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TJ 93008, 18 mai 2026, RG 26/00841


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Date
18/05/2026
Numéro
26/00841
Lieu / cour
tj93008
Chambre
Chambre 28 / Proxi référé
Type
other
Id
6a303f45cdc6046d4769e37f

Texte de la décision

5,733 caractères

TRIBUNAL DE PROXIMITE
DE [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]

Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 13 37 92
@ : [Courriel 1]

REFERENCES : N° RG 26/00841 - N° Portalis DB3S-W-B7K-45KX

Minute : 26/00147

Monsieur [K] [J]
Es-qualité de liquidateur de la société DOM AUTO
Représentant : Me Karim OUCHIKH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1411

C/

S.A.S. GAM AUTO

Copie certifiée conforme délivrée à :

S.A.S. GAM AUTO
Me Karim OUCHIKH

Le

ORDONNANCE DE REFERE
DU 18 Mai 2026

Ordonnance rendue par décision Réputée contradictoire et en premier ressort et mise à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du 18 Mai 2026;

par Madame Mylène POMIES, en qualité de juge du tribunal de proximité assistée de Mme Majida ALOUSSI, greffier ;

Après débats à l'audience publique du 18 Mai 2026 tenue sous la présidence de Madame Mylène POMIES, juge du tribunal de proximité, assistée de Mme Majida ALOUSSI, greffier ;

ENTRE DEMANDEUR(S) :

Monsieur [K] [J]
Es-qualité de liquidateur de la société DOM AUTO
[Adresse 2]
[Localité 3]

représenté par Me Karim OUCHIKH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1411

D'UNE PART

ET DÉFENDEUR(S) :

S.A.S. GAM AUTO
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparante, ni comparante

D'AUTRE PART

EXPOSE DU LITIGE

Par acte du 24 mars 2026, Monsieur [K] [J] es qualité de liquidateur de la société DOM AUTO a fait assigner la SAS GAM AUTO devant le tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au tribunal de proximité de Saint-Denis, en paiement d’une provision de 4 110,10 euros avec intérêts légaux à compter du 12 décembre 2025, outre 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

A l’audience du 13 avril 2026, a été mise d’office dans les débats la question de l’irrecevabilité de la demande pour défaut de tentative préalable de conciliation.

Le conseil du demandeur n’a pas formulé d’observations autre que celle de l’existence d’une mise en demeure de payer non suivie d’effet.

La SAS GAM AUTO, bien que régulièrement citée par procès-verbal de remise à l’étude du commissaire de justice, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.

La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 18 mai 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

L'article 750-1 du code de procédure civile dispose qu’en application de l'article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5 000 euros ou lorsqu'elle est relative à l'une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l'organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage. Les parties sont dispensées de l'obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants :
1° Si l'une des parties au moins sollicite l'homologation d'un accord ;
2° Lorsque l'exercice d'un recours préalable est imposé auprès de l'auteur de la décision ;
3° Si l'absence de recours à l'un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l'urgence manifeste, soit aux circonstances de l'espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu'une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l'indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l'organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d'un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites ;
4° Si le juge ou l'autorité administrative doit, en application d'une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ;
5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l'article L. 125-1 du code des procédures civiles d'exécution..

En l'espèce, la demande en justice de Monsieur [K] [J] es qualité de liquidateur de la société DOM AUTO tend au paiement d’une provision de 4 110,10 euros.

Il appartenait donc au demandeur de faire précéder le dépôt de son assignation par une tentative de conciliation, une tentative de médiation ou une tentative de procédure participative en ce qu'il n'a pas été démontré, ni même allégué, que la demande ainsi présentée concernerait un des cas de dispense rappelés ci-dessus et limitativement énumérés par le texte précité.

Or, Monsieur [K] [J] es qualité de liquidateur de la société DOM AUTO ne justifie aucunement d’une telle démarche préalable.

Il conviendra en conséquence de déclarer la demande de Monsieur [K] [J] es qualité de liquidateur de la société DOM AUTO irrecevable.

Le demandeur, qui succombe, supportera les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile.

La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des référés du tribunal statuant publiquement, après débats en audience publique, par décision mise à disposition au greffe par défaut et en dernier ressort,

Prononçons l’irrecevabilité de la demande de Monsieur [K] [J] es qualité de liquidateur de la société DOM AUTO ;

Disons que Monsieur [K] [J] es qualité de liquidateur de la société DOM AUTO conservera à sa charge les dépens ;

Rappelons que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Juge et le Greffier susnommés.

Le greffier, Le juge des référés

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