TJ 13001, 15 juin 2026, RG 26/01991
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AIX EN PROVENCE ELECTIONS PROFESSIONNELLES
JUGEMENT DU 15 JUIN 2026
DOSSIER :
N° RG 26/01991 -
N° Portalis DBW2-W-B7K-NDMU
AFFAIRE :
Syndicat NATIONAL DE L’IMMOBILIER, DES GARDIENS D’IMMEUBLES CONCIERGES ET PRFESSIONS CONNEXES, SNIGIC
c/
Société SACOGIVA, Syndicat FEC FO, Syndicat UNSA, Syndicat CFE CFC SNUHAB, [D] [C] [R], [F] [G] [Q], [Y] [J] [K] épouse [U], [B] [W] [E] [L] [P] [M], [X] [S] [O] [T] [I] [Z], Organisme UES [Localité 1]-PROVENCE-ARDECHE-MEDITERRANEE, [V] [H]
Copies exécutoires délivrées aux parties et leur conseil par LRAR :
le 15/06/2026
DEMANDERESSE
Syndicat NATIONAL DE L’IMMOBILIER, DES GARDIENS D’IMMEUBLES CONCIERGES ET PROFESSIONS CONNEXES, SNIGIC, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représenté par Madame [A] [N] [VN] épouse [RC], munie d’un pouvoir
DEFENDEURS
Société SACOGIVA (SOCIETE ANONYME DE CONSTRUCTION ET DE GESTION IMMOBILIERE DE LA VILLE D’[Localité 1])
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Monsieur [BX] [YX] [BF] directeur GIE GICEM et DRH SACOGIVA et SACOGA muni d’un pouvoir et assisté de Maître Alexis RINGUE, avocat au barreau de MARSEILLE
Syndicat FEC FO
dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparant, ni représenté à l’audience de plaidoiries
Syndicat UNSA
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparant, ni représenté à l’audience de plaidoiries
Syndicat CFE CGC SNUHAB
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représenté par Maître Sabine MOUGENOT, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [D] [C] [R]
demeurant [Adresse 5]
comparant
Madame [F] [G] [Q]
demeurant [Adresse 6]
comparante
Madame [Y] [J] [K] épouse [U]
demeurant [Adresse 7]
comparante
Madame [B] [W] [E] [L] [P] [M]
demeurant [Adresse 8]
comparante
Monsieur [X] [S] [O] [T] [I] [Z]
demeurant [Adresse 9]
comparant
UES [Localité 1]-PROVENCE-ARDECHE-MEDITERRANEE - SACOGIVA / SACOGA / GICEM
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Alexis RINGUE, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [V] [H]
demeurant [Adresse 10]
comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Président : Servane MACOUIN, Vice-Présidente,
Greffier : Séria TOUATI
DEBATS :
Le Tribunal après débats à l'audience publique du 05 Juin 2026 a mis l'affaire en délibéré à l'audience du 15 Juin 2026, avec avis que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Selon requête reçue adressée à la juridiction par courrier du 23 avril 2026 et reçu le 27 suivant, le Syndicat National de l’Immobilier des Gardiens d'Immeubles, Concierges et Professions Connexes (SNIGIC) a saisi le présent tribunal aux fins de voir :
- Dire et juger sa requête recevable introduite dans le délai légal et bien-fondée,
- Dire et juger que les opérations électorales du 8 avril 2026 au sein de l'UES [Localité 1]-Provence-Ardèche-Méditerranée ont été entachées d'irrégularités graves affectant la régularité, la transparence, la publicité, l'égalité entre les listes, la neutralité et la sincérité du scrutin,
- Dire et juger que l'exclusion des candidats du SNIGIC des opérations de dépouillement, alors qu'un candidat d'une liste concurrente y a été admis, constitue une rupture d'égalité entre les organisations syndicales et une atteinte au droit de contrôle des opérations électorales,
- Dire et juger que les irrégularités affectant la composition et le fonctionnement du bureau de vote ont compromis les garanties d'indépendance et de neutralité entourant le scrutin,
- Dire et juger que la méconnaissance des stipulations du protocole d'accord préélectoral relatives à la réception et au comptage des enveloppes ainsi qu'à l'accès des candidats aux opérations électorales a altéré la loyauté du scrutin,
- Dire et juger que l'absence de libre accès au dépouillement, la présence de personnes non habilitées, l'utilisation de contenants électoraux non sécurisés et l'absence de proclamation immédiate des résultats ont affecté la sincérité des opérations électorales,
- Dire et juger que ces irrégularités ont, en tout état de cause, été déterminantes de la qualité représentative des organisations syndicales dans l'UES et des droits qui y sont attachés, notamment en matière de désignation d'un délégué syndical,
En conséquence,
- Annuler le premier tour des élections professionnelles du comité social et économique de l'UES [Localité 1]-Provence-Ardèche-Méditerranée du 8 avril 2026 ;
- Ordonner l'organisation d'un nouveau premier tour dans des conditions conformes aux dispositions légales, règlementaires, conventionnelles et aux principes généraux du droit électoral,
- Ordonner avant-dire-droit si nécessaire la production par l'employeur du protocole d'accord pré-électoral intégral, des feuilles d'émargement, feuilles de dépouillement, procès-verbaux, listes de personnes ayant effectivement composé le bureau de vote ou assisté au dépouillement, de tous documents relatifs au vote par correspondance, à la réception et au comptage des enveloppes, ainsi que de tous éléments relatifs à la communication et à l'affichage des résultats,
- Dire que la décision sera exécutoire de plein droit.
A l'audience du 5 juin 2026, sur le moyen soulevé par la société SACOGIVA, le SNIGIC a répondu que toutes les sociétés de l'Unité Economique et Sociale (UES) étaient contenues dans ladite unité et a développé les termes de sa requête.
Il a ajouté souhaiter la convocation des candidats non élus, à savoir Madame [KI] [GO] et Monsieur [CW] [LC].
Il a ajouté encore qu'il tenait à disposition de la juridiction les sms dont les défendeurs ayant pris des conclusions indiquent qu'ils sont illisibles.
L'UES [Localité 1]-Provence-Ardèche-Méditerranée SACOGIVA-SACOGA-GICEM et la société SACOGIVA ont développé les termes de leurs conclusions communiquées le 4 juin 2026 et ont demandé à la juridiction in limine litis de constater dans la requête déposée par le SNIGIC l'absence d'indentification des parties contre lesquelles celui-ci formule ses demandes et ce en violation des articles 54 et 57 du Code de procédure civile et par conséquent de prononcer la nullité de la requête aux fins d'annulation des élections professionnelles de l'UES.
Ensuite, l'UES [Localité 1]-Provence-Ardèche-Méditerranée SACOGIVA-SACOGA-GICEM et la société SACOGIVA ont demandé à la juridiction de :
- à titre principal, Déclarer le SNIGIC irrecevable en sa requête faute pour Monsieur [JS] [TC] de justifier de sa qualité de Président et de son pouvoir d'agir au nom du syndicat requérant,
- Déclarer le SNIGIC irrecevable en sa requête faute de justification de son dépôt dans le délai de 15 jours à compter du 8 avril 2026, prévu sous peine de forclusion,
A titre subsidiaire,
- Dire et juger que les opérations électorales tenues le 8 avril 2026 au sein de l'UES sont parfaitement régulières,
- Par conséquent, débouter le SNIGIC de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- En tout état de cause, condamner le SNIGIC à lui payer la somme de 3.500€ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
Enfin, s'agissant de la demande de la convocation de nouvelles parties formée à l'audience par le SNIGIC, l'UES [Localité 1]-Provence-Ardèche-Méditerranée SACOGIVA-SACOGA-GICEM et la société SACOGIVA ont fait valoir qu'il appartenait au syndicat de les mentionner dans la requête.
Le Syndicat National de l'Urbanisme, de l'Habitat et des Administrateurs de Biens- CFE-CGC (SNUHAB CFE-CGC) a développé ses conclusions datées du 2 juin 2026 et demandé à la juridiction de :
A titre principal,
- Déclarer le SNIGIC irrecevable en sa requête, faute pour Monsieur [TC] de justifier de sa qualité et de son pouvoir d'agir au nom du syndicat requérant,
A titre subsidiaire,
- Déclarer le SNIGIC mal-fondé en l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
- Débouter le SNIGIC de sa demande d'annulation du premier tour des élections professionnelles du CSE de l'UES [Localité 1]-Provence-Ardèche-Méditerranée du 8 avril 2026,
- Débouter le SNIGIC de sa demande d'organisation d'un nouveau premier tour,
- Dire n'y avoir lieu à mesure d'instruction sollicitée avant-dire-droit,
- Confirmer la validité des opérations électorales du 8 avril 2026 en particulier des résultats du collège CCNI dont sont issus les élus de la liste commune CFE-CGC-SNUHAB-UNSA ;
En tout état de cause,
- Condamner le SNIGIC à payer au SNUHAB-CFE-CGC la somme de 2.000€ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- Mettre les éventuels dépens à la charge du SNIGIC.
Sur la demande formée à l'audience par le SNIGIC afin de voir convoquer les deux candidats FO non élus, le SNUHAB-CFE-CGC s'est déclaré opposé au motif qu'il lui appartenait de le réclamer le cas échéant en sa requête et qu'en tout état de cause le syndicat FO a été convoqué et n'a pas comparu.
En application de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé à la requête et aux conclusions des parties pour l'exposé complet des moyens développés.
Monsieur [Z] a indiqué qu'il était présent à l'entrée du bureau de vote, sur un strapontin, pendant les opérations de vote ; que les résultats proclamés sont ceux qui sont sortis des urnes ; que ces résultats ont été proclamés haut et fort.
Madame [H] a indiqué qu'elle n'avait pas assisté aux opérations de vote et qu'elle attestait de la bonne moralité de trois salariées, membres du bureau de vote. Elle a produit une attestation en ce sens qu'elle a montré aux parties présentes ou représentées à l'audience et qu'elle a lue.
Madame [U] était présente mais n'a pas fait d'observations supplémentaires.
Monsieur [R] a indiqué qu'il n'était pas signataire du protocole pré-électoral, qu'il était d'accord avec les plaidoiries en défense, que le porte du bureau de vote était ouverte pendant les opérations de vote et qu'il soutenait les membres du bureau de vote.
Madame [Q] a fait valoir qu'il était regrettable que le protocole pré-électoral ne précise pas qu'il convenait d'être muni d'un mandat syndical pour assister aux opérations de vote mais qu'en tout état de cause le syndicat FO ne contestait pas les élections.
Madame [M] a indiqué qu'elle n'avait pas assisté aux opérations de vote et qu'elle soutenait ses collègues membres du bureau de vote.
Le SNIGIC a été mis en mesure de répondre aux observations faites à l'audience par les personnes non représentées (Monsieur [Z] et les suivants) et a indiqué que le protocole pré-électoral n'avait pas été respecté sur la question des membres du bureau électoral, lequel aurait dû comprendre prioritairement des salariés du Pôle technique et de proximité du [Etablissement 1], ce qui n'a pas été le cas dans les faits. Le SNIGIC a ajouté qu'un bureau des élections " portes ouvertes " était bizarre , qu'il ne comprend pas pourquoi les autres salariés contestent que les urnes étaient ouvertes, qu'il est étonnant qu'il y ait de la place pour un alternant de la société mais pas pour les salariés, qu'il est donc admis que les salariés étaient dans le couloir et non dans le bureau de vote lui-même, qu'il lui est reproché un défaut de profession de foi mais que le syndicat échangeait avec un groupe Whatsapp. En outre, le SNIGIC a affirmé que seuls les candidats élus ont été informés des résultats des élections, et pas les candidats non élus. Enfin, le SNIGIC a fait valoir que dans le mail du 9 avril 2026 qui lui est opposé pour faire valoir qu'elle avait bien eu connaissance des résultats de l'élection, Madame [RC] a indiqué qu'il y avait eu des manquements dans l'élection mais pas qu'elle avait eu connaissance des résultats.
Régulièrement convoqués, le syndicat UNSA et le syndicat FEC FO n'ont pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le moyen tiré de la nullité de la requête
L'article 54 du Code de procédure civile dispose que :
" La demande initiale est formée par assignation ou par requête remise ou adressée au greffe de la juridiction. La requête peut être formée conjointement par les parties.
A peine de nullité, la demande initiale mentionne :
1° L'indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée ;
2° L'objet de la demande ;
3° a) Pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des demandeurs ;
b) Pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l'organe qui les représente légalement ;
4° Le cas échéant, les mentions relatives à la désignation des immeubles exigées pour la publication au fichier immobilier ;
5° Lorsqu'elle doit être précédée d'une tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative, les diligences entreprises en vue d'une résolution amiable du litige ou la justification de la dispense d'une telle tentative. "
L'article 57 du même code énonce que :
" Lorsqu'elle est formée par le demandeur, la requête saisit la juridiction sans que son adversaire en ait été préalablement informé. Lorsqu'elle est remise ou adressée conjointement par les parties, elle soumet au juge leurs prétentions respectives, les points sur lesquels elles sont en désaccord ainsi que leurs moyens respectifs.
Elle contient, outre les mentions énoncées à l'article 54, également à peine de nullité :
-lorsqu'elle est formée par une seule partie, l'indication des nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée ou s'il s'agit d'une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
-dans tous les cas, l'indication des pièces sur lesquelles la demande est fondée.
Elle est datée et signée. "
En l'espèce, la requête présentée par le SNIGIC est intitulée " requête aux fins d'annulation du premier tour des élections professionnelles du comité social et économique de l'UES [Localité 1]-Provence-Ardèche-Méditerranée ". Dans ses motifs, la requête ne précise pas quelles sont les sociétés membres de l'UES à l'exception de la société SACOGIVA. Par ailleurs, le SNIGIC énonce les parties à convoquer, à savoir l'UES, la société SACOGIVA, les syndicats FEC-FO, UNSA et SNUHAB-CFE-CGC, outre les personnes physiques désignées dans l'exposé du litige, mais ne précisent pas l'identité des autres sociétés membre de l'UES.
Or, l'UES n'a pas de personnalité juridique de sorte que lorsque les élections professionnelles sont l'objet d'une contestation, le demandeur à l'instance doit faire convoquer l'ensemble des sociétés de l'UES.
Précisément, dans le cas présent, seule la société SACOGIVA a été convoquée, conformément à la demande du SNIGIC, les sociétés SACOGA et GICEM, membres de l'UES mais non visées par la requête, ne l'ayant pas été.
Ce défaut de convocation fait à l'évidence grief aux sociétés membres de l'UES qui n'ont pas été convoquées et la juridiction prononce par conséquent la nullité de la requête.
Il n'y a pas lieu de se prononcer sur l'autre moyen tiré de la nullité de la requête, à savoir que la requête ne préciserait pas la forme et l'organe représentatif de la société SOCAGIVA.
Ensuite, perdant à l'instance, le SNIGIC sera condamné à payer à la société SACOGIVA une indemnité de 700€ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
En cette matière, le tribunal statue sans dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement par décision mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en dernier ressort :
PRONONCE la nullité de la requête en annulation des élections professionnelles du CES de l'UES [Localité 1]-Provence-Ardèche- Méditerranée SACOGIVA/SACOGA/GICEM du 8 avril 2026,
CONDAMNE le Syndicat National de l’Immobilier des Gardiens d'Immeubles, Concierges et Professions Connexes ( SNIGIC) à payer à la Société Anonyme de Construction et de Gestion Immobilière de la Ville d'[Localité 1] ( SACOGIVA) une indemnité de 700€ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
RAPPELLE que le tribunal statue sans dépens.
Le présent jugement a été signé par Madame MACOUIN, Présidente et par Madame TOUATI, Greffier, et prononcé par mise à disposition au greffe.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
La République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire d’AIX-EN-PROVENCE
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