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TJ 93008, 22 mai 2026, RG 25/00103


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Date
22/05/2026
Numéro
25/00103
Lieu / cour
tj93008
Chambre
Chambre 22 / Proxi surdt
Type
other
Id
6a303e9bcdc6046d4769d789

Texte de la décision

4,121 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]

Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 96 07 52
@ : [Courriel 1]

Référence à Rappeler dans toute correspondance
Service Surendettement et PRP
N° RG 25/00103 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3H23

JUGEMENT

Minute : 388

Du : 22 Mai 2026

FRANCE TRAVAIL [Localité 2] (20240111I01 + 20221109I01)

C/

Monsieur [B] [N]
[1] (6538603H020)

——— GROSSE DELIVREE LE

A ——— COPIE CERTIFIEE CONFORME DELIVREE LE

A
———

JUGEMENT

Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 22 Mai 2026 ;

Par Madame Laurence HAIAT, Vice-Présidente chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection au Tribunal de Proximité de MONTREUIL, déléguée par ordonnance du 16 septembre 2025, assistée de Madame Sandrine LAMARRE, faisant fonction de greffier;

Après débats à l'audience publique du 13 Mars 2026, tenue sous la présidence de Madame Laurence HAIAT, Vice-Présidente chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection au Tribunal de Proximité de MONTREUIL, déléguée par ordonnance du 16 septembre 2025, assistée de Madame Sandrine LAMARRE, faisant fonction de greffier audiencier ;

ENTRE :

DEMANDEUR(S) :

FRANCE TRAVAIL IDF (20240111I01 + 20221109I01)
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée

ET :

DÉFENDEUR(S) :

Monsieur [B] [N]
chez M. [L] [Z]
[Adresse 5]
[Localité 4]
comparant en personne,
assisté de Maître Sonia AMAMI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS

LA [2] (6538603H020)
Service Surendettement
[Localité 5]
non comparante, ni représentée


EXPOSE DU LITIGE

Le 23 octobre 2024, la Commission de Surendettement des particuliers de [Localité 6] a été saisie par Monsieur [B] [N] d’une demande de traitement de sa situation de surendettement.

Cette demande a été déclarée recevable par la Commission le 9 décembre 2024 et la Commission a élaboré des mesures imposées, le 3 février 2025, consistant en un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

Cette décision a été notifiée au débiteur et à leurs créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception.

FRANCE TRAVAIL en a reçu notification le 4 février 2025 et a formé un recours par courrier recommandé avec accusé réception adressé à la Commission le 24 avril 2025.

Les parties ont été convoquées à l’audience du 21 novembre 2025, et renvoyée à l’audience du 13 mars 2026.

A l’audience, [3] TRAVAIL, n'est ni présent ni représenté.

Monsieur [B] [N], assisté d’un avocat, s’en rapporte.

L’affaire a été mise en délibéré au 22 mai 2026.

MOTIFS

Attendu qu’en vertu des articles L.733-10 du Code de la consommation, une partie peut contester, devant le juge des contentieux de la protection, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, les mesures imposées par la commission en application des articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du même code, dans les trente jours de la notification qui lui en est faite.

Attendu que la computation de ce délai de 30 jours s’effectue conformément aux dispositions des articles 640 et suivants du Code de procédure civile ;

Que FRANCE TRAVAIL a reçu notification de la décision de la Commission le 4 février 2025 et a formé son recours contre cette décision par courrier en date du 24 avril 2025 ; que le délai de 30 jours commence à courir à compter de la notification de la décision de la commission; qu’il en résulte que le recours n’a pas été formé dans le délai légal ; qu’il y a donc lieu de le déclarer irrecevable ;

PAR CES MOTIFS

Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort

DÉCLARE le recours formé par [4], à l’encontre des mesures imposées élaborée le 3 février 2025 par la Commission de surendettement des particuliers de [Localité 7] [Localité 8], est irrecevable, faute d’avoir été exercé dans le délai légal ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit.

Ainsi jugé et prononcé le 22 mai 2026,

LE GREFFIER LE JUGE

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