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TJ 13001, 15 juin 2026, RG 26/02236


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Date
15/06/2026
Numéro
26/02236
Lieu / cour
tj13001
Chambre
Contentieux elections pro
Type
other
Id
6a3041f5cdc6046d476a11cb

Texte de la décision

4,539 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AIX EN PROVENCE

ELECTIONS PROFESSIONNELLES

JUGEMENT DU 15 JUIN 2026

DOSSIER :
N° RG 26/02236 -
N° Portalis DBW2-W-B7K-ND7U

AFFAIRE :
S.A.S. ACTEMIS
c/
Syndicat USTM CGT 13 (UNION SYNDICALE METALLURGIE DES BOUCHES DU RHONE), [F] [I]

Copies exécutoires délivrées aux parties et leur conseil par LRAR :
le 15/06/2026

DEMANDERESSE

S.A.S. ACTEMIS (RCS DE [Localité 1] 493 604 078)
dont le siège social est sis [Adresse 1]

ayant pour conseil Maître Matthieu GENTEUR de la SCP BBLM, avocats au barreau de MARSEILLE
non comparante, ni représentée à l’audience de plaidoiries

DEFENDEURS

Syndicat USTM CGT 13 (UNION SYNDICALE METALLURGIE DES BOUCHES DU RHONE)
dont le siège social est sis [Adresse 2]

non comparant, ni représenté à l’audience de plaidoiries

Monsieur [F] [I]
né le 22 Décembre 1996 à [Localité 2] (13)
demeurant [Adresse 3]

non comparant, ni représenté à l’audience de plaidoiries

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

Président : Servane MACOUIN, Vice-Présidente,

Greffier : Séria TOUATI

DEBATS :

Le Tribunal à l'audience publique du 05 Juin 2026 a mis l'affaire en délibéré à l'audience du 15 Juin 2026, avec avis que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe.

EXPOSE DU LITIGE

Selon requête reçue le 6 mai 2026, la SAS ACTEMIS a saisi le présent tribunal aux fins de voir :
- Juger que sa requête est recevable,
- Juger que la désignation de Monsieur [F] [I] en qualité de délégué syndical USTM CGT 13 de la SAS ACTEMIS est irrégulière,
- Annuler la désignation de Monsieur [F] [I] en qualité de délégué syndical USTM CGT 13 au sein de la SAS ACTEMIS,
En tout état de cause,
- Condamner le syndicat USTM CGT 13 à lui payer la somme de 2.000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens,
- Débouter le syndicat USTM CGT 13 de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.

Les parties ont été convoquées à l’audience du 5 juin 2026.

Par courriel de son avocat du 3 juin 2026, la SAS ACTEMIS a fait savoir qu’elle se désistait de son action et de son instance, le syndicat USTM CGT 13 ayant procédé au retrait de la désignation litigieuse.

Par courriel en réponse du même jour, Monsieur [Y], déclarant représenter l’USTM CGT 13, a indiqué que le syndicat ainsi que Monsieur [I] prenaient acte du désistement.

A l’audience du 5 juin 2026, aucune des parties n’a comparu.

MOTIFS DE LA DECISION

L'article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.

L'article 395 du même code précise que le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur et que, toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.

L’article 399 du même code emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.

Il convient de prendre acte du désistement d’instance et d’action de la SAS ACTEMIS, implicitement accepté par les défendeurs, et par conséquent du dessaisissement de la juridiction et de l’extinction de l’instance et de l’action.

En cette matière, le tribunal statue sans dépens.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort :

CONSTATE le désistement d’instance et d’action de la SAS ACTEMIS de sa requête en annulation de la désignation de Monsieur [F] [I] du 22 avril 2026 en qualité de délégué syndical de l’USTM CGT 13 au sein de la SAS ACTEMIS,

CONSTATE le dessaisissement du tribunal et l’extinction de l’instance et de l’action,

RAPPELLE que le tribunal statue sans dépens.

Le présent jugement a été signé par Madame MACOUIN, Présidente et par Madame TOUATI, Greffier, et prononcé par mise à disposition au greffe.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

La République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire d’AIX-EN-PROVENCE

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