressources de la requérante lui permettent en conséquence de chercher un logement adapté à sa composition familiale dans le secteur privé. Elle a affirmé n'avoir procédé à aucune démarche de relogement cherchant à apurer sa dette à l'égard de la bailleresse.
La requérante démontre avoir repris le paiement des indemnités d'occupation et d'avoir été en mesure d'y ajouter un supplément sur les trois derniers mois ce qui montre sa volonté d'honorer ses engagements à l'égard de son propriétaire. La dette locative a ainsi peu augmenté depuis la décision du juge des contentieux de la protection s'élevant au 1er juin 2026 à la somme de 5166,85 euros
Dans ces circonstances, en l'absence de solution de relogement, il y lieu de lui accorder un bref délai pour lui permettre de trouver un nouveau logement et ainsi éviter son expulsion. Ce délai sera fixé à 4 mois, soit jusqu'au 15 octobre 2026.
Afin de ne pas pénaliser excessivement le propriétaire, ces délais seront subordonnés au paiement régulier de l'indemnité d'occupation courante, telle que prévue par le jugement rendu le 8 septembre 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité du Raincy.
Sur les demandes accessoires
En application de l'article 696 du code de procédure civile, Mme [M] [W] supportera la charge des éventuels dépens, et ce malgré le succès de sa prétention, l'instance ayant été introduite par cette dernière dans le seul objectif d'obtenir un délai avant son expulsion.
La nature du litige rend nécessaire de déclarer la présente décision exécutoire au seul vu de la minute, en application des dispositions de l'article R121-17 du code des procédures civiles d'exécution.
PAR CES MOTIFS
La juge de l'exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort :
ACCORDE à Mme [M] [W], ainsi qu'à tout occupant de son chef, un délai de 4 mois, soit jusqu'au 15 octobre 2026 inclus, pour se maintenir dans les lieux situés au [Adresse 1] à [Localité 3] ;
DIT qu'à défaut de paiement à son terme d'une indemnité d'occupation courante telle que fixée par le jugement du 8 septembre 2025 du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité du Raincy, et passé un délai de 15 jours suivant la réception d'une mise en demeure de payer les sommes dues, adressée par lettre recommandée avec accusé de réception, Mme [M] [W] perdra le bénéfice du délai accordé et le propriétaire pourra reprendre la mesure d'expulsion ;
DIT que Mme [M] [W] devra quitter les lieux le 15 octobre 2026 au plus tard, faute de quoi la procédure d'expulsion, suspendue pendant ce délai, pourra être reprise ;
CONDAMNE Mme [M] [W] aux dépens ;
DÉCLARE la présente décision exécutoire au seul vu de la minute.
FAIT À [Localité 4] LE 15 JUIN 2026.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L'EXÉCUTION
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.