TJ 93008, 2 juin 2026, RG 26/01677
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Téléphone : [XXXXXXXX01] ou 77
@ : [Courriel 1]
@ : [Courriel 2]
REFERENCES : N° RG 26/01677 - N° Portalis DB3S-W-B7K-4UAB
Minute : 26/00277
Société SEQENS
Représentant : Maître Frédéric CATTONI de la SELARL CATTONI BRIOLE SALLARD CATTONI, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C 199
C/
Madame [Z] [O]
Monsieur [K] [V] [H]
Copie exécutoire :
Copie certifiée conforme :
Maître Frédéric CATTONI
Monsieur [K] [V] [H]
Madame [Z] [O]
Le 02 Juin 2026
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe de ce tribunal en date du 02 Juin 2026;
Sous la présidence de Madame Marie-Hélène PENOT, juge des contentieux de la protection assistée de Madame Coraline BONAVENTURE, greffier ;
Après débats à l'audience publique du 31 Mars 2026 le jugement suivant a été rendu :
ENTRE DEMANDEUR(S) :
Société SEQENS
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Maître Frédéric CATTONI de la SELARL CATTONI BRIOLE SALLARD CATTONI, avocats au barreau de PARIS
ET DÉFENDEUR(S) :
Madame [Z] [O]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
Comparante en personne
Monsieur [K] [V] [H]
[Adresse 5]
[Localité 5]
non comparant, ni représenté
EXPOSE DU LITIGE
Par acte extrajudiciaire délivré le 20 et 30 janvier 2026, la société SEQENS a assigné Madame [Z] [O] et Monsieur [K] [V] [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Ouen aux fins, essentiellement, de constatation de la clause résolutoire, d'expulsion de locaux situés [Adresse 6] et de paiement provisionnel de diverses sommes au titre de l'arriéré locatif et des indemnités d'occupation.
A l'audience du 31 mars 2026, la société SEQENS indique se désister de ses prétentions principales en considération de l'apurement de la dette locative, et maintenir ses demandes de condamnation solidaire de Madame [Z] [O] et Monsieur [K] [V] [H] aux dépens ainsi qu'au paiement de 500 euros au titre des frais irrépétibles.
Présente à l'audience, Madame [Z] [O] sollicite le rejet de ces demandes.
Le commissaire de justice chargé de la délivrance de l'assignation à Monsieur [K] [V] [H] a dressé procès-verbal de recherches infructueuses. Monsieur [K] [V] [H] n'a pas constitué avocat ni ne s'est manifesté pour demander un renvoi.
La décision a été mise en délibéré au 2 juin 2026 à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
L'article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut en toute matière se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. En application de l'article 395 du même code, le désistement est parfait soit lorsqu'il est accepté par le défendeur, soit si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l'espèce, le demandeur se désiste de ses demandes, ne laissant subsister que ses prétentions tendant à la condamnation de la locataire au paiement des dépens et d'une indemnité fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Aucune défense au fond ni aucune fin de non-recevoir n'a été soulevée avant la formulation du désistement.
En conséquence, le désistement des demandes tendant au constat de l'acquisition de la clause résolutoires et de la résiliation du bail, à l'expulsion des occupants, au prononcé de mesures relatives aux objets mobiliers garnissant les lieux loués ainsi qu'au paiement provisionnel de l'arriéré et d'une indemnité d'occupation sera constaté.
Sur les mesures accessoires
L'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
L'article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à verser à l'autre partie une indemnité destinée à compenser les frais non compris dans les dépens que cette dernière a engagés.
En considération du désistement par la société SEQENS de toutes ses demandes principales et à défaut d'accord contraire, il convient de laisser les dépens à la charge de la partie demanderesse et de débouter celle-ci de sa demande d'indemnité au titre des frais irrépétibles.
Conformément à l'article 514-1 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe, par décision prononcée par défaut et en dernier ressort,
CONSTATE le désistement par la société SEQENS de ses demandes tendant au constat de l'acquisition de la clause résolutoires et de la résiliation du bail, à l'expulsion des occupants, au prononcé de mesures relatives aux objets mobiliers garnissant les lieux loués ainsi qu'au paiement provisionnel de l'arriéré et d'une indemnité d'occupation
CONDAMNE la société SEQENS aux dépens de l'instance ;
DEBOUTE la société SEQENS de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le président et le greffier susnommés.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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