TJ 93008, 22 mai 2026, RG 25/00452
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 96 07 52
@ : [Courriel 1]
Référence à Rappeler dans toute correspondance
Service Surendettement et PRP
N° RG 25/00452 - N° Portalis DB3S-W-B7J-4AUG
JUGEMENT
Minute : 396
Du : 22 Mai 2026
Monsieur [D] [N]
Madame [Z] [W]
C/
SIP [Localité 2] (vref IR 2023)
Société [1] (vref 5024670872, 5027001647, 5027068139, 5005440294, 5024892659, 8613343/8052022853, 5024892657, 5024670873)
Comité d’entreprise [2] (vref 225470AC19780925/00013352)
Société [3] (vref 9103426/91090150261, 80520202853)
Société [4] (vref 8850490)
Société [5] (vref ADV032421000814/1630963660/29/07/24)
——— GROSSE DELIVREE LE
A ——— COPIE CERTIFIEE CONFORME DELIVREE LE
A
———
JUGEMENT
Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 22 Mai 2026 ;
Par Madame Laurence HAIAT, Vice-Présidente chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection au Tribunal de Proximité de MONTREUIL, déléguée par ordonnance du 16 septembre 2025, assistée de Madame Sandrine LAMARRE, faisant fonction de greffier ;
Après débats à l'audience publique du 13 Mars 2026, tenue sous la présidence de Madame Laurence HAIAT, Vice-Présidente chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection au Tribunal de Proximité de MONTREUIL, déléguée par ordonnance du 16 septembre 2025, assistée de Madame Sandrine LAMARRE, faisant fonction de greffier audiencier ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
Monsieur [D] [N]
[Adresse 4]
[Localité 3]
comparant en personne
Madame [Z] [W]
[Adresse 5]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
ET :
DÉFENDEUR(S) :
SIP DE [Localité 4] (vref IR 2023)
[Adresse 6]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
Société [1] (vref 5024670872, 5027001647, 5027068139, 5005440294, 5024892659, 8613343/8052022853, 5024892657, 5024670873)
[Adresse 7]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
Comité d’entreprise [6] [7] (vref 225470AC19780925/00013352)
[Adresse 8]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
Société [3]
(vref 9103426/91090150261, 80520202853)
[8] [Adresse 9]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
Société [4] (vref 8850490)
[Adresse 10]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
Société [5]
(vref ADV032421000814/1630963660/29/07/24)
chez [9], [Adresse 11]
Service surendettement
[Localité 10]
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Le 4 juin 2025, la Commission de surendettement des particuliers de la SEINE [Localité 11] a été saisie par Monsieur [D] [N] et Madame [Z] [W] d'une demande de traitement de leur situation de surendettement.
Le 23 juin 2025, le dossier a été déclaré recevable par la Commission.
Le 15 septembre 2025, la Commission élaborait des mesures imposées consistant en un plan de rééchelonnement des dettes sur une durée de 32 mois, avec une capacité de remboursement de 2.851 euros par mois, au taux de 2,76 %.
Monsieur [D] [N] et Madame [Z] [W] ont reçu notification de ces mesures le 20 septembre 2025 et ont formé un recours par courrier recommandé avec accusé de réception, adressé à la Commission, le 13 octobre 2025.
Les parties ont été convoquées par les soins du greffe par lettre recommandée avec avis de réception à l'audience du 13 mars 2026.
A cette audience, Monsieur [D] [N] et Madame [Z] [W], comparant en personne, explique leur situation financière, laquelle demeure inchangée.
Les créanciers n'ont pas comparu à l'audience et certains ont écrit pour indiquer le montant de leur créance.
Le jugement a été mis en délibéré au 22 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
En vertu des articles L.733-10 et R.733-6 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge les mesures imposées par la Commission, dans les trente jours de la notification qui lui en est faite, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
La computation de ce délai de 30 jours s’effectue conformément aux dispositions des articles 640 et suivants du Code de procédure civile.
En l’espèce, au regard de la date de notification de la décision intervenue le 20 septembre 2025, le recours exercé par Monsieur [D] [N] et Madame [Z] [W], le 13 octobre 2025, est recevable.
Sur le bien-fondé du recours
En vertu des dispositions de l’article L.733-12 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation des mesures imposées établies par la commission peut, notamment, vérifier la validité des créances et s'assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation de surendettement qui est définie par l'article L.711-1 du Code de la consommation.
Il résulte des dispositions de l’article L.711-1 du Code de la consommation que la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l'impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et celles à échoir.
En application des dispositions de l'article L.733-13 du Code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l'article L.733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du même code.
En l'espèce, Monsieur [D] [N] perçoit un salaire mensuel de 3.580 euros. Madame [Z] [W] perçoit un salaire mensuel de 2.076 euros. Elle bénéficie également des prestations familiales à hauteur de 151 euros par mois.
Leurs ressources totales mensuelles s’élèvent à la somme de 5.807 euros.
Avec deux enfants mineur à charge, les charges mensuelles de Monsieur [D] [N] et Madame [Z] [W] sont les suivantes :
Loyer : 996,97 euros, chauffage inclus
Forfait de base (comprenant alimentation, hygiène, transports, vêtements, mutuelle de base, cantine): 1.295 euros
Forfait habitation (comprenant électricité, téléphone, assurances) : 247 euros
Impôts : 345 euros
Dès lors, les charges mensuelles de Monsieur [D] [N] et Madame [Z] [W] s'élèvent à la somme de 2.883,97 euros.
Ainsi, la capacité mensuelle de remboursement des débiteurs s'élève à la somme de 2.923,03 euros.
La quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L.3252-2 et L.3252-3 du code du travail, s'élève à la somme de 3.832,67 euros et la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage doit donc être fixée à la somme de 1.974 ,33 euros.
Dès lors, la capacité de remboursement fixée par la Commission, d'un montant de 2.851 euros, est parfaitement adaptée à la situation financière actuelle des débiteurs.
L'endettement de Monsieur [D] [N] et Madame [Z] [W] s'élève à la somme de 86.874,22 euros.
Il est rappelé aux débiteurs qu'ils ont l'interdiction de contracter de nouvelles dettes durant la procédure de surendettement.
En conséquence, les mesures imposées élaborées par la Commission, consistant en un plan de remboursement provisoire des dettes sur une durée de 32 mois, avec une capacité de remboursement de 2.851 euros par mois, au taux de 2,76 %, sont adaptées à la situation actuelle financière des débiteurs.
En conséquence, les mesures imposées seront confirmées et annexées au présent jugement.
Les dépens de la présente instance resteront à la charge du trésor public.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,
DÉCLARE recevable le recours formé par Monsieur [D] [N] et Madame [Z] [W], à l’encontre des mesures imposées élaborées par la Commission de surendettement des particuliers de [Localité 12] le 15 septembre 2025 ;
CONFIRME les mesures imposées élaborées par la Commission de surendettement le 15 septembre 2025, lesquelles seront annexées au présent jugement ;
LAISSE les dépens à la charge du trésor public ;
DIT que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception par les soins du greffier aux débiteurs et aux créanciers, et qu’une copie sera adressée au Président de la Commission de surendettement des particuliers de [Localité 12].
Ainsi jugé et prononcé le 22 mai 2026,
LE GREFFIER, LE JUGE,
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