Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 93008, 26 mai 2026, RG 25/00817


Vérifier : TJ 93008, 26 mai 2026, RG 25/00817 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
26/05/2026
Numéro
25/00817
Lieu / cour
tj93008
Chambre
Serv. contentieux social
Type
other
Id
6a303edfcdc6046d4769dc62

Texte de la décision

8,389 caractères

Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/00817 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3AIJ
Jugement du 26 MAI 2026

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 26 MAI 2026

Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 25/00817 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3AIJ
N° de MINUTE : 26/00817

DEMANDEUR

Société [1] SAS [2]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Michaël RUIMY, avocat au barreau de LYON,

DEFENDEUR

CPAM DES ALPES MARITIMES
[Localité 3]
représentée par Me Sarah AMCHI DIT YACOUBAT,avocat au barreau de Paris,R2104

COMPOSITION DU TRIBUNAL

DÉBATS

Audience publique du 12 Mars 2026.

Madame Caroline CONDEMINE, Présidente, assistée de Monsieur Sven PIGENET et Madame Lise LE THAI, assesseurs, et de Madame Christelle AMICE, Greffier.

Lors du délibéré :

Présidente : Caroline CONDEMINE, Vice-présidente
Assesseur : Sven PIGENET, Assesseur salarié
Assesseur : Lise LE THAI, Assesseur non salarié

JUGEMENT

Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Caroline CONDEMINE, Vice-présidente, assistée de Christelle AMICE, Greffier.

Transmis par RPVA à : Me Michaël RUIMY

EXPOSE DU LITIGE

Mme [W] [C], salariée de la société [3] a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 14 août 2024 à 18h30.

En l’absence de réserves de l’employeur, la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES ALPES MARITIMES (ci-après, la Caisse), a, dans sa décision du 2 septembre 2024, pris en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.

Par courrier du 31 octobre 2024, la société [4], venant aux droits de la société [3], a formé un recours préalable obligatoire auprès de la Caisse afin que la décision de prise en charge lui soit déclarée inopposable. La commission de recours amiable, par décision du 20 février 2025, a rejeté sa demande.

Par lettre recommandée avec avis de réception du 24 mars 2025, la société [4] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny afin que la décision de prise en charge lui soit déclarée inopposable.

Après un renvoi à l’audience du 19 janvier 2026, l’affaire a été retenue à l’audience du 12 mars 2026, à laquelle la société [4], représentée par son conseil, a oralement soutenu ses conclusions n°2 tendant à lui voir déclarer la décision de prise en charge inopposable.

Elle fait valoir que la matérialité de l’accident n’est pas établie, invoquant une déclaration tardive faite le 16 août pour un fait du 14 août 2024, ainsi une constatation médicale également tardive en date du 15 août 2024.

Elle soutient que l’absence de réserves ne vaut pas reconnaissance tacite d’un accident du travail et observe que Mme [C] n’a prévenu personne de la survenance d’un fait accidentel, n’a pas consulté le service des urgences aéroportuaires, est rentrée chez elle par ses propres moyens, a consulté un médecin le lendemain et prévenu son employeur le surlendemain.

Elle estime que rien ne garantit que Mme [C] se soit blessée pendant son service et que la Caisse aurait dû interrogé le témoin mentionné dans la déclaration d’accident.

La CPAM DES ALPES MARITIMES, représentée par son conseil, conclut au rejet de ces demandes, à ce que sa décision de prise en charge de l’accident du travail dont a été victime Mme [C] soit déclarée opposable à la société [4].

Elle estime que Mme [C] n’a pas immédiatement jugé de la gravité de la blessure à la fin de sa journée de travail, qu’il est possible de se déplacer avec une entorse de la cheville et que la douleur peut se révéler le lendemain.

Elle observe qu’un dénommé M.[Z] a été témoin de l’accident et que la Caisse, en l’absence de réserves, n’avait aucune raison de douter de la réalité de cet accident.

Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il sera fait référence à leurs dernières écritures visées à l’audience, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 26 mai 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l’article L 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré coMme accident du travail, qu’elle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.

Il est constant que l’accident est constitué d’un événement ou d’une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci.

La reconnaissance de l’accident du travail suppose ainsi l’existence d’un événement ainsi que de lésions physiques ou psychiques en résultant et non imputables à un état antérieur.

Il est constant en effet que les affections psychiques peuvent être prises en charge au titre de la législation sur les risques professionnels à condition qu’elles résultent d’un fait matériel précis occasionnant son apparition au moment dudit accident, que l’altération de l’état de santé doit donc être brutale et résultant d’un événement traumatique au temps et au lieu du travail à une date déterminée.

La partie qui sollicite le bénéfice de la présomption d’imputabilité doit apporter la preuve de la réalité d’une lésion et d’un fait accidentel survenu sur le temps et au lieu de travail.

A ce titre, la preuve de la matérialité de l'accident peut être rapportée par tous moyens, tels que des témoignages, ou résulter de présomptions graves, précises et concordantes.

Les seules allégations de la victime ne sont pas suffisantes pour démontrer la réalité des circonstances invoquées. En effet, la législation relative aux accidents du travail instaure un régime spécial de responsabilité sans faute en vertu duquel il appartient au salarié, non pas de rapporter la démonstration d'une faute imputable à l'employeur, mais à tout le moins d’établir que les circonstances alléguées de l'accident sont corroborées par des éléments objectifs de nature à établir la survenance d’un fait accidentel au temps et au lieu du travail.

En l’espèce, la déclaration établie le 16 août 2024 mentionne: “activité de la victime lors de l’accident: elle descendait en porte 0 ; nature de l’accident : elle s’est tordue la cheville, entraînant une chute au bord du trottoir ; nature des lésions: douleurs” et indique que M.[Z] [O] a été témoin de ces faits survenus le 14 août 2024 à 18h30 à l’aéroport de [Localité 4].

Le certificat médical initial du 15 août 2024, établi par un médecin urgentiste, mentionne “entorse externe cheville droite”.

L’absence de réserves de l’employeur ne vaut certes pas reconnaissance tacite d’un accident du travail. Toutefois, selon les termes de la déclaration, l’employeur s’est approprié le récit de la salariée quant à la chute, sans même préciser qu’il s’agissait uniquement des propos de Mme [C]. Cette chute en fin de journée est corroborée pas un certificat médical constatant une entorse dès le lendemain aux urgences, de telle sorte que le constat n’apparait pas tardif, pas davantage que la déclaration d’accident, faite le lendemain d’un jour férié.

La preuve d’un fait accidentel au temps et au lieu de travail, ayant entraîné des lésions, est donc établie, de telle sorte que la Caisse peut se prévaloir d’une présomption d’accident du travail. En l’absence de preuve d’une cause totalement étrangère, il y a donc lieu de déclarer la décision de la CPAM DES ALPES MARITIMES de prise en charge de l’accident du travail dont a été victime Mme [C] opposable à la société [4].

Partie perdante, la société [4] sera condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort, et rendu par mise à disposition au greffe,

Déclare la décision de la CPAM DES ALPES MARITIMES de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de l’accident déclaré par Mme [C] opposable à la société [4] ;

Condamne la société [4] aux dépens ;

Rappelle que tout appel à l’encontre de la présente décision doit, à peine de forclusion, être formé dans le délai d’un mois à compter à de sa notification.

Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par:

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

CHRISTELLE AMICE CAROLINE CONDEMINE

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.