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tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 93008, 18 mai 2026, RG 26/00293


Vérifier : TJ 93008, 18 mai 2026, RG 26/00293 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/05/2026
Numéro
26/00293
Lieu / cour
tj93008
Chambre
Chambre 28 / Proxi référé
Type
other
Id
6a3040b2cdc6046d4769f9ee

Texte de la décision

7,867 caractères

TRIBUNAL DE PROXIMITE
DE [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]

Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 13 37 92
@ : [Courriel 1]

REFERENCES : N° RG 26/00293 - N° Portalis DB3S-W-B7K-4SSA

Minute : 26/00124

S.A. IMMOBILIERE 3F
Représentant : Maître Jeanine HALIMI de la SELARL JEANINE HALIMI, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 397

C/

Monsieur [G] [F]
Madame [L] [F]

Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :

Maître Jeanine HALIMI de la SELARL JEANINE HALIMI

Copie certifiée conforme délivrée à :

Monsieur [G] [F]
Madame [L] [F]

Le

ORDONNANCE DE REFERE
DU 18 Mai 2026

Ordonnance rendue par décision Réputée contradictoire et en premier ressort et mise à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du 18 Mai 2026;

par Madame Mylène POMIES, en qualité de juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité assistée de Mme Majida ALOUSSI, greffier ;

Après débats à l'audience publique du 13 Avril 2026 tenue sous la présidence de Madame Mylène POMIES, juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité, assistée de Mme Majida ALOUSSI, greffier ;

ENTRE DEMANDEUR(S) :

- LA S.A. IMMOBILIERE 3F
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Jeanine HALIMI de la SELARL JEANINE HALIMI, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 397

D'UNE PART

ET DÉFENDEUR(S) :

- Monsieur [G] [F]
comparant

- Madame [L] [F]
non comparante

demeurant ensemble [Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 2]

D'AUTRE PART

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Par contrat sous seing privé en date du 10 juillet 2017, la SA IMMOBILIERE 3F a donné à bail à Madame [L] [F] et Monsieur [G] [F] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 5], pour un loyer mensuel de 774 euros outre des provisions sur charges. Par un avenant du 6 octobre 2017, les locataire sont pris à bail un emplacement de stationnement pour un loyer mensuel de 40 euros hors charges.

Des loyers étant demeurés impayés, la société IMMOBILIERE 3F a fait signifier par acte de commissaire de justice un commandement de payer la somme de 4 375,93 euros, à titre principal, correspondant à l’arriéré locatif et visant la clause résolutoire contractuelle, le 7 novembre 2024.

Par acte de commissaire de justice en date du 22 janvier 2026, la société IMMOBILIERE 3F a fait assigner Madame [L] [F] et Monsieur [G] [F] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au tribunal de proximité de Saint-Denis statuant en référé aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- constater le jeu de la clause résolutoire insérée au contrat de bail liant les parties sur le fondement de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989,
- ordonner l'expulsion du preneur et de tout occupant de son chef avec le concours de la force publique et d'un serrurier si besoin est,
- ordonner le transport et la séquestration des meubles en tel lieu qu'il lui plaira, aux frais et aux risques du défendeur,
- condamner solidairement Madame [L] [F] et Monsieur [G] [F] à lui payer une provision au titre des loyers et charges impayés soit la somme de 3 728,73 euros, sous réserve des loyers à échoir, ainsi qu'une indemnité d'occupation provisionnelle jusqu'à libération effective des lieux d'un montant mensuel égal au montant du loyer et des charges si le bail s'était poursuivi,
- condamner Madame [L] [F] et Monsieur [G] [F] à lui payer la somme de 360 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens en ce inclus le coût du commandement de payer, de l’assignation et de tous les actes rendus nécessaires.

Au soutien de ses prétentions, la société IMMOBILIERE 3F expose que plusieurs échéances de loyers sont demeurées impayées malgré un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail délivré le 7 novembre 2024.

A l'audience du 13 avril 2026, la société IMMOBILIERE 3F, représentée par son conseil, a renoncé à l’ensemble de ses demandes sauf au titre des frais irrépétibles et des dépens.

Comparant en personne, Monsieur [G] [F] s’oppose à cette demande, faisant valoir qu’il a payé les sommes réclamées et que le bailleur lui avait indiqué qu’il n’aurait pas à payer les frais.

Madame [L] [F], bien que citée par procès-verbal de remise à l’étude, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Il sera statué par décision réputée contradictoire.

La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 18 mai 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

En application des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

Sur les demandes accessoires

Le bailleur a initié cette procédure afin d’obtenir l’apurement de la dette, de sorte que Madame [L] [F] et Monsieur [G] [F] supporteront in solidum la charge des dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile en ce inclus le coût du commandement de payer et de l’assignation. En revanche il ne sera pas fait droit à la demande au titre des frais d’exécution dans la mesure où leur caractère nécessaire n’est justement pas démontré à ce stade.

L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

En l’espèce le bailleur ayant du engager la présente procédure pour obtenir le paiement de la dette locative qui est une obligation essentielle du locataire, l’équité commande de condamner in solidum les défendeurs au paiement de la somme de 150 euros au titre des frais irrépétibles.

La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection statuant en référé, publiquement, après débats en audience publique, par décision mise à disposition au greffe réputée contradictoire et en premier ressort,

Constatons que la société IMMOBILIERE 3F renonce à ses demandes principales formées à l’encontre de Madame [L] [F] et Monsieur [G] [F] concernant l’appartement à usage d’habitation et le parking, situés au [Adresse 5] ;

Condamnons in solidum Madame [L] [F] et Monsieur [G] [F] à payer à la SA IMMOBILIERE 3F la somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamnons in solidum Madame [L] [F] et Monsieur [G] [F] aux dépens en ce inclus le coût du commandement de payer et de l’assignation ;

Rappelons que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le juge des contentieux de la protection et le greffier susnommés.

Le greffier, Le juge des contentieux de la protection

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