TJ 13001, 12 juin 2026, RG 22/03380
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’AIX EN PROVENCE
JUGEMENT DU :
12 Juin 2026
ROLE : N° RG 22/03380 - N° Portalis DBW2-W-B7G-LMZJ
AFFAIRE :
S.A.S. GARAGE DE [Adresse 1]
C/
[N] [S]
GROSSES délivrées
le 12/06/2026
à Maître Didier WATRIN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
à Maître Georgina VASILE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
à Maître Thierry FRADET, avocat au barreau de TOULON
CH ECOCOM GENERAL
DEMANDERESSE
S.A.S.U. GARAGE DE [Adresse 1] (RCS D’AIX EN PROVENCE 831 205 109)
dont le siège social est sis [Adresse 1] [Adresse 2] - [Localité 1]
Monsieur [V] [F], intervenant volontaire
né le 03 Mai 1985 à [Localité 2] (13)
demeurant [Adresse 3] - [Localité 3]
représentés par Maître Didier WATRIN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEURS
Monsieur [N] [S]
demeurant [Adresse 4], [Localité 4]
représenté par Maître Georgina VASILE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
S.A.S. AIXITY PROMOTION (RCS DE CRETEIL 791 186 034), intervenant forcé
dont le siège social est sis [Adresse 5] [Localité 5]
représentée par Maître Thierry FRADET, avocat au barreau de TOULON, substitué à l’audience de plaidoiries par Maître Annabelle BOUSQUET, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRESIDENT : Monsieur JAMET Eric, Vice-Président
ASSESSEURS : Madame MACOUIN Servane, Vice-Présidente
Madame DAUBA Caroline, Magistrat à titre temporaire
A assisté aux débats : Madame TOUATI Séria, Greffier
DÉBATS
A l’audience publique du 10 Avril 2026, après rapport oral de Monsieur JAMET Eric, Vice-Président, après avoir entendu Maître Didier WATRIN, l’affaire a été mise en délibéré au 12 Juin 2026, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort,
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
signé par Monsieur JAMET Eric, Vice-Président
assisté de Madame TOUATI Séria, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé correspondant à un formulaire type, daté du 01 janvier 2013, un « contrat de location box automobile n°01 niveau 0 » a été signé entre le bailleur, Monsieur [N] [S], dont le cachet indique qu'il résidait à la même adresse que les lieux loués, et Monsieur [V] [F] portant sur un box C1 dans l'immeuble à « [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1] » moyennant un loyer mensuel, charges comprises, de 50 euros. La date de prise d'effet n'était pas mentionnée, ni la durée du contrat, la mention « TROIS MOIS » ayant été rayée.
Monsieur [V] [F] a créé la SASU garage de [Adresse 1], immatriculée en août 2017. Son objet est l’entretien et la réparation de tous véhicules terrestres à moteur.
Par acte sous seing privé daté du 12 juin 2017, un « bail de location d'un garage, parking ou box » était signé entre le bailleur, Monsieur [N] [S] et la SAS garage de [Adresse 1] portant sur un emplacement intérieur fermé n°1 niveau 1 à la résidence [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1] ». Les lieux étaient ainsi décrits : « Box 40 m² au sol, plus mis à disposition de 100 m² de parking prévu pour y stationner 10 véhicules » Le bail était conclu pour une durée de douze mois à compter du 12 juin 2017 renouvelable par tacite reconduction par périodes de six mois. Le loyer était fixé à 300 euros par mois, outre une provision de 50 euros.
Par courrier recommandé daté du 30 mai 2022, reçu le 31 mai, Monsieur [S] a écrit à Monsieur [V] [F] qu’il résiliait le bail concernant le box, « suite à la vente de ce bien qui est rattaché à l'habitation. A la suite de la réception de ce courrier, la rupture de ce bail prendra effet 2 mois après. »
Par acte délivré le 05 juillet 2022, la SASU Garage de [Adresse 1] a assigné Monsieur [N] [S] devant le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, aux fins suivantes :
« DIRE ET JUGER que la convention de location du 12 Juin 2017 liant les parties doit être soumise au statut des baux commerciaux.
DIRE ET JUGER que la société GARAGE DE [Adresse 1] bénéficie du statut et du droit à la propriété commerciale, en ce compris le droit au renouvellement.
DIRE ET JUGER le congé du 30 Mai 2022 nul et non avenu
DIRE ET JUGER que le bail doit se poursuivre jusqu’au 11 Juin 2026.
Subsidiairement
CONSTATER que suite au congé qui lui a été délivré pour le 30 Juillet 2022 le locataire a droit au paiement d’une indemnité d'éviction.
DIRE ET JUGER que la société SAS GARAGE DE [Adresse 1] a droit à se maintenir dans les lieux tant que l’indemnité d’éviction ne lui aura pas été versée.
Avant dire droit au fond sur le montant de l’indemnité d’éviction, tous droits et moyens de la SAS GARAGE DE [Adresse 1] demeurant réservés à cet égard »
ORDONNER une expertise
« DIRE ET JUGER que les frais d’expertise, notamment la consignation de la provision, seront à la charge de Monsieur [S].
En tout état de cause
CONDAMNER Monsieur [N] [S] au paiement d’une provision à valoir sur la réparation du préjudice de sa locataire à hauteur de 25 000 €.
CONDAMNER Monsieur [S] au paiement de la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
ORDONNER l'exécution provisoire, nonobstant appel et sans caution, de la décision à intervenir ;
Et dire que, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, Maître Didier WATRIN pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l'avance sans en avoir reçu provision. »
Par acte reçu le 27 septembre 2022, Monsieur [N] [S] a cédé à la SA AIXITY promotion à [Localité 2], [Adresse 2] un ensemble immobilier, figurant au cadastre section IO, n° [Cadastre 1] et [Cadastre 2] [Adresse 1], pour une surface totale de 30 ares 57 centiares, comprenant une maison à usage d'habitation, un « hangar attenant comprenant le garage de [Adresse 1] » et terrain attenant. Il était stipulé que le « hangar actuellement loué à la SAS GARAGE DE [Adresse 1] est loué en vertu d’un bail de location de garage, et non en vertu d’un bail commercial, faisant à ce jour l’objet d’une procédure relatée ci-dessous ». Les baux précédents étaient rappelés. Quatre autres sociétés bénéficiaient de baux à usage de place de parking et de box, qui n’étaient pas encore libérés. Il était précisé que le vendeur avait adressé une lettre de résiliation et que suite au bail accordé à Monsieur [V] [F], qui exploitait un garage automobile dans les lieux depuis janvier 2013, la société garage de [Adresse 1] avait repris le garage. Cette société avait assigné le vendeur en paiement d'une indemnité pour la libération des lieux. L'acquéreur souhaitait néanmoins faire son affaire personnelle de la procédure en cours, à ses frais exclusifs.
Par acte délivré le 06 février 2023, la SASU Garage de [Adresse 1] a assigné en intervention forcée la SAS Aixity promotion devant le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, aux fins suivantes :
« ORDONNER l’intervention de la SAS AIXITY PROMOTION à l'instance RG 22/03380 engagée à la requête de la SAS GARAGE DE [Adresse 1] à l’encontre de Monsieur [N] [S] selon assignation dont copie est dénoncée en tête des présentes,
Dire que le jugement à intervenir sera déclaré commun et opposable à la Société AIXITY PROMOTION.
AU FOND
DIRE ET JUGER que la convention de location du 12 Juin 2017 doit être soumise au statut des baux commerciaux.
DIRE ET JUGER que la société GARAGE DE [Adresse 1] bénéficie du statut et du droit à la propriété commerciale, en ce compris le droit au renouvellement.
DIRE ET JUGER le congé du 30 Mai 2022 nul et non avenu
DIRE ET JUGER que le bail en cours doit se poursuivre jusqu’au 11 Juin 2026.
Subsidiairement
CONSTATER que suite au congé qui lui a été délivré pour le 30 Juillet 2022 le locataire a droit au paiement d’une indemnité d'éviction.
DIRE ET JUGER que la société SAS GARAGE DE [Adresse 1] a droit à se maintenir dans les lieux tant que l’indemnité d’éviction ne lui aura pas été versée.
Avant dire droit au fond sur le montant de l’indemnité d’éviction, tous droits et moyens de la SAS GARAGE DE [Adresse 1] demeurant réservés à cet égard »
ordonner une expertise aux frais de la propriétaire,
dire que les dépens de l'assignation en intervention suivront ceux de l'instance principale.
Par ordonnance du 11 avril 2023, le juge de la mise en état a joint les instances.
Le 15 juin 2023, la société AIXITY Promotion a fait signifier à la SAS Garage de [Adresse 1] une sommation d’avoir à respecter les clauses du bail, le bail concernant le stationnement des véhicules et non les travaux d’entretien ou de réparation de véhicules.
Une réponse du garage de [Adresse 1] a été signifiée à la SAS AIXITY promotion le 07 juillet 2023.
Par ordonnance du 30 octobre 2023, saisi par la société AIXITY promotion, le juge des référés du tribunal de commerce d'Aix-en-Provence s’est déclaré incompétent et a renvoyé l'affaire au tribunal judiciaire de ce siège.
Par ordonnance du 12 novembre 2024, relevant que « la demande d’application de la clause résolutoire fondée sur le non-respect du contrat de bail lui-même contesté ne relève pas de l’évidence, » le juge des référés de ce tribunal a dit n’y avoir lieu à référé.
Par ordonnance du 29 janvier 2024, saisi par la SASU Garage de [Adresse 1] qui se plaignait de la coupure de l’alimentation électrique et de l’eau, le juge de la mise en état a, notamment :
rejeté la demande de mise hors de cause de Monsieur [S] ;
ordonné le ré-approvisionnement par la société AIXITY promotion de l'eau et de l'électricité au profit du garage de [Adresse 1], sous astreinte de trente euros par jour, passé un délai de quinze jours après la signification de la présente ordonnance.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 13 mars 2026, qui seront visées, la société Garage de [Adresse 1] confirme ses prétentions et y ajoute les demandes suivantes :
- condamner la société AIXITY PROMOTION à rétablir l’alimentation électrique du local et à faire le nécessaire pour que sa propriétaire puisse s’abonner directement, et ce sous astreinte de 250 euros par jour de retard courant à compter de la signification du jugement,
- débouter Monsieur [N] [S] et la société AIXITY PROMOTION de leurs demandes,
- condamner Monsieur [S] au paiement de la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice causé au garage,
- condamner Aixity Promotion au paiement d’une somme de 77 145 euros en réparation du préjudice économique et financier subi du fait de son comportement en tant que bailleur,
- condamner Monsieur [S] et la société Aixity Promotion au paiement de la somme de 3 500 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Exposant être toujours sans électricité depuis la fin de l’été 2023, mais avec de l’eau, la société Garage de [Adresse 1] fait valoir exploiter son garage dans les lieux depuis une dizaine d’années ce que savait Monsieur [S], qui exerçait son activité de jardinage et terrassement à la même adresse et ce qui est indiqué dans l’acte de cession du local du 27 septembre 2022. Elle estime que le bail doit être qualifié de bail commercial, qui doit se poursuivre jusqu’au 11 juin 2026 au moins. Elle conteste toute prescription et estime que Monsieur [S] est l’auteur d’une fraude caractérisée en interdisant dans le local la réparation automobile tout en la permettant dans les faits. Elle ajoute que ce dernier faisait entretenir ses propres véhicules dans le garage de [Adresse 1].
Elle réfute, par ailleurs, la demande au titre de la dépollution du sol, alors qu’elle n’occupe qu’une partie du terrain et que le rapport cité existait bien avant la demande et que plusieurs sociétés étaient locataires des boxes, dont certaines sont toujours dans les lieux, dont la société CSTP qui entreposait des engins de terrassements.
La société Garage de [Adresse 1] évoque, en outre, les troubles qu’elle a subis dans son exploitation, privée d’eau et d’électricité, ce qui l’oblige à l’installation d’un groupe électrogène et des lampes frontales. Elle estime que son préjudice économique correspond à la perte de marge cumulée entre les exercices 2023 à 2025.
Monsieur [F], président et associé unique de la société Garage de [Adresse 1], évoquant un préjudice propre, a conclu comme intervenant volontaire, le 5 décembre 2025, aux fins suivantes :
déclarer recevable et bien fondé son intervention volontaire et ses demandes,
condamner in solidum Monsieur [N] [S] et Aixity promotion au paiement de la somme de 100 000 euros à titre de dommages et intérêts à Monsieur [V] [F] en réparation du préjudice personnel, moral et psychologique subi,
condamner les défendeurs à leur payer la somme de 1 200 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 17 février 2026, auxquelles il convient de se référer, Monsieur [N] [S] conclut ainsi :
IN LIMINE LITIS
DIRE ET JUGER qu’il existe une fin de non-recevoir en l’absence de qualité et d’intérêt à agir contre Monsieur [S], lequel a vendu le box litigieux à AIXITY PROMOTION suivant acte notarié du 27 septembre 2022,
DIRE ET JUGER qu’il existe une fin de non-recevoir en raison de la prescription de l’action du GARAGE DE [Adresse 1],
DIRE ET JUGER que l’intervention volontaire de Monsieur [V] [F] est irrecevable pour :
• Défaut d'intérêt personnel et direct
• Défaut de qualité pour agir
• Violation du principe de personnalité juridique distincte
• Confusion illégitime des intérêts sociaux et personnels
• Absence de lien entre ses prétentions et les prétentions des parties à la présente procédure.
SUR LE FOND
DIRE ET JUGER qu’en tout état le bail conclu ne peut être requalifié et que par conséquent une indemnité d’éviction n’est pas due,
DIRE ET JUGER que l’intervention volontaire de Monsieur [V] [F] et ses demandes à l’encontre de monsieur [S] ne sont pas fondées :
En raison de l’absence de retenir un préjudice moral du dirigeant du fait du congé donné à la société,
En raison des problèmes de coupure d’eau et d’électricité intervenus à compter de la fin de l’été 2023/septembre 2024, alors que Monsieur [S] n’a plus la qualité de bailleur du GARAGE DE [Adresse 1], ayant vendu le box donné en location le 27 septembre 2022, soit un an avant que ces problèmes n’apparaissent,
DIRE ET JUGER qu’aucun lien de causalité direct et certain n’est établi entre les agissements imputés à Monsieur [S] et le préjudice personnel allégué par Monsieur [V] [F], ce dernier résultant exclusivement des décisions et comportements postérieurs de la société AIXITY PROMOTION (coupures d’eau et d’électricité, conditions d’exploitation postérieures à la vente),
DIRE ET JUGER qu’en tout état, le préjudice moral et de santé invoqué par Monsieur [V] [F] n’est pas distinct du préjudice subi par la société GARAGE DE [Adresse 1], dont il n’est que la répercussion subjective, de sorte que l’intéressé ne justifie pas d’un dommage personnel, autonome et indemnisable à l’encontre de Monsieur [S],
DIRE ET JUGER qu’aucune fraude ni faute intentionnelle au sens de l’article 1240 du code civil n’est caractérisée à l’encontre de Monsieur [S], les allégations de « préméditation » et de manœuvres destinées à se soustraire au statut des baux commerciaux n’étant étayées par aucun élément probant,
DIRE ET JUGER qu’à supposer même un préjudice personnel de Monsieur [V] [F] établi, celui-ci ne saurait, en droit, être imputé à Monsieur [S], de sorte que les demandes indemnitaires formées à son encontre doivent être rejetées en totalité.
SUBSIDIAIREMENT, DIRE ET JUGER que le montant de 100 000 € réclamé par Monsieur [V] [F] à titre de dommages-intérêts est, à l’égard de Monsieur [S], manifestement disproportionné et, en tout état, dépourvu de tout fondement, de sorte qu’aucune condamnation ne saurait être prononcée de ce chef à son encontre,
DEBOUTER le GARAGE DE [Adresse 1] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
CONDAMNER GARAGE DE [Adresse 1] à régler à Monsieur [S] la somme de 3.000 euros au titre de la clause pénale de l’article 8 du bail,
AUTORISER Monsieur [S] à conserver le dépôt de garantie,
CONDAMNER GARAGE DE [Adresse 1] à régler à Monsieur [S] la somme de 2.000 euros pour procédure abusive,
CONDAMNER GARAGE DE [Adresse 1] à régler à Monsieur [S] la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;
A TITRE SUBSIDIAIRE : En cas de condamnation de Monsieur [S] à régler une ou plusieurs sommes au GARAGE DE [Adresse 1] :
Condamner AIXITY PROMOTION à relever et garantir Monsieur [S] de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 10 octobre 2025, qui seront visées, la société Aixity Promotion demande au tribunal de :
A titre liminaire,
- DECLARER irrecevable la demande de la société GARAGE DE [Adresse 1] visant à obtenir la requalification du contrat en bail commercial en ce que celle-ci est prescrite depuis le 12 juin 2019 ;
- DIRE ET JUGER que l’intervention volontaire de Monsieur [V] [F] est irrecevable pour :
o Défaut d’intérêt personnel et direct
o Défaut de qualité pour agir
o Violation du principe de personnalité juridique distincte
o Confusion illégitime des intérêts sociaux et personnels
o Absence de lien entre ses prétentions et les prétentions des parties à la présente procédure,
A titre principal,
- DEBOUTER la société GARAGE DE [Adresse 1] de ses plus amples demandes, fins et conclusions, en ce que le contrat ne saurait être requalifié en bail commercial en raison de la mauvaise foi contractuelle de la requérante ;
- DIRE ET JUGER que l’intervention volontaire de Monsieur [V] [F] et ses demandes à l’encontre de la société AIXITY PROMOTION ne sont pas fondées en raison de l’absence de retenir un préjudice moral du dirigeant,
- DEBOUTER la société GARAGE DE [Adresse 1] de sa demande de condamnation de la société AIXITY PROMOTION à lui verser la somme de 60.000 euros en réparation du préjudice économique et financier, en ce qu’elle est infondée,
A titre reconventionnel,
- CONDAMNER la société GARAGE DE [Adresse 1] à régler à la société AIXITY PROMOTION la somme de 84.600 euros en réparation du préjudice subi par cette dernière ;
En tout état de cause,
CONDAMNER la société GARAGE DE [Adresse 1] à payer à la société AIXITY PROMOTION la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture est datée du 23 février 2026, avec effet différé au 03 avril 2026.
MOTIFS
L’intervention forcée de la société Aixity Promotion, venant aux droits de Monsieur [S], sera constatée.
A titre liminaire, Monsieur [S] soutient que l’action en requalification du bail est prescrit, soit au titre de la prescription biennale de deux ans de l’article L145-60 du code de commerce, soit dans le cadre de la prescription quinquennale de droit commun au vu de la date du bail, le 12 juin 2017 et de la date de la demande par assignation postérieure à ces deux délais.
L'article L145-1 du code de commerce dispose que « les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux baux des immeubles ou locaux dans lesquels un fonds est exploité, que ce fonds appartienne, soit à un commerçant ou à un industriel immatriculé au registre du commerce et des sociétés, soit à un chef d'une entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat immatriculée au registre national des entreprises, accomplissant ou non des actes de commerce. »
Sur le registre national des entreprises à la date du 25 août 2023, la SAS « Garage de [Adresse 1] » créée le 26 août 2017, a pour activité principale l’entretien et la réparation de véhicules automobiles légers. Ce garage a été créé par Monsieur [F] dès 2013 et dispose d’une clientèle propre au vu des bilans.
Si le bail évoquait un simple box et un parking pour dix véhicules, Monsieur [S], bailleur, habitait la maison voisine du lieu loué, comme le mentionne le bail de 2017. Son activité d’« espace vert » était également domicilié au même endroit. Monsieur [A] [I] [Y], mécanicien automobile de 2017 à 2022 salarié au sein du garage, atteste que Monsieur [S] a réalisé un préau et une dalle en béton extérieure, en 2018. Ainsi, ce dernier connaissait l’activité exercée dès son origine, et n’a rien entrepris pendant neuf années, avant la cession des lieux. Il acceptait donc la poursuite de l’atelier de réparation automobile.
Des factures du garage de [Adresse 1] au nom de Monsieur [N] [S] et des chèques établissent que ce dernier faisait entretenir ses véhicules de marque Renault, Nissan et une remorque porte engin par le garage de Monsieur [F].
Dans un procès-verbal de constat du 21 mai 2021, mandaté par le garage de [Adresse 1], l’huissier de justice constatait la présence de véhicules en cours de réparation, l’existence d’un pont élévateur et d’un établi sous l’auvent, d’un algeco pour la réception de la clientèle et, sous le hangar, un pont élévateur, une machine à pneus, une équilibreuse, une chèvre d’atelier, une mallette, des outils.
Le constat du 01 septembre 2023 confirmait l’installation d’un garage.
En conséquence, l’objet du bail de 2017 ne correspondait en rien à l’activité exercée par le preneur depuis 2013 avec l’aval du bailleur qui utilisait les compétences professionnelles de Monsieur [F]. Le bail de 2017 devait permettre une mise en conformité de la situation juridique, avec la reprise par la société « garage de [Adresse 1] » et une augmentation du loyer. Cependant, il a été établi de manière à écarter le statut des baux commerciaux de manière frauduleuse, dès lors que le cas d’un bail dérogatoire précaire ne correspond pas à la situation.
Ainsi, le bail de 2017 contraire à la réalité a eu pour but d’éluder la propriété commerciale. En effet, l’exclusion expresse des « travaux d’entretien ou de réparation de véhicules » a été mentionnée alors qu’ils constituaient l’objet même de l’activité dans les lieux. Il existe donc une véritable fraude dont le bailleur est à l’origine. Il est en effet impensable que ce soit Monsieur [F] qui ait prévu une telle exclusion, la seule stipulée. En conséquence, les prescriptions évoquées par Monsieur [S] sont inopposables du fait de la fraude commise.
Ainsi, la SAS Garage de [Adresse 1] est en droit de demander l’application des articles L145-1 et suivants du code de commerce.
L’acte de vente reçu le 27 septembre 2022 précité décrivait de manière complète la situation du bail sur les lieux en cause. Par ailleurs, dans un courrier du 4 mars 2022, Monsieur [N] [S] écrivait à Monsieur [F] que le futur acquéreur l’avait rencontré.
La société AIXITY promotion a envoyé des factures de loyers au garage de [Adresse 1] jusqu'en mars 2023. Ces factures mentionnaient « local garage – [Adresse 6] ». L’acquéreur des locaux reconnaissait ainsi l’activité exercée dans le cadre du bail, avant de ne plus délivrer des factures. En effet, sauf l’hypothèse d’une tautologie, l’emploi de « local garage » précise l’activité exercée dans le local, à savoir un garage, au sens artisanal du terme et ainsi la connaissance de ladite activité.
Le courrier recommandé de résiliation du bail daté du 30 mai 2022 était, d’une part, adressé à Monsieur [F] et non à la SAS « garage de [Adresse 1] », titulaire du bail en cours, et d’autre part ne répondait pas aux exigences du statut des baux commerciaux. Il sera donc annulé.
Ainsi, le bail du 12 juin 2017 se poursuit tacitement entre la SAS « garage de [Adresse 1] » et la société Aixity Promotion, neuf années s’étant écoulées depuis sa signature.
Suite à la présentation du litige, l’acte de vente du 27 septembre 2022 entre Monsieur [S] et la société AIXITY Promotion stipule que « l'ACQUEREUR déclare poursuivre l’acquisition du bien et faire son affaire personnelle de la procédure en cours, à ses frais exclusifs, avec la société GARAGE DE [Adresse 1], qui fera la perte ou son profit, déchargeant le VENDEUR de sa responsabilité à l’égard de ladite procédure. »
Au vu de cette clause, les demandes de condamnation à l’égard de Monsieur [S] ne concerneront que la seule société AIXITY Promotion. Monsieur [S] étant à l’origine des actes qui ont entraîné le litige, à savoir le bail de 2017 et la résiliation du bail du 30 mai 2022, sera, en revanche, débouté de ses prétentions à l’égard de la société Garage de [Adresse 1].
S’agissant de la demande de dommages et intérêts du garage de [Adresse 1], Monsieur [H] [K], directeur général du cabinet PA2C, expert-comptable du garage de [Adresse 1], atteste que le chiffre d’affaires hors taxes de la société s’est élevé à 234 423 euros pour l’exercice octobre 2022 à septembre 2023, à 234 277 euros d’octobre 2023 à septembre 2024. Le bilan clos au 30 septembre 2025 montre un chiffre d’affaires en baisse à 142 165 euros pour un bénéfice comptable de 18 119 euros. Le résultat comptable s’élevait à 30 960 euros pour le bilan clos au 30 septembre 2024.
La société Garage de [Adresse 1] sollicite l’indemnisation de son préjudice économique et financier du fait du comportement de son bailleur.
La suppression de l’eau et de l’électricité a affecté l’exploitation du garage. L’eau a été rétablie mais pas l’électricité. Il n’est pas possible de justifier la chute du chiffre d’affaires par cette seule difficulté, qui est certes réelle, mais est ancienne. En conséquence, la demande de dommages et intérêts sera fixée à la somme de six mille euros en réparation du préjudice lié à l’approvisionnement d’électricité et aux tracas divers dus à l’attitude du bailleur.
Afin de respecter l’article 1719 du code civil, la société AIXITY Promotion doit rétablir l’alimentation électrique du garage de [Adresse 1]. Ce problème est récurrent depuis septembre 2023, dès lors qu’il semble que le câble venait auparavant du compteur de la maison d’habitation voisine qui a ensuite été détachée. Le garage utilise depuis un générateur thermique bruyant pour produire de l’électricité indispensable à son activité.
La société Aixity Promotion fait valoir qu’elle est de bonne foi et que l’inexécution du réapprovisionnement électrique vient d’une cause étrangère.
Aucun document postérieur récent ne prouvant que des solutions ont été recherchées récemment après la dernière ordonnance d’incident, la demande d’astreinte sera rejetée.
S’agissant de la demande de dommages et intérêts de la société AIXITY Promotion, celle-ci sollicite la somme de 6 000 euros du fait, selon elle, de la mauvaise foi du preneur, la somme de 9 000 euros pour le remboursement de ses frais d’huissiers et d’avocat, la perte due au faible loyer et enfin le coût de la dépollution du terrain.
Considérant que la situation était clairement établie par l’acte notarié de 2022, la demande au titre de la mauvaise foi, des frais et pertes de loyers sera rejetée.
Le diagnostic de pollution Socotec du 14 mars 2023 évoque une pollution du terrain. La dépollution est évaluée à la somme de 69 600 euros TTC. Une photographie de ce rapport montre un « stockage d’engins et de matériaux de chantier, » sur ce terrain. Le garage ne dispose cependant pas de tels véhicules.
Des bons de collecte du garage sont versés aux débats. Par ailleurs, l’existence d’autres entreprises sur le même terrain, comme le mentionne l’acte de vente de 2022, ne permet pas d’identifier précisément la cause de la pollution du sol. Ainsi, la société CSTP avait pour objet la maçonnerie et des travaux de terrassement, ce qui implique des engins lourds de chantier. Ces engins sont très consommateurs en carburant et huile. Monsieur [S], qui oeuvrait à proximité, avait lui-même différents véhicules dont, si l’on en croit la photographie sur son papier à lettre à l’en-tête « Espace vert [S] », une mini-pelleteuse. Cette demande sera donc rejetée.
Aux termes de l’article 325 du code de procédure civile, « l’intervention n'est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant. »
L’article 329 du même code dispose que « l'intervention est principale lorsqu'elle élève une prétention au profit de celui qui la forme.
Elle n'est recevable que si son auteur a le droit d'agir relativement à cette prétention. »
Monsieur [F] était le titulaire du bail de 2013. Il travaillait comme garagiste dans le voisinage de son bailleur et entretenait des relations cordiales avec ce dernier. Monsieur [S] lui confiait ses véhicules. Suite à la création de la SAS « Garage de [Adresse 1] », dont il est le seul associé et dirigeant, le bail de 2017 a été signé par Monsieur [F] en qualité de dirigeant. Le courrier de résiliation du bail envoyé par Monsieur [S] lui a été adressé directement. Monsieur [F] sollicite une indemnisation suite à une dégradation de sa santé, ce qui est un préjudice personnel distinct qui peut être lié aux conditions de travail, notamment, et non pour un préjudice qui se confondrait avec celui de la personne morale qu’il dirige, au contraire du préjudice résultant du congé, qui n’est pas personnel. Ainsi, Monsieur [F], dont l’activité est située au siège de la société, a un intérêt personnel à agir et il existe un lien suffisant entre sa demande et le litige principal. Son intervention est donc recevable.
Monsieur [F], né le 3 mai 1985, verse aux débats de nombreux certificats médicaux le concernant :
le 4 septembre 2023 : le Docteur [D] constatait : « une anxiété et un état de stress marqués, une tachycardie »,
le 21 octobre 2024, le Docteur [X], psychiatre, mettait en évidence un épisode dépressif majeur avec des symptômes d’épuisement psychique et physique » et notait qu’un traitement antidépresseur et un suivi psychiatrique était nécessaire, le même médecin écrivant le 14 novembre 2024 qu’un arrêt maladie serait justifié, cet arrêt étant refusé,
le 18 mars 2025, le Docteur [X] confirmait la persistance des signes cliniques,
le 01octobre 2025, Madame [E] [Z], « psychopraticien relationnel » mentionnait avoir reçu à trois reprises Monsieur [F] pour un « soutien psychologique suite à des problématiques professionnelles ».
Si le préjudice le plus important relève de sa qualité de dirigeant pouvant se confondre avec l’intérêt social, le préjudice propre de Monsieur [F] qui travaille dans les locaux sans électricité sera évalué à deux mille euros.
La société AIXITY Promotion sera condamnée à verser, respectivement une somme de deux mille cinq cents euros et de mille euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, à la société « Garage de [Adresse 1] » et à Monsieur [F], ainsi qu’aux dépens. Les autres demandes de ce chef seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Rejette la demande au titre de la prescription ;
Requalifie en bail commercial le bail signé le 12 juin 2017 entre Monsieur [N] [S], aux droits duquel vient la société AIXITY Promotion, intervenant forcé, et la SAS Garage de [Adresse 1] ;
Annule le « congé » envoyé le 30 mai 2022 par Monsieur [S] à Monsieur [F] ;
Rappelle qu’en conséquence, le bail du 12 juin 2017 se poursuit ;
Rejette les fins de non-recevoir de Monsieur [S] ;
Déboute Monsieur [S] de l’ensemble de ses prétentions ;
Condamne la société AIXITY Promotion à payer à la société Garage de [Adresse 1] la somme de six mille euros à titre de dommages et intérêts ;
Rejette la demande d’astreinte ;
Rejette la demande reconventionnelle de la société AIXITY Promotion ;
Déclarer recevable l’intervention volontaire de Monsieur [V] [F] ;
Condamne la société AIXITY Promotion à régler à Monsieur [F] la somme de deux mille euros à titre de dommages et intérêts ;
Condamne la société AIXITY Promotion à payer à la société « Garage de [Adresse 1] et à Monsieur [F] respectivement les sommes de deux mille cinq cents euros et de mille euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de leurs autres prétentions ;
Condamne la société AIXITY PROMOTION aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par la chambre économique et commerciale générale du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE PRESIDENT
La République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire d’AIX-EN-PROVENCE
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