TJ 93008, 26 mai 2026, RG 25/00590
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Texte de la décision
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/00590 - N° Portalis DB3S-W-B7J-22RT
Jugement du 26 MAI 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 26 MAI 2026
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 25/00590 - N° Portalis DB3S-W-B7J-22RT
N° de MINUTE : 26/01278
DEMANDEUR
Madame [X] [T]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Laetitia LINOSSIER, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS,
DEFENDEUR
CPAM DE SEINE [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Sarah AMCHI DIT YACOUBAT,avocat au barreau de Paris,R2104
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 12 Mars 2026.
Madame Caroline CONDEMINE, Présidente, assistée de Monsieur Sven PIGENET et Madame Lise LE THAI, assesseurs, et de Madame Christelle AMICE, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Caroline CONDEMINE, Vice-présidente
Assesseur : Sven PIGENET, Assesseur salarié
Assesseur : Lise LE THAI, Assesseur non salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Caroline CONDEMINE, Vice-présidente, assistée de Christelle AMICE, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Laetitia LINOSSIER
EXPOSE DU LITIGE
Mme [X] [A] épouse [T], salariée de la société [1], a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 24 juin 2024.
Après instruction, la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE SEINE [Localité 3] (ci-après, la Caisse), a, dans sa décision du 24 septembre 2024, refusé de prendre en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier du 31 octobre 2024, Mme [T] a formé un recours préalable obligatoire auprès de la Caisse contre le refus de reconnaissance de l’accident du travail du 24 juin 2024. La commission de recours amiable, par décision du 13 février 2025, a rejeté sa demande.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 27 février 2025, Mme [T] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny afin d’obtenir la prise en charge de l’accident du 24 juin 2024 au titre de la législation sur les risques professionnels.
Après deux renvois lors des audiences du 8 décembre et 19 janvier 2026, l’affaire a été retenue à l’audience du 12 mars 2026, à laquelle Mme [T] a sollicité la reconnaissance de de l’accident du 24 juin 2024 comme accident du travail, sa prise en charge par la Caisse au titre de la législation sur les risques professionnels et la condamnation de la Caisse à lui payer la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.
Elle fait valoir qu’elle a été convoquée le 24 juin 2024 par SMS de son employeur à un entretien informel, que la direction lui a alors fait part de prétendues insatisfactions de clients et de sa décision adressée le jour même par courriel, de mettre fin au contrat de travail, qu’elle a alors été victime d’un malaise dans sa voiture dans le parking de la société [1], a été contrainte de se rendre aux urgences pour une hypertension, du stress et des vertiges et s’est vu diagnostiquer un lumbago sévère suite à un traumatisme émotionnel, qui l’a conduite à être placée en arrêt de travail. Elle en déduit que le choc émotionnel survenu aux temps et au lieu du travail établit la matérialité de l’accident du travail, assure que son lumbago présente une origine professionnelle et observe que son médecin atteste d’un état dépressif sévère réactionnel à sa situation professionnelle. Elle soutient qu’elle se trouvait sous la subordination de son employeur qui l’avait convoquée à un entretien.
La CPAM DE SEINE [Localité 3], représentée par son conseil, conclut au rejet de ces demandes et à la confirmation de sa décision de refus de prise en charge de l’accident déclaré par Mme [T].
Elle soutient que la preuve d’un accident du travail n’est pas rapportée et que Mme [T] ne peut invoquer une présomption d’accident du travail, dès lors qu’aucun lien de causalité n’est établi entre son entretien avec la direction à 7h30 et le lumbago constaté les 24 et 26 juin 2024, dès lors qu’aucun document médical n’opère de lien entre ce lumbago et un choc psychologique.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il sera fait référence à leurs dernières écritures visées à l’audience, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 26 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article L 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré coMme accident du travail, qu’elle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
Il est constant que l’accident est constitué d’un événement ou d’une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci.
La reconnaissance de l’accident du travail suppose ainsi l’existence d’un événement ainsi que de lésions physiques ou psychiques en résultant et non imputables à un état antérieur.
Il est constant en effet que les affections psychiques peuvent être prises en charge au titre de la législation sur les risques professionnels à condition qu’elles résultent d’un fait matériel précis occasionnant son apparition au moment dudit accident, que l’altération de l’état de santé doit donc être brutale et résultant d’un événement traumatique au temps et au lieu du travail à une date déterminée.
La partie qui sollicite le bénéfice de la présomption d’imputabilité doit apporter la preuve de la réalité d’une lésion et d’un fait accidentel survenu sur le temps et au lieu de travail.
A ce titre, la preuve de la matérialité de l'accident peut être rapportée par tous moyens, tels que des témoignages, ou résulter de présomptions graves, précises et concordantes.
Les seules allégations de la victime ne sont pas suffisantes pour démontrer la réalité des circonstances invoquées. En effet, la législation relative aux accidents du travail instaure un régime spécial de responsabilité sans faute en vertu duquel il appartient au salarié, non pas de rapporter la démonstration d'une faute imputable à l'employeur, mais à tout le moins d’établir que les circonstances alléguées de l'accident sont corroborées par des éléments objectifs de nature à établir la survenance d’un fait accidentel au temps et au lieu du travail.
En l’espèce, la déclaration établie le 1er juillet 2024 mentionne: “activité de la victime lors de l’accident: victime rentrait dans sa voiture au siège de l’entreprise ; nature de l’accident : après son retour de congés, la victime est venue au siège, est repartie en voiture et a fait un faux mouvement qui a entraîné une douleur dans le dos”; nature des lésions: douleur lombaire” et précise que Mme [T] a été dispensée le jour même d’activité car elle est convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement.
Le certificat médical initial du 24 juin 2024, établi par un médecin urgentiste, mentionne “lumbago”.
Selon le questionnaire renseigné par Mme [T] dans le cadre de l’instruction conduite par la Caisse, il n’existe pas de témoin de l’accident déclaré. Elle décrivait l’entretien qui s’était déroulé avec la direction le 24 juin 2024 à 7h30, qui lui avait remis une convocation en vue d’un licenciement qu’elle n’avait pas voulu signer car elle ne se sentait pas bien. Elle expliquait qu’elle s’était écroulée sur son siège dans son véhicule et avait ressenti “une barre dans le dos qui me coupe en deux”, qu’elle avait fait regonfler son pneu dans un garage avant de vomir et de se rendre aux urgences de l’hôpital [Localité 5] où les médecins ont évoqué un choc émotionnel et un lumbago handicapant. Elle ajoutait qu’elle s’était ensuite rendue aux urgences de l’hôpital du [Localité 6] pour obtenir un traitement plus fort.
La remise d’une convocation datée du 24 juin 2024 pour un entretien préalable à éventuel licenciement le 2 juillet 2024 n’est pas contestée et résulte au surplus de la production de cette convocation comme des précisions apportées par l’employeur sur la déclaration d’accident du travail. En revanche, les déclarations de Mme [T] quant à la survenance d’un choc émotionnel sur le temps et le lieu du travail ne résultent que ses seules déclarations, qui ne sont pas corroborées par le certificat médical établi le jour même, qui ne mentionne qu’un “lumbago” sans lien avec un choc psychologique. Au surplus, le compte-rendu de passage aux urgences de l’hôpital [Localité 5], établi le 24 juin 2024, fait notamment état de “vertiges depuis 6 mois et lumbago+ vertige positionnel” sans mentionner de traumatisme psychologique soudain.
Mme [T] verse aux débats plusieurs documents médicaux postérieurs, sans qu’aucun, comme le relève la Caisse, ne fasse de lien entre le lumbago et l’activité professionnelle de Mme [T].
Il en résulte que la preuve d’un fait accidentel au temps et au lieu de travail, ayant entraîné des lésions, n’est donc pas rapportée, de telle sorte que Mme [T] ne peut se prévaloir d’une présomption d’accident du travail. Elle ne démontre pas davantage que le lumbago constaté le 24 juin 2024 soit causé par son activité professionnelle.
Il y a donc lieu de rejeter la demande de Mme [T] et de confirmer la décision de la Caisse de refus de prise en charge de l’accident déclaré le 24 juin 2024 au titre de la législation sur les risques professionnels.
Partie perdante, Mme [T] sera condamnée aux dépens et déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort, et rendu par mise à disposition au greffe,
Rejette les demandes de Mme [T] ;
Confirme la décision de la CPAM DE SEINE [Localité 3] de refus de prise en charge de l’accident déclaré le 24 juin 2024 au titre de la législation sur les risques professionnels ;
Condamne Mme [T] aux dépens ;
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par:
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
CHRISTELLE AMICE CAROLINE CONDEMINE
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