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TJ 13001, 12 juin 2026, RG 24/04943


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Date
12/06/2026
Numéro
24/04943
Lieu / cour
tj13001
Chambre
CH ECOCOM General
Type
other
Id
6a3041eacdc6046d476a1110

Texte de la décision

11,468 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE

D’AIX EN PROVENCE

JUGEMENT DU :

12 Juin 2026

ROLE : N° RG 24/04943 - N° Portalis DBW2-W-B7I-MPU4

AFFAIRE :

[Z] [N]

C/

S.A. AXA BANQUE

GROSSES délivrées
le 12/06/2026

à Maître Benjamin CARDELLA de l’AARPI BOISNEAULT CARDELLA, avocats au barreau de MARSEILLE

à Maître Laurence DE SANTI de la SCP DRUJON D’ASTROS & ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

CH ECOCOM GENERAL

DEMANDEURS

Madame [Z] [G] épouse [N]
née le [Date naissance 1]/1979 à [Localité 1], de nationalité française
demeurant [Adresse 1]

Monsieur [W] [N]
né le [Date naissance 2]/1979 à [Localité 2], de nationalité française
demeurant [Adresse 1]

représentés par Maître Benjamin CARDELLA de l’AARPI BOISNEAULT CARDELLA, avocats au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSE

S.A. AXA BANQUE (RCS DE CRETEIL 542 016 993)
dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Laurence DE SANTI de la SCP DRUJON D’ASTROS & ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, substituée à l’audience de plaidoiries par Maître Caroline PAYEN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ

PRESIDENT : Monsieur JAMET Eric, Vice-Président
ASSESSEURS : Madame MACOUIN Servane, Vice-Présidente
Madame DAUBA Caroline, Magistrat à titre temporaire

A assisté aux débats : Madame TOUATI Séria, Greffier

DÉBATS

A l’audience publique du 10 Avril 2026, après rapport oral de Monsieur JAMET Eric, Vice-Président, et après avoir entendu Maître Benjamin CARDELLA et Maître Caroline PAYEN, l’affaire a été mise en délibéré au 12 Juin 2026, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.

JUGEMENT

contradictoire, en premier ressort,
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
signé par Monsieur JAMET Eric, Vice-Président
assisté de Madame TOUATI Séria, Greffier

EXPOSE DU LITIGE

Madame [Z] [G] épouse [N] est titulaire d’un compte au sein de la société AXA Banque. Son époux, Monsieur [W] [N], et elle, disposent également d’un compte joint dans les comptes de cette banque.

Le 26 avril 2023, le compte de Madame [N] a été débité par deux virements, l’un vers « CSANKA BT » d’un montant de dix mille euros et le second vers « [C] QONTO » d’un montant de 14 900 euros. Un virement au crédit de 7 490 euros est revenu avec la mention « [C] [I], » le 28 avril 2023.

Le relevé de compte de Monsieur et Madame [W] [N] de la société AXA Banque a été débité par deux virements du 26 avril 2023, l’un de 10 000 euros vers « CSANKA BT » et le second de 397 euros vers « [C] QONTO. » Ce dernier virement reviendra, le 28 avril, avec la mention « RETOUR VIRT FRAUDULEUX. »

Le 28 avril 2023, Madame [Z] [G] épouse [N] a porté plainte auprès de la Gendarmerie Nationale.

A la demande de Monsieur et Madame [N], la SA AXA Banque a pu récupérer une partie des sommes.

Par acte délivré le 27 novembre 2024, Monsieur et Madame [N] ont fait assigner la SA AXA Banque devant le tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence aux fins suivantes :
- la condamner à leur payer la somme de 13 705 euros,
- ordonner la capitalisation des intérêts échus, dus pour au moins une année entière,
- la condamner à leur verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 mars 2026, qui seront visées, exposant avoir été mis en confiance par un appel téléphonique d’une personne se présentant comme conseiller de la société AXA Banque, reçu le 26 avril 2023, vers 17h30, depuis un numéro correspondant à celui de leur banque et alors qu’il leur était annoncé des mouvements suspects sur le compte bancaire, en leur donnant des renseignements précis, emportant la confiance pour obtenir la création de deux bénéficiaires de virements et la validation d’opérations sur son compte et sur le compte joint, Monsieur et Madame [N] confirment leurs prétentions en portant leur demande au titre des frais irrépétibles à la somme de 4 000 euros.

Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 27 mars 2026, auxquelles il convient de se référer, la SA AXA Banque conclut ainsi :
débouter purement et simplement Monsieur et Madame [N] de l’ensemble de leurs demandes, fins, moyens et conclusions à son encontre,
condamner solidairement Monsieur et Madame [N] à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
écarter l’exécution provisoire qui est incompatible avec la nature de l’affaire.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 09 février 2026, avec effet différé au 2 avril 2026.

MOTIFS

Aux termes de l’article L133-18 du code monétaire et financier, « en cas d'opération de paiement non autorisée signalée par l'utilisateur dans les conditions prévues à l'article L. 133-24, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse au payeur le montant de l'opération non autorisée immédiatement après avoir pris connaissance de l'opération ou après en avoir été informé, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, sauf s'il a de bonnes raisons de soupçonner une fraude de l'utilisateur du service de paiement et s'il communique ces raisons par écrit à la Banque de France. Le cas échéant, le prestataire de services de paiement du payeur rétablit le compte débité dans l'état où il se serait trouvé si l'opération de paiement non autorisée n'avait pas eu lieu.
Lorsque l'opération de paiement non autorisée est initiée par l'intermédiaire d'un prestataire de services de paiement fournissant un service d'initiation de paiement, le prestataire de services de paiement gestionnaire du compte rembourse immédiatement, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, au payeur le montant de l'opération non autorisée et, le cas échéant, rétablit le compte débité dans l'état où il se serait trouvé si l'opération de paiement non autorisée n'avait pas eu lieu. La date de valeur à laquelle le compte de paiement du payeur est crédité n'est pas postérieure à la date à laquelle il avait été débité.
En cas de manquement du prestataire de services de paiement aux obligations prévues aux deux premiers alinéas du présent article, les pénalités suivantes s'appliquent :
1° Les sommes dues produisent intérêt au taux légal majoré de cinq points ;
2° Au-delà de sept jours de retard, les sommes dues produisent intérêt au taux légal majoré de dix points ;
3° Au-delà de trente jours de retard, les sommes dues produisent intérêt au taux légal majoré de quinze points.
Si le prestataire de services de paiement qui a fourni le service d'initiation de paiement est responsable de l'opération de paiement non autorisée, il indemnise immédiatement le prestataire de services de paiement gestionnaire du compte, à sa demande, pour les pertes subies ou les sommes payées en raison du remboursement du payeur, y compris le montant de l'opération de paiement non autorisée.
Le payeur et son prestataire de services de paiement peuvent décider contractuellement d'une indemnité complémentaire. »

L’article L133-19 du même code dispose que : « IV. – Le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d'un agissement frauduleux de sa part ou s'il n'a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L. 133-16 et L. 133-17. »

Madame [N] justifie avoir reçu un appel intitulé « AXA 33 [XXXXXXXX01] » le 26 avril 2023 à 17 :30. Cet appel a duré 1 heure 27.

Dans sa plainte du28 avril 2023, Madame [N] exposait que dans le cadre de cet appel téléphonique, il lui était demandé si elle avait autorisé des achats sur internet, ce qu’elle réfutait. Elle précisait qu’il lui avait précisé qu’il allait annuler les autorisations et qu’elle allait recevoir un courriel pour qu’elle puisse donner son code. Elle précisait avoir donné sa date de naissance et département de naissance. Elle enregistrait ensuite un mot de passe d’un SMS reçu. Ayant appris que deux crédits à la consommation avaient été demandés, Madame [N] avait accepté de créer deux bénéficiaires pour les annuler en ajoutant les IBAN qui lui étaient dictés, avec les noms de « CSANKA BT » et de « [C] QONTO. » Madame [N] ajoutait qu’elle avait reçu des SMS de validations d’achats et qu’elle donnait à son correspondant les codes qu’elle recevait. Elle donnait ensuite le numéro de téléphone de son mari, sa date de naissance et son département de naissance. A la fin, à la demande de son correspondant, Madame [N] indiquait avoir supprimé l’application bancaire « pour éviter de se faire pirater. »

Madame [N] reconnaît avoir remis ses codes confidentiels à la demande de son interlocuteur, en ajoutant, page 10 de ses dernières écritures, que « c’est uniquement parce qu’elle a été abusée, dans la mesure où tout portait à croire à la réception de l’appel du 26 avril à 17h30, que son interlocuteur au téléphone était membre du personnel d’AXA Banque. »

Dans son courrier daté du 6 juin 2023, la société AXA Banque a repris l’ensemble du processus de fraude et a indiqué à Madame [N] qu’elle prenait en charge « la somme forfaitaire d’un montant de 13 705 euros, à titre de geste commercial très exceptionnel. » Cette somme correspondait à la moitié du solde restant de 27 410 euros après le rapatriement de la somme de 7 887 euros.

Dans sa plainte, Madame [G] épouse [N] se présentait comme « responsable de qualité ». Elle dispose d’un certain niveau de formation et de compréhension.
Considérant la durée de l’appel téléphonique, les informations communiquées, la seconde escroquerie concernant le compte joint, l’évocation de deux prétendus crédits à la consommation, la dictée de deux IBAN et l’intitulé des deux comptes créés ne correspondant à rien, il apparaît que Madame [N] a commis une négligence grave, nonobstant le fait que l’origine de l’appel téléphonique frauduleux semblait venir d’AXA. En conséquence, Monsieur et Madame [N] seront déboutés de leurs prétentions.

Au vu du jugement, il n’y a lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.

En équité cependant, les demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
Monsieur et Madame [N] seront condamnés aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

Déboute Monsieur et Madame [N] de l’ensemble de leurs prétentions ;

Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit ;

Rejette les demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Monsieur et Madame [N] aux dépens.

Ainsi jugé et prononcé par la chambre économique et commerciale du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence la minute étant signée par :

LE GREFFIER LE PRESIDENT

La République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire d’AIX-EN-PROVENCE

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