TJ 93008, 22 mai 2026, RG 25/00240
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 96 07 52
@ : [Courriel 1]
Référence à Rappeler dans toute correspondance
Service Surendettement et PRP
N° RG 25/00240 - N° Portalis DB3S-W-B7J-34ZV
ORDONNANCE
Minute : 390
Du : 22 Mai 2026
Société [1] (vref 929477248)
C/
Madame [I] [U]
Société [2] (vref S.24.2187624.01.1)
——— GROSSE DELIVREE LE
A ——— COPIE CERTIFIEE CONFORME DELIVREE LE
A
———
ORDONNANCE
La décision suivante a été rendue au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 22 Mai 2026 ;
Par Madame Laurence HAIAT, Vice-Présidente chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection au Tribunal de Proximité de MONTREUIL, déléguée par ordonnance du 16 septembre 2025, assistée de Madame Sandrine LAMARRE, faisant fonction de greffier;
Après débats à l'audience publique du 13 Mars 2026, tenue sous la présidence de Madame Laurence HAIAT, Vice-Présidente chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection au Tribunal de Proximité de MONTREUIL, déléguée par ordonnance du 16 septembre 2025, assistée de Madame Sandrine LAMARRE, greffier audiencier ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
Société [1] (vref 929477248)
[Adresse 4]
SERVICE CONTENTIEUX ET RECOUVREMENT - [Localité 2]
comparante par écrit
ET :
DÉFENDEUR(S) :
Madame [I] [U]
[Adresse 5]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
Société [2] (vref S.24.2187624.01.1)
[Adresse 6] ALLEMAGNE
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Le 16 juin 2025, la Commission de surendettement des particuliers de [Localité 4] a été saisie par Madame [I] [U] d'une demande de traitement de sa situation de surendettement.
Cette demande a été déclarée recevable le 7 juillet 2025 et la Commission a élaboré des mesures imposées, le 1er septembre 2025, consistant en un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Cette décision a été notifiée à CDC HABITAT le 8 septembre 2025, qui a formé un recours, par courrier recommandé, avec accusé de réception, adressé le 29 septembre 2025 par la Commission.
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 mars 2026.
CDC HABITAT, n'a pas comparu mais a adressé un courrier, conformément à l'article R.713-4 du code de la consommation, aux termes duquel il conteste l’effacement des dettes et préconise un moratoire de 24 mois afin de permettre à Madame [U], âgée de 25 ans, de retrouver un emploi et de voir sa situation financière s’améliorer.
Madame [I] [U] n’a pas comparu et n’a pas communiqué sa nouvelle adresse à la Commission.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité du recours
En application des dispositions de l'article L741-4 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission.
Selon l'article R741-1 du même code, les parties disposent de trente jours pour contester devant le juge le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la Commission, à compter de la notification de cette décision. Cette contestation se forme par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commission et indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la recommandation contestée ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.
En l’espèce, au regard de la notification de la décision en date du 8 septembre 2025 à CDC HABITAT , le recours exercé en date du 22 septembre 2025, sera déclaré recevable.
Sur le bien fondé du recours
Il résulte des dispositions de l’article L.741-6 du Code de la consommation que le juge saisi d’une contestation des mesures recommandées par la Commission peut s'assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l'article L.711-1 du Code de la consommation.
En vertu des dispositions de l’article L.711-1 du Code de la consommation, la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l'impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. La recevabilité d’un dossier de surendettement n’est soumise qu’à la double condition que le débiteur soit de bonne foi et dans une situation de surendettement.
Aux termes de l'article L.741-1 du code de la Consommation, le rétablissement personnel n'est ouvert qu'au débiteur qui se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de rétablir sa situation malgré la mise en œuvre de mesures de traitement du surendettement.
Aux termes de l'article L.741-7 du code de la consommation, si le juge constate que le débiteur n'est pas dans une situation irrémédiablement compromise, il doit renvoyer le dossier à la Commission.
Sur la situation de surendettement
La procédure de rétablissement personnel est réservée aux débiteurs se trouvant dans une situation irrémédiablement compromise, rendant impossible la mise en place de mesures classiques de redressement.
La situation financière de Madame [I] [U] n’est pas connue du tribunal du fait de son absence de comparution. Madame [U] a été expulsée le 2 septembre 2025, et n’a pas communiqué sa nouvelle adresse à la Commission, laquelle ne connaît pas non plus la véritable situation financière de Madame [U]. Par ailleurs, la débitrice est âgée de 24 ans, lui permettant de trouver un emploi et de béneficier d’un plan de réaménagement des dettes.
Un effacement de dettes ne saurait être ordonné à la suite de la non comparution de la débitrice à l’audience du tribunal judiciaire de Bobigny, et surtout à la suite de l’absence de communication de sa nouvelle adresse à la Commission de surendettement,
Sa situation ne peut être considérée aujourd’hui comme irrémédiablement compromise.
Dès lors, le rétablissement personnel n’est pas opportun,
Dans ces conditions, le dossier sera renvoyé à la commission de surendettement des particuliers de la SEINE [Localité 5].
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par ordonnance réputée contradictoire, rendue en dernier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable le recours formé à l'encontre des mesures imposées consistant en un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, prise par la Commission de surendettement des particuliers de la SEINE [Localité 5] le 1er septembre 2025 ;
RENVOIE le dossier à la Commission de surendettement des particuliers du département de la SEINE [Localité 5] pour qu'elle mette en œuvre les mesures prévues par les articles L.733-1 et suivants du code de la consommation,
RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire,
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.
Ainsi jugé et prononcé le 22 mai 2026,
LE GREFFIER, LE JUGE,
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