TJ 93008, 11 mai 2026, RG 25/03114
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE PROXIMITE
DE [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 1]
N° RG 25/03114 - N° Portalis DB3S-W-B7J-4L5A
Minute : 26/00034
S.A.S. HENEO ( anciennement LERICHEMONT)
Représentant : Me Yasmina ZOUAOUI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1311
C/
Monsieur [I] ou [S] [A]
Copie exécutoire délivrée à :
Me Yasmina ZOUAOUI
Copies certifiées conformes délivrées à :
Monsieur [I] ou [S] [A]
Le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 11 Mai 2026
Ordonnance contradictoire, premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 11 Mai 2026 ;
Par Madame Laurence HAIAT, en qualité de juge des contentieux de la protection siégeant au tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois statuant en référé, assistée de Monsieur Yann LACHAT, greffier ;
Après débats à l'audience publique du 10 Mars 2026 tenue sous la présidence de Madame Madame Laurence HAIAT en qualité de juge des contentieux de la protection siégeant au tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois statuant en référé, assistée de Madame Monsieur Yann LACHAT, greffier audiencier ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
S.A.S. HENEO ( anciennement LERICHEMONT)
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Yasmina ZOUAOUI, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEUR :
Monsieur [I] [A]
[Adresse 3]
[Localité 2]
comparant en personne
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 21 octobre 2019, la S.A.S HENEO a donné en location à Monsieur [S] [A] une chambre n°202, situé [Adresse 4], à [Localité 4], moyennant le paiement d'une redevance locative mensuelle totale de 480,41 euros, charges comprises, dans son dernier état.
Plusieurs échéances étant demeurées impayées, la S.A.S HENEO a, par acte d’huissier en date du 9 juillet 2025, fait délivrer à Monsieur [S] [A] un commandement visant la clause résolutoire insérée au contrat, de payer la somme de 3.326,84 euros, mois de juin 2025 inclus.
Par acte d'huissier en date du 19 décembre 2025, la S.A.S HENEO a fait assigner Monsieur [S] [A] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 1], aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
constater que le contrat de location du logement de Monsieur [A] [S] est résilié depuis le 9 août 2025,constater que Monsieur [A] [S] est occupant sans droit ni titre,En conséquence,
ordonner en conséquence l’expulsion immédiate et sans délai de Monsieur [A] [S] ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux sis [Adresse 4] et [Adresse 5] à [Localité 4] et si besoin est avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard, dans les quinze jours de la décision à intervenir,prononcer la suppression du délai prévu par l’article L.412-1 et L.412-2 du code des procédures civiles d’exécution, compte tenu de l’urgence et de la qualité d’occupant sans droit ni titre du défendeur,dire et juger qu’en cas d’expulsion, le sort des meubles trouvés dans les lieux loués sera réglé conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution,condamner Monsieur [A] [S] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation des lieux égale à la redevance antérieurement payée avec indexation, charges et taxes en sus, et ce jusqu’à libération effective des lieux,le condamner à payer à la société HENEO la somme provisionnelle de 3.219,11 euros suivant décompte arrêté au 6 novembre 2025 échéance de novembre 2025 incluse sous réserve d’encaissement du prélèvement du 5 novembre 2025 au titre des redevances et charges arriérées ainsi qu’indemnités d’occupation impayées avec intérêts de droit,condamner Monsieur [A] [S] à s’acquitter de l’intégralité des sommes dues dès le prononcé de la décision à intervenir, outre les indemnités d’occupation échues postérieurement,le condamner à payer à la société HENEO une somme de 1.000 euros en remboursement des frais irrépétibles engagés sur fondement de l’article 700 du code de procédure civile,le condamner en tous les dépens qui comprendront notamment les frais de la présente assignation et les trois commandements signifiés au défendeur.
L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 10 mars 2026.
La S.A.S HENEO représenté par son avocat, sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance.
Monsieur [S] [A], comparaît et explique sa situation financière. Il sollicite des délais de paiement.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 11 mai 2026.
Par note en délibéré, autorisée par le tribunal, en date du 31 mars 2026, la S.A.S HENEO produit un décompte actualisant la créance à la somme de 6.831,21 euros, échéance du mois d’avril 2026 comprise, selon décompte en date du 30 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la résiliation judiciaire
En vertu de l'article 1224 et 1228 du code civil, la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice et le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
L'article 1728 du même code précise que le preneur est tenu de deux obligations principales : user de la chose louée raisonnablement et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, et payer le prix du bail aux termes convenus. Aux termes de l'article 1729, si le preneur ne paye pas le prix du bail, le bailleur peut faire résilier le bail.
Aux termes de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est notamment obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Il résulte du décompte actualisé versé par la S.A.S HENEO, que la dette locative s'élève désormais à la somme de 6.831,21 euros, échéance du mois d’avril 2026 comprise, selon décompte en date du 30 mars 2026.
Il est ainsi établi que Monsieur [S] [A] s'est abstenu de payer régulièrement les loyers et charges, contrevenant à son obligation en tant que locataire. L'importance et l'ancienneté de la dette caractérisent une faute suffisamment grave pour justifier la résiliation du bail par application des articles précités.
Il convient, en conséquence, de prononcer la résiliation du bail à la date de la présente décision.
Monsieur [S] [A] étant sans droit ni titre, il convient d'ordonner son expulsion ainsi que l'expulsion de tous occupants de son chef, selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision.
Sur la demande en paiement au titre de l'arriéré locatif et de l'indemnité d'occupation
Monsieur [S] [A] est redevable des loyers impayés jusqu'à la date de résiliation du bail en application des articles 1103 et 1217 du code civil. Par ailleurs, le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du bail constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu'elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l'occupation indue de son bien l'a privé de sa jouissance. Au delà de cet aspect indemnitaire, l'indemnité d'occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.
En l'espèce, la S.A.S HENEO produit un décompte démontrant que Monsieur [S] [A] lui doit la somme de 6.831,21 euros, échéance du mois d’avril 2026 incluse, cette somme correspondant à l'arriéré des loyers impayés en date du 30 mars 2026 et aux indemnités d'occupation échues à cette date.
Monsieur [S] [A] sera donc condamné au paiement de la somme de 6.831,21 euros.
Monsieur [S] [A] sera aussi condamné au paiement d'une indemnité mensuelle d’occupation d'un montant équivalent au loyer et aux charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi normalement, à compter de la date de la présente décision, jusqu’à la date de libération effective des lieux.
Sur les autres demandes
Monsieur [S] [A], partie perdante, sera condamnée, aux dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Monsieur [S] [A] sera condamnée au paiement d'une somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la S.A.S HENEO ayant dû exposer des frais pour obtenir un titre exécutoire.
Il convient par ailleurs de rappeler qu'en application des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile dans sa version applicable au présent litige, la présente décision est de plein droit assortie de l'exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Nous, Laurence HAIAT, vice-présidente, chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection, statuant en référé, publiquement, après débats en audience publique, par ordonnance mise à disposition au greffe en premier ressort contradictoire,
PRONONCONS la résiliation du bail conclu le 21 octobre 2019 entre la S.A.S HENEO et Monsieur [S] [A] et portant sur le logement n°A320 situé [Adresse 6] à [Localité 4], et ce à compter de la date de la présente décision,
ORDONNONS en conséquence à Monsieur [S] [A] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement,
DISONS qu'à défaut pour Monsieur [S] [A] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la S.A.S HENEO pourra, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique,
CONDAMNONS Monsieur [S] [A] à payer à la S.A.S HENEO la somme de 6.831,21 euros, au titre de l'arriéré de redevances, charges, accessoires, terme du mois d’avril 2026 inclus ;
FIXONS l'indemnité d'occupation sans droit ni titre due par Monsieur [S] [A] à la somme mensuelle de 480,41 euros et le CONDAMNE à verser ladite indemnité mensuelle à la S.A.S HENEO jusqu'à la libération effective des lieux par Monsieur [S] [A], sous déduction des versements intervenus depuis,
CONDAMNE Monsieur [S] [A] à payer à la S.A.S HENEO la somme de 100 euros ;
CONDAMNE Monsieur [S] [A] aux dépens,
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le juge et le greffier.
Le greffier La Vice-présidente
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