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tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 93008, 18 mai 2026, RG 26/00407


Vérifier : TJ 93008, 18 mai 2026, RG 26/00407 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/05/2026
Numéro
26/00407
Lieu / cour
tj93008
Chambre
Chambre 28 / Proxi référé
Type
other
Id
6a303f26cdc6046d4769e167

Texte de la décision

8,363 caractères

TRIBUNAL DE PROXIMITE
DE [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]

Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 13 37 92
@ : [Courriel 1]

REFERENCES : N° RG 26/00407 - N° Portalis DB3S-W-B7K-4VGC

Minute : 26/00138

Société PRIMO 1
Représentant : Maître Nelson SEGUNDO de la SELAS RACINE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : L0301

C/

Monsieur [O] [X] [B]
Madame [P] [I] [K]

Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :

Maître Nelson SEGUNDO de la SELAS RACINE

Copie certifiée conforme délivrée à :

Monsieur [O] [X] [B]
Madame [P] [I] [K]

Le

ORDONNANCE DE REFERE
DU 18 Mai 2026

Ordonnance rendue par décision Réputée contradictoire et en premier ressort et mise à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du 18 Mai 2026;

par Madame Mylène POMIES, en qualité de juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité assistée de Mme Majida ALOUSSI, greffier ;

Après débats à l'audience publique du 13 Avril 2026 tenue sous la présidence de Madame Mylène POMIES, juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité, assistée de Mme Majida ALOUSSI, greffier ;

ENTRE DEMANDEUR(S) :

- SCPCI PRIMO 1
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Nelson SEGUNDO de la SELAS RACINE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : L0301

D'UNE PART

ET DÉFENDEUR(S) :

- Monsieur [O] [X] [B]
- Madame [P] [I] [K]
non comparants

demeurant ensemble [Adresse 3]
[Localité 4]

D'AUTRE PART

EXPOSE DU LITIGE

Aux termes d'un acte sous seing privé signé le 20 février 2021, la SCPCI PRIMO 1 a consenti à Monsieur [O] [X] [B] et Madame [P] [I] [K] un contrat de bail portant sur un 1ocal à usage d'habitation situé [Adresse 3] à [Localité 5] pour un loyer mensuel de 813,73 euros.

Par exploit délivré le 5 février 2026, la SCPCI PRIMO 1 a fait citer Monsieur [O] [X] [B] et Madame [P] [I] [K] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au tribunal de proximité de Saint-Denis, statuant en référé, en paiement d’une provision de 2 774,10 euros au titre des loyers impayés, outre 3 000 euros au titre des frais irrépétibles et les dépens.

L’affaire a été régulièrement appelée à l’audience du 13 avril 2026.

A cette audience, la SCPCI PRIMO 1, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance. Elle a expliqué que cette somme résulte d’une régularisation des charges des années 2022 et 2023, outre la taxe sur les ordures ménagères, ainsi qu’un reliquat du loyer d’août 2024, non honoré, les locataires ayant quitté les lieux le 17 août 2023 et le bail ayant pris fin le 24 août 2023 suite au congé régulièrement délivré par les locataires.

Monsieur [O] [X] [B] et Madame [P] [I] [K], bien que cités par procès-verbal de remise à l’étude, n’ont pas comparu et n’ont pas été représentés. Il sera statué par décision réputée contradictoire.

Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux termes de l’assignation déposées et développées oralement à l’audience.

La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 18 mai 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande de provision au titre des loyers et charges impayés

En application de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent accorder une provision au créancier.

L’obligation non sérieusement contestable vise aussi bien les créances d'origine contractuelle, quasi contractuelle, délictuelle ou quasi délictuelle, le juge des référés étant cependant tenu de préciser la nature de l’origine de cette créance ou la nature de l’obligation la fondant. Il y a une contestation sérieuse chaque fois que la décision du juge des référés l’obligerait à se prononcer préalablement sur une contestation relative à l'existence d’un droit ou le conduirait à se prononcer sur le fond du litige, par exemple en portant une appréciation sur la validité, la qualification ou l'interprétation d'un acte juridique. Ce dernier apprécie souverainement le montant de la provision à accorder.

Il résulte de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 que l’obligation principale du preneur est le paiement du loyer et des charges aux termes convenus.

En l’espèce dans le cadre de la mise à bail du logement dont la SCPCI PRIMO 1 est propriétaire au profit de Monsieur [O] [X] [B] et Madame [P] [I] [K], le bailleur produit deux régularisations de charges pour les années 2022 et 2023, d’un montant respectif de 1 485,03 euros et 914,36 euros, outre la taxe sur les ordures ménagères pour l’entier immeuble, proratisée aux sommes de 192,18 euros pour 2022 et 133,06 pour 2023, dans le cadre des relevés individuels de consommation et de charges à destination des locataires.

La demande au titre du reliquat de loyer du mois d’août 2023 de 49,47 euros est sérieusement contestable, dans la mesure où le loyer appelé au prorata des jours d’occupation sur ce mois est de 716,71 euros alors que le montant du dépôt de garantie restitué est de 813,73 euros, aucune somme au titre des dégradations locatives n’étant réclamée.

En ce qui concerne les demandes au titre de la taxe sur les ordures ménagères des années 2022 et 2023, il convient de relever que le relevé individuel des charges et des consommation fait bien état du montant réclamé, mais indique également dans un tableau le versement d’un acompte correspondant à la somme réclamé, portant les sommes réclamées à 0. Aussi, ces demandes en paiement ne sont pas évidentes et outrepassent la compétence du juge des référés, juge de l’évidence.

En ce qui concerne les demandes au titre de la régularisation des charges, le demandeur produit les relevés individuels de charges pour les années 2022 et 2023 (l’année 2023 étant calculé au prorata des jours d’occupation des locataires), en fonction des consommations de fluide sur les années concernés, années d’occupation des défendeurs, déduction des provisions pour charges déjà versées lors de l’appel des loyers. Il est ainsi rapporté la preuve du caractère certain, liquide et exigible des sommes réclamées avec l’évidence requise en référé.

En conséquence, Monsieur [O] [X] [B] et Madame [P] [I] [K] seront condamnés au paiement de la somme provisionnelle de 2 399,39 euros avec intérêts légaux à compter du 5 février 2026, date de l’assignation.

Ils y seront condamnés solidairement compte tenu de la clause de solidarité stipulée au contrat de bail.

Sur les demandes accessoires

Monsieur [O] [X] [B] et Madame [P] [I] [K], parties perdantes, seront condamnés in solidum aux dépens.

L’équité et les circonstances de la cause commandent de fixer le montant des frais irrépétibles à la somme de 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, publiquement, après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe en premier ressort,

Condamnons solidairement Monsieur [O] [X] [B] et Madame [P] [I] [K] à payer à la SCPCI PRIMO 1 la somme provisionnelle de 2 399,39 euros avec intérêts légaux à compter du 5 février 2026 ;

Déboutons le demandeur de ses prétentions plus amples ou contraires ;

Condamnons in solidum Monsieur [O] [X] [B] et Madame [P] [I] [K] aux dépens ;

Condamnons in solidum Monsieur [O] [X] [B] et Madame [P] [I] [K] à payer à la SCPCI PRIMO 1 la somme de 400 euros au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile ;

Rappelons que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le juge des contentieux de la protection et le greffier susnommés.

Le greffier, Le juge des contentieux de la protection

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