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TJ 33063, 15 juin 2026, RG 26/00152


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Date
15/06/2026
Numéro
26/00152
Lieu / cour
tj33063
Chambre
REFERES 1ère Section
Type
other
Id
6a304376cdc6046d476a298e

Texte de la décision

11,379 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE [Localité 1]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

30B

Minute

N° RG 26/00152 - N° Portalis DBX6-W-B7K-3IIQ

1 copie

Décision nativement numérique délivrée
le 15/06/2026
à la SCP HARFANG AVOCATS

Rendue le QUINZE JUIN DEUX MIL VINGT SIX

Après débats à l’audience publique du 11 mai 2026

Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Josselyne NORDET, Greffière lors des débats et Karine PAPPAKOSTAS, Cadre Greffière lors du délibéré.
.

DEMANDERESSE

S.C.I. PERL’IMMO prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualtié au siège social
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Raphaël MONROUX de la SCP HARFANG AVOCATS, avocats au barreau de LIBOURNE

DÉFENDERESSE

Société [R] ACADEMY [Localité 1] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social.
[Adresse 2]
[Localité 3]
défaillante

I – FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES

Par acte du 19 janvier 2026, la SCI PERL’IMMO a fait assigner la SARLU [R] ACADEMY BORDEAUX devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, au visa des articles L.145-41 du code de commerce et 834 et 835 du code de procédure civile, afin de voir :
- constater la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire ;
- ordonner l’expulsion de la SARLU [R] ACADEMY [Localité 1] ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux loués dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir, avec si besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;
- dire qu’en cas de besoin, les meubles se trouvant dans les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu avec sommation de les retirer dans un délai d’un mois à l’expiration duquel il pourra être procédé à leur vente aux enchères publiques ;
- condamner la SARLU [R] ACADEMY [Localité 1] à lui payer à titre provisionnel la somme de 21 364,31 euros HT soit 25 637,17 euros TTC au titre des loyers et charges impayés et de la clause pénale, avec intérêts au taux légal majoré de 4 points à compter du commandement ou à défaut de la décision à intervenir ;
- condamner la SARLU [R] ACADEMY [Localité 1], par provision, à lui payer à compter du 10 octobre 2025 une indemnité d’occupation mensuelle de 4 636,35 euros HT soit 5 563,62 euros TTC jusqu’à la libération effective des lieux par remise des clés ;
- condamner la SARLU [R] ACADEMY [Localité 1] au paiement des entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer, ainsi qu’au paiement de la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

La demanderesse expose que par acte sous seing privé en date du 18 janvier 2024, elle a donné à bail à la SARLU [R] ACADEMY [Localité 1] un local à usage commercial situé [Adresse 3] et [Adresse 4] ; que des loyers étant impayés, elle a fait délivrer le 10 septembre 2025 à la locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire qui est resté infructueux.

L’affaire a été appelée à l'audience du 11 mai 2026.

La demanderesse a conclu pour la dernière fois dans son acte introductif d’instance, auquel la présente décision se rapporte pour un plus ample exposé de ses demandes et moyens.

Régulièrement assignée à l’étude selon les modalités de l’article 656 du code de procédure civile, la défenderesse n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter. La procédure est régulière, et elle a bénéficié d’un délai suffisant pour faire valoir ses observations. Il sera statué par décision réputée contradictoire.

L’état des privilèges et nantissements n’a révélé aucune inscription.

II – MOTIFS DE LA DECISION

sur les demandes principales :

L'article 834 du code de procédure civile permet au juge des référés, en cas d'urgence, de prendre les mesures qui ne se heurtent pas à l'existence d'une contestation sérieuse. En outre, l’article 835 alinéa 1 permet au juge, même en présence d’une contestation sérieuse, de prendre toute mesure nécessaire pour faire cesser un trouble manifestement illicite, tel que l’occupation sans titre d’une propriété privée.

L'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile permet au juge des référés, lorsque l'obligation n'est pas sérieusement contestable, d'allouer une provision au créancier ou d'ordonner l'exécution de cette obligation même lorsqu'il s'agit d'une obligation de faire.

Aux termes de l’article L.145-41 du code du commerce, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit d’un bail commercial ne produit effet qu’un mois après un commandement de payer demeuré infructueux ; il impose au commandement de reproduire ce délai. Le juge saisi d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets de la clause résolutoire lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.

En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats :
- que le bail commercial liant les parties comporte une clause résolutoire en cas de loyers impayés ;
- qu'un commandement de payer visant la clause résolutoire et reproduisant le délai a été régulièrement signifié le 10 septembre 2025 pour un montant de 13 914,64 euros dont 13 725,96 euros au titre des loyers et charges impayés, mensualité d’août 2025 incluse, et 188,68 euros au titre du coût de l’acte ;
- que le preneur ne s'est pas acquitté de son obligation de paiement intégral de sa dette dans le délai ci-dessus prescrit ;
- que selon décompte arrêté au 16 octobre 2025, il était redevable à cette date d’une somme de 23 306,52 euros, mensualité d’octobre comprise.

Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la résiliation du bail commercial est intervenue le 10 octobre 2025 par l'effet de l'acquisition de la clause résolutoire, et qu’il convient donc :

- d'ordonner, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance, l'expulsion de la SARLU [R] ACADEMY, de ses biens et des occupants de son chef des locaux litigieux, et ce, avec l'assistance éventuelle de la force publique et d’un serrurier ;

- de dire qu'à compter du 10 octobre 2025 et jusqu'à complète libération des lieux, la SARLU [R] ACADEMY [Localité 1] est devenue redevable d'une indemnité mensuelle d'occupation équivalente au montant mensuel du loyer et des charges en vigueur avant cette date ;

- de condamner la SARLU [R] ACADEMY BORDEAUX à payer à la SCI PERL’IMMO la somme provisionnelle de 19 422,10 euros HT soit 23 306,52 euros TTC au titre des loyers et charges dus au 10 octobre 2025, mensualité d’octobre comprise, majorée des intérêts au taux légal sur la somme de 13 725,96 euros à compter du 10 septembre 2025, et de la date d’échéance pour le surplus et ce, en application de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, cette obligation de paiement n'étant pas sérieusement contestable ;

- de condamner la SARLU [R] ACADEMY [Localité 1] au versement d’une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant mensuel du loyer et des charges en vigueur avant cette date, soit 3 090,90 euros HT soit 3 709,08 euros TTC, à compter du 1er novembre 2025 et jusqu’à libération effective des lieux.

Afin d’assurer l’effectivité du départ de la SARLU [R] ACADEMY [Localité 1], les biens meubles éventuellement laissés par elle après son départ des lieux loués pourront être transportés par le bailleur dans tout lieu qu’il lui paraîtra approprié, aux frais, risques et périls du preneur conformément aux dispositions des articles L 433-1 et R 433-1 du code des procédures civiles d’exécution, sans qu’il y ait d’assortir cette mesdure d’une astreinte.

La demande visant à voir majorer le taux d’intérêt en application des stipulations contractuelles, fondée sur une clause pénale soumise au pouvoir modérateur du juge du fond et susceptible de se heurter à une contestation sérieuse, sera en revanche rejetée comme ne relevant pas du pouvoir du juge des référés.

sur les autres demandes :

La SARLU [R] ACADEMY [Localité 1], qui succombe, sera condamnée aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse les frais non compris dans les dépens qu’elle a dû exposer pour faire valoir ses droits. La défenderesse sera condamnée à lui payer la somme de 1 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.

III - DECISION

Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par une ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe et à charge d'appel ;

Vu les articles L.145-41 du code de commerce et 834 et 835 du code de procédure civile

CONSTATE la résiliation du bail liant la SCI PERL’IMMO et la SARLU [R] ACADEMY BORDEAUX par acquisition de la clause résolutoire

DIT qu'à compter du 10 octobre 2025, la SARLU [R] ACADEMY [Localité 1] est devenue redevable d'une indemnité mensuelle d'occupation ;

ORDONNE, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance, l'expulsion de la SARLU [R] ACADEMY [Localité 1], de ses biens et de tout occupant de son chef des lieux situés [Adresse 3] et [Adresse 4], si besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;

CONDAMNE la SARLU [R] ACADEMY BORDEAUX à payer à la SCI PERL’IMMO :

1°) au titre des loyers et charges dûs arrêtés au 10 octobre 2025, la somme provisionnelle de 23 306,52 euros TTC majorée des intérêts au taux légal sur la somme de 13 725,96 euros à compter du 10 septembre 2025, et de la date d’échéance pour le surplus ;

2°) au titre de l'indemnité d'occupation, la somme mensuelle de 3 709,08 euros TTC à compter du 1er novembre 2025 et jusqu’à libération effective des lieux ;

3°) la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

AUTORISE la SCI PERL’IMMO à faire transporter dans tout lieu qu’il lui plaira les meubles éventuellement laissés par le preneur dans les lieux loués après son départ, et ce aux frais, risques et périls de la SARLU [R] ACADEMY BORDEAUX ;

DEBOUTE la SCI PERL’IMMO du surplus de ses demandes

CONDAMNE la SARLU [R] ACADEMY [Localité 1] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.

La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Cadre Greffière.

Le Greffier, Le Président,

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le greffier.

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