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TJ 93008, 4 mai 2026, RG 26/02682


Vérifier : TJ 93008, 4 mai 2026, RG 26/02682 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/05/2026
Numéro
26/02682
Lieu / cour
tj93008
Chambre
Chambre 24 / Proxi fond
Type
other
Id
6a30415acdc6046d476a067c

Texte de la décision

9,753 caractères

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ D’AULNAY-SOUS-BOIS
[Adresse 1]
[Localité 1]

Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 96 11 43
@ : [Courriel 1]

REFERENCES : N° RG 26/02682 - N° Portalis DB3S-W-B7K-4YEO

Minute : 26/00535

EM

S.D.C. [Adresse 2] agissant poursuites et diligences de son syndic, la société FONCIA CHADEFAUX LECOQ
Représentant : Maître Alexia DROUX de la SCP DROUX BAQUET, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS

C/

Monsieur [C] [P]
Madame [U] [X] épouse [P]

Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Maître Alexia DROUX de la SCP DROUX BAQUET

Copie délivrée à :
M. [C] [P]
Mme [U] [X] épouse [P]

Le

AUDIENCE CIVILE

Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du QUATRE MAI DEUX MILLE VINGT SIX ;

par Madame Laura RUSTIQUE-MAGENDIE, /juge du tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au tribunal de proximité d’Aulnay-sous-Bois
Assistée de Madame Esther MARTIN, greffier ;

Après débats à l'audience publique du 19 Mars 2026
tenue sous la présidence de Madame Laura RUSTIQUE-MAGENDIE, juge du tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au tribunal de proximité d’Aulnay-sous-Bois
assistée de Madame Esther MARTIN, greffier audiencier ;

ENTRE DEMANDEUR :

S.D.C. [Adresse 2] agissant poursuites et diligences de son syndic, la société FONCIA CHADEFAUX LECOQ, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité
représentée par Maître Alexia DROUX de la SCP DROUX BAQUET, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS

D'UNE PART

ET DÉFENDEURS :

Monsieur [C] [P], demeurant [Adresse 4]
non comparant, ni représenté

Madame [U] [X] épouse [P], demeurant [Adresse 4]
non comparante, ni représentée

D'AUTRE PART

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Par exploit de commissaire de justice du 11 février 2026, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] sis à [Adresse 6], [Adresse 7] et [Adresse 8], représenté par son syndic, la SAS FONCIA CHADEFAUX LECOQ a fait assigner Monsieur [C] [P] et Madame [U] [X] épouse [P], copropriétaires, devant le tribunal de proximité d'Aulnay-sous-Bois afin d'obtenir leur condamnation au paiement de le somme de 2 369,21 euros au titre des charges échues et impayées, outres les frais et des dommages et intérêts.

Monsieur [C] [P] et Madame [U] [X] épouse [P] ayant été cités à domicile, et n'ayant pas comparu à l'audience, la décision sera réputée contradictoire.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

A l'audience du 19 mars 2026, le syndicat des copropriétaires, représenté par son conseil et se référant à son assignation, sollicite la condamnation solidaire de Monsieur [C] [P] et Madame [U] [X] épouse [P] à lui payer les sommes suivantes :

- 2 369,21 euros au titre des charges impayées arrêtées au 31 décembre 2025, appel du 4ème trimestre 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 15 septembre 2025,
- 1 185,48 euros au titre des frais prévus par l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 avec intérêts au taux légal à compter du 15 septembre 2025,
- 1 500 euros à titre de dommages et intérêts,
- 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

La décision a été mise en délibéré pour être rendue le 4 mai 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande en paiement

En vertu de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun ainsi qu'à celles relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes.

Le syndicat des copropriétaires justifie du principe de la créance invoquée en versant aux débats :
- la matrice cadastrale dont il résulte que Monsieur [C] [P] et Madame [U] [X] épouse [P] sont propriétaires indivis de biens et droits immobiliers dépendant d'un immeuble soumis au statut de la copropriété, formant le lot n°43,
- le décompte des charges arrêté au 31 décembre 2025, ainsi que celui actualisé au 9 mars 2026
- les appels de fonds correspondants,
- les procès-verbaux des assemblées générales du 20 mars 2024, 28 avril 2025 et 17 février 2026, ayant régulièrement approuvé les comptes et voté les budgets prévisionnels, ainsi que les attestations de non recours,
- le contrat de syndic signé avec la SAS FONCIA CHADEFAUX LECOQ, prenant effet le 20 mars 2024 pour prendre fin le 31 décembre 2026,
- un extrait de règlement de copropriété, comprenant une clause de solidarité.

Sur le montant des charges

Il ressort des pièces du dossier que Monsieur [C] [P] et Madame [U] [X] épouse [P] sont redevables de la somme de 2 369,21 euros au titre des appels de charges et travaux impayés, décompte arrêté au 31 décembre 2025, appel du 1er octobre 2025 (2/4) inclus.

Monsieur [C] [P] et Madame [U] [X] épouse [P], qui ne justifient d'aucun paiement libératoire, seront donc solidairement condamnés au paiement de la somme de 2 369,21 euros, laquelle sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 15 septembre 2025.

Sur le montant des frais

L'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, dans sa rédaction issue de la loi du 13 juillet 2006 dispose que sont imputables au seul copropriétaire concerné : les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance, de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur.

Les dispositions de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 précitées, constituant une dérogation tant aux règles de l'article 10 alinéa 2 de cette même loi qu'à celles de l'article L.111-8 du code des procédures civiles d'exécution, doivent faire l'objet d'une interprétation stricte et ne sont pas susceptibles d'être modifiées par le contrat de syndic, faute de constituer un droit à la libre disposition des parties.

En l'espèce, le syndicat des copropriétaires réclame la condamnation du copropriétaire à lui payer la somme de 700 euros au titre des honoraires de " constitution du dossier transmis à l'huissier " et " constitution du dossier transmis à l'avocat ". Or, la constitution, la transmission et le suivi du dossier par l'avocat ou l'huissier relève de l'activité normale du syndic et les frais qui en résultent ne sauraient être mis à la charge des copropriétaires.

Le syndicat des copropriétaires réclame le paiement de frais de relance et de mise en demeure. Il produit deux courriers de mise en demeure accompagnés d'un avis de réception, datés du 8 mai 2025 et 3 juin 2025. Rien ne justifiant le montant sollicité, seuls les frais d'envoi seront mis à la charge des copropriétaires, soit la somme totale de 13,70 euros.

Par ailleurs, le syndicat justifie avoir fait délivrer aux copropriétaires une sommation de payer les charges de copropriété, tarifée à 147,51 euros.

En conséquence, Monsieur [C] [P] et Madame [U] [X] épouse [P] seront donc solidairement condamnés au paiement de la somme de 161,21 euros, laquelle sera assortie des intérêts au taux légal à compter 15 septembre 2025.

Sur la demande de dommages et intérêts

L'article 1231-6 du code civil prévoit que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.

En l'espèce, le syndicat des copropriétaires ne justifie d'aucun préjudice distinct de celui résultant du retard de paiement, déjà indemnisé par l'octroi des intérêts, ni ne démontre la mauvaise foi des défendeurs.

Sa demande d'indemnisation sera dès lors rejetée.

Sur les demandes accessoires

Monsieur [C] [P] et Madame [U] [X] épouse [P] succombent à l'instance et supporteront les dépens.

Il n'apparaît pas inéquitable de les condamner à participer aux frais irrépétibles que le syndicat des copropriétaires a été contraint d'engager pour faire valoir ses droits et dans la proportion qui sera déterminée au dispositif.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Condamne solidairement Monsieur [C] [P] et Madame [U] [X] épouse [P] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] sis à [Localité 2], [Adresse 7] et [Adresse 8], représenté par son syndic, la SAS FONCIA CHADEFAUX LECOQ la somme de 2 369,21 euros au titre des appels de charges et travaux impayés, appel du 1er octobre 2025 inclus (décompte arrêté au 31 décembre 2025), avec intérêts au taux légal à compter 15 septembre 2025 ;

Condamne solidairement Monsieur [C] [P] et Madame [U] [X] épouse [P] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] sis à [Localité 2], [Adresse 7] et [Adresse 8], représenté par son syndic, la SAS FONCIA CHADEFAUX LECOQ la somme de 161,21 euros au titre des frais prévus par l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, avec intérêts au taux légal à compter du 15 septembre 2025 ;

Déboute le syndicat des copropriétaires de sa demande de dommages et intérêts ;

Condamne in solidum Monsieur [C] [P] et Madame [U] [X] épouse [P] aux dépens ;

Condamne in solidum Monsieur [C] [P] et Madame [U] [X] épouse [P] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] sis à [Adresse 6], [Adresse 7] et [Adresse 9] [Y] [R], représenté par son syndic, la SAS FONCIA CHADEFAUX LECOQ la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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