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TJ 93008, 26 mai 2026, RG 25/01723


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Date
26/05/2026
Numéro
25/01723
Lieu / cour
tj93008
Chambre
Serv. contentieux social
Type
other
Id
6a303e94cdc6046d4769d70f

Texte de la décision

9,435 caractères

Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/01723 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3RO2
Jugement du 26 MAI 2026

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 26 MAI 2026

Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 25/01723 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3RO2
N° de MINUTE : 26/01283

DEMANDEUR

Société [1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Fanny CAFFIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C 2510

DEFENDEUR

CPAM DE L’OISE
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
dispense de comparution

COMPOSITION DU TRIBUNAL

DÉBATS

Audience publique du 12 Mars 2026.

Madame Caroline CONDEMINE, Présidente, assistée de Monsieur Sven PIGENET et Madame Lise LE THAI, assesseurs, et de Madame Christelle AMICE, Greffier.

Lors du délibéré :

Présidente : Caroline CONDEMINE, Vice-présidente
Assesseur : Sven PIGENET, Assesseur salarié
Assesseur : Lise LE THAI, Assesseur non salarié

JUGEMENT

Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Caroline CONDEMINE, Vice-présidente, assistée de Christelle AMICE, Greffier.

Transmis par RPVA à : Me Fanny CAFFIN

EXPOSE DU LITIGE

Mme [B] [G], salariée de la société [1], a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 26 août 2024 à 14h00. La déclaration établie le 9 septembre 2024 mentionne: “activité de la victime lors de l’accident: la victime était au poste de tri des expéditions. Elle déplaçait des chariots de linge dans l’usine ; nature de l’accident : La salariée dit qu’en marchant avec des chariots, elle se serait tordu la cheville droite car sa semelle orthopédique aurait glissé dans sa chaussure de sécurité ; nature des lésions : cheville droite”.

Après instruction du dossier, la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’OISE (ci-après, la Caisse), a, par décision du 20 janvier 2025, pris en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.

Par courrier du 19 mars 2025, la société [1] a formé un recours préalable obligatoire auprès de la Caisse afin que la décision de prise en charge lui soit déclarée inopposable. Par décision du 21 mai 2024, la commission de recours amiable a rejeté cette demande.

Par lettre recommandée avec avis de réception du 16 juillet 2025, la société [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny afin que la décision de prise en charge lui soit déclarée inopposable.

Après un renvoi, l’affaire a été retenue à l’audience du 12 mars 2026, à laquelle la société [1], représentée par son conseil, a oralement soutenu ses conclusions aux fins de lui voir déclarer la décision de prise en charge inopposable et rejeter la demande de la Caisse au titre des frais irrépétibles.

Elle fait valoir que la matérialité de l’accident n’est pas établie, qu’elle ne peut résulter des allégations de la victime, en l’absence de témoin, qui ne sont pas corroborées par des éléments objectifs.

Elle observe que Mme [G] n’a pas immédiatement consulté de médecin et a terminé sa journée de travail. Elle soutient qu’il est peu plausible qu’une semelle orthopédique glisse dans des chaussures de sécurité, qui sont des chaussures montantes.

La CPAM DE L’OISE, dispensée de comparution, conclut au rejet de ces demandes et à ce que sa décision de prise en charge de l’accident du travail dont a été victime Mme [G] soit déclarée opposable à la société [1].

Elle invoque la présomption d’imputabilité prévue par l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale, faisant valoir que les déclarations de Mme [G] sont parfaitement cohérentes avec les éléments recueillis lors de l’instruction.

Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il sera fait référence à leurs dernières écritures visées à l’audience, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 26 mai 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l’article L 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, qu’elle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.

Il est constant que l’accident est constitué d’un événement ou d’une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci.

La reconnaissance de l’accident du travail suppose ainsi l’existence d’un événement ainsi que de lésions physiques ou psychiques en résultant et non imputables à un état antérieur.

Il est constant en effet que les affections psychiques peuvent être prises en charge au titre de la législation sur les risques professionnels à condition qu’elles résultent d’un fait matériel précis occasionnant son apparition au moment dudit accident, que l’altération de l’état de santé doit donc être brutale et résultant d’un événement traumatique au temps et au lieu du travail à une date déterminée.

La partie qui sollicite le bénéfice de la présomption d’imputabilité doit apporter la preuve de la réalité d’une lésion et d’un fait accidentel survenu sur le temps et au lieu de travail.

A ce titre, la preuve de la matérialité de l'accident peut être rapportée par tous moyens, tels que des témoignages, ou résulter de présomptions graves, précises et concordantes.

Les seules allégations de la victime ne sont pas suffisantes pour démontrer la réalité des circonstances invoquées. En effet, la législation relative aux accidents du travail instaure un régime spécial de responsabilité sans faute en vertu duquel il appartient au salarié, non pas de rapporter la démonstration d'une faute imputable à l'employeur, mais à tout le moins d’établir que les circonstances alléguées de l'accident sont corroborées par des éléments objectifs de nature à établir la survenance d’un fait accidentel au temps et au lieu du travail.

En l’espèce, la déclaration établie le 9 septembre 2024 mentionne concernant l’accident du 26 août 2024 à 14 h : “activité de la victime lors de l’accident: la victime était au poste de tri des expéditions. Elle déplaçait des chariots de linge dans l’usine ; nature de l’accident : La salariée dit qu’en marchant avec des chariots, elle se serait tordu la cheville droite car sa semelle orthopédique aurait glissé dans sa chaussure de sécurité ; nature des lésions : cheville droite”.

Le certificat médical initial établi le 27 août 2024 fait état d’une “entorse bénigne de la cheville droite”.

Par courrier du 9 septembre 2024, la société [1] a émis des réserves en indiquant que Mme [G] avait évoqué avec son responsable le 26 août 2024 des douleurs au niveau de la cheville droite occasionnées en marchant avec des chariots, ce dont personne n’a été témoin, et qu’elle a continué normalement sa journée de travail avant de signaler, le 28 août 2024, un accident du travail. Le questionnaire renseigné par l’employeur lors de l’instruction par la Caisse reprend ces éléments.

Selon le questionnaire renseigné par Mme [G], elle indique qu’elle avait mal et qu’elle boitait, qu’elle n’a pas quitté son poste de travail pour aller consulter un médecin, que son chef a regardé sa cheville et lui a dit que cela allait passer.

Ces déclarations sont non seulement corroborées par les observations de l’employeur dans son courrier de réserves, selon lesquelles Mme [G] a bien évoqué ses douleurs avec son responsable, mais également par le certificat médical qui a constaté une entorse de la cheville droite.

La circonstance d’une absence de consultation immédiate d’un médecin n’apparait pas en contradiction avec la nature de la blessure, s’agissant d’une entorse bénigne, d’autant que Mme [G] assure que son responsable lui a assuré que “cela allait passer”, propos non démentis par la société [1]. Enfin, aucun élément n’est versé aux débats concernant le type de chaussures et la semelle orthopédique portées par Mme [G], de nature à démentir le caractère plausible de ses déclarations.

Il en résulte que la matérialité d’un fait accidentel ayant entraîné une entorse de la cheville au temps et lieu de travail est établie, de telle sorte que la Caisse peut se prévaloir d’une présomption d’accident du travail et que la société [1] ne démontre pas que l’entorse de la cheville subie par Mme [G] a une cause totalement étrangère à son activité professionnelle.

Il convient donc de déclarer la décision de la CPAM DE L’OISE de prise en charge de l’accident du travail dont a été victime Mme [G] opposable à la société [1], dont la demande sera rejetée.

Partie perdante, la société [1] sera condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort, et rendu par mise à disposition au greffe,

Déclare la décision de la CPAM DE L’OISE de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de l’accident déclaré par Mme [G] opposable à la société [1];

Condamne la société [1] aux dépens ;

Rappelle que tout appel à l’encontre de la présente décision doit, à peine de forclusion, être formé dans le délai d’un mois à compter à de sa notification.

Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par:

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

CHRISTELLE AMICE CAROLINE CONDEMINE

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