TJ 93008, 4 mai 2026, RG 25/09147
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ D’AULNAY-SOUS-BOIS
[Adresse 1]
[Localité 1]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 96 11 43
@ : [Courriel 1]
REFERENCES : N° RG 25/09147 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3XH5
Minute : 26/00514
EM
S.A. SOCIETE GENERALE
Représentant : Maître Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocats au barreau de PARIS
C/
Monsieur [K] [U]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Maître Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL
Copie délivrée à :
M. [K] [U]
Le
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du QUATRE MAI DEUX MILLE VINGT SIX ;
par Madame Laura RUSTIQUE-MAGENDIE, juge des contentieux de la protection
Assistée de Madame Esther MARTIN, greffier ;
Après débats à l'audience publique du 19 Mars 2026
tenue sous la présidence de Madame Laura RUSTIQUE-MAGENDIE, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Esther MARTIN, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDERESSE :
S.A. SOCIETE GENERALE, dont le siège social est sis [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés es-qualité audit siège
représentée par Maître Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocats au barreau de PARIS
D'UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [K] [U], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
D'AUTRE PART
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Selon convention de compte signée le 5 septembre 2019, la SA SOCIETE GENERALE a consenti à Monsieur [K] [U] l'ouverture d'un compte bancaire, avec une facilité de caisse d'un montant de 500 euros pour une durée maximale de quinze jours consécutifs.
Le compte présentant un solde débiteur, la SA SOCIETE GENERALE a fait assigner Monsieur [K] [U] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Aulnay-sous-Bois, par acte de commissaire de justice en date du 2 septembre 2025, afin d'obtenir sa condamnation au paiement du solde du compte.
Monsieur [K] [U] ayant été cité suivant procès-verbal de vaines recherches et n'ayant pas comparu à l'audience, le jugement sera réputé contradictoire.
PRETENTIONS ET DES MOYENS DES PARTIES
A l'audience du 19 mars 2026, la SA SOCIETE GENERALE, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance, aux termes duquel elle sollicite :
- La condamnation du défendeur au paiement de la somme de 14 474,65 euros au titre du solde débiteur du compte, avec intérêts au taux légal à compter du 8 mai 2025,
o A titre subsidiaire, la résiliation judiciaire du compte et la condamnation du défendeur au paiement des mêmes sommes,
- La capitalisation des intérêts ;
- La condamnation du défendeur au paiement de la somme de 250 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance.
Au soutien de sa demande, la SA SOCIETE GENERALE fait valoir que le compte de son client présentait un solde débiteur important, ce qui l'a contrainte à clôturer le compte, rendant la totalité de la dette exigible.
La forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts contractuels (FIPEN, notice d'assurance, FICP, vérification solvabilité) et légaux ont été mis dans le débat d'office, sans que le demandeur ne présente d'observations supplémentaires sur ces points.
La décision a été mise en délibéré au greffe au 4 mai 2026.
MOTIVATION
Sur la demande en paiement
Sur la forclusion
L'article 125 du code de procédure civile dispose que les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours.
L'article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur dans le cadre d'un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Il résulte de ces dispositions que les actions en paiement d'un découvert en compte doivent être engagées, à peine de forclusion, dans les deux ans après l'expiration du délai de trois mois à compter du dépassement non régularisé et continu du solde du compte ou du découvert autorisé.
En l'espèce, au regard de l'historique du compte produit, il apparaît que le dépassement non régularisé du solde du compte est intervenu le 14 octobre 2024, de sorte que le point de départ du délai de forclusion doit être fixé au 15 janvier 2025. Dans ces conditions, la demande effectuée le 2 septembre 2025 n'est pas atteinte par la forclusion.
Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels
Il découle de l'article L. 312-93 du code de la consommation que, lorsque le dépassement du solde du compte ou de l'autorisation de découvert se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l'emprunteur un autre type d'opération de crédit.
L'article L. 341-9 dispose que le prêteur qui n'a pas respecté ces formalités ne peut réclamer à l'emprunteur les sommes correspondant aux intérêts et frais de toute nature applicables au titre du dépassement.
En l'espèce, il ressort de l'historique de compte que le dépassement a perduré entre le 14 octobre 2024 et le 17 février 2025, date de clôture du compte, soit plus de trois mois, sans que la BANQUE POSTALE ne justifie avoir proposé un crédit à son client.
Dans ces conditions, elle sera déchue de son droits aux intérêts et aux frais.
Sur le montant de la créance
L'article L. 341-9 du code de la consommation dispose que le prêteur qui n'a pas respecté ces formalités prescrites par l'article L. 312-93 ne peut réclamer à l'emprunteur les sommes correspondant aux intérêts et frais de toute nature applicables au titre du dépassement.
Il ressort de l'historique de compte que le montant total des frais applicable au dépassement est de 282,48 euros et que le solde débiteur est de 14 359,35 euros.
En conséquence, Monsieur [K] [U] est ainsi tenu au paiement de la somme de 14 076,87 euros.
Les intérêts au taux légal courront à compter de la présente décision, les mises en demeure adressées au défendeur étant revenues avec la metnion " destinataire inconnu à l'adresse ".
En conséquence, Monsieur [K] [U] sera condamné à payer la SA SOCIETE GENERALE la somme de 14 076,87 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur la capitalisation des intérêts
La capitalisation des intérêts est prohibée concernant les crédits à la consommation, matière dans laquelle les sommes qui peuvent être réclamées sont strictement et limitativement énumérées. En effet, l'article L. 312-38 du code de la consommation rappelle qu'aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L. 312-39 et L. 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles.
La demande de capitalisation sera par conséquent rejetée, et les condamnations ne pourront porter que sur les seules sommes précédemment fixées.
Sur les demandes accessoires
Le défendeur, qui succombe, supportera les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile.
Toutefois, compte tenu de la situation économique respective des parties, il convient de rejeter la demande de la SA SOCIETE GENERALE au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Déclare recevable l'action en paiement diligentée par la SA SOCIETE GENERALE à l'encontre de Monsieur [K] [U] ;
Prononce la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la SA SOCIETE GENERALE au titre du compte ouvert par Monsieur [K] [U] le 5 septembre 2019, à compter de cette date ;
Condamne Monsieur [K] [U] à verser à la SA SOCIETE GENERALE la somme de 14 076,87 euros au titre du solde débiteur du compte, avec intérêt au taux légal à compter de la présente décision ;
Rejette la demande de capitalisation des intérêts formée par la SA SOCIETE GENERALE ;
Condamne Monsieur [K] [U] aux dépens ;
Rejette la demande de la SA SOCIETE GENERALE au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière La juge des contentieux de la protection
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