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TJ 33063, 15 juin 2026, RG 26/00556


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Date
15/06/2026
Numéro
26/00556
Lieu / cour
tj33063
Chambre
REFERES 1ère Section
Type
other
Id
6a304379cdc6046d476a29da

Texte de la décision

11,717 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE [Localité 1]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

53D

Minute

N° RG 26/00556 - N° Portalis DBX6-W-B7K-3OVZ

3 copies

EXPERTISE

Décision nativement numérique délivrée
le 15/06/2026
à Me Delphine BARTHELEMY-MAXWELL
la SELARL CELINE GRAVIERE CONSEIL ET MEDIATION
la SCP MAATEIS
la SELARL VITAL DURAND & ASSOCIES

2 copies au service expertise

Rendue le QUINZE JUIN DEUX MIL VINGT SIX

Après débats à l’audience publique du 11 mai 2026

Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Josselyne NORDET, Greffière lors des débats et Karine PAPPAKOSTAS, Cadre Greffière lors du délibéré.

DEMANDEUR

Monsieur [K] [R]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Maître Loïc CHAMPEAUX de la SCP MAATEIS, avocats au barreau de BORDEAUX

DÉFENDERESSE

S.A.S. APRIL prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège (numéro de client 776258500)
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Jacques VITAL DURAND de la SELARL VITAL DURAND & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de LYON, Me Delphine BARTHELEMY-MAXWELL, avocat postulant au barreau de BORDEAUX

INTERVENANTE VOLONTAIRE

Mutuelle MUTUELLE NATIONALE DES CONSTRUCTEURS ET ACCÉDANTS À LA PROPRIÉTÉ (MNCAP) La Mutuelle Nationale des Constructeurs et Accédants à la Propriété (MNCAP), Mutuelle régie par le Code de la Mutualité, dont le siège social est [Adresse 3], enregistrée au Registre National des Mutuelles sous le N°391398351
[Adresse 4]
[Localité 4]
représentée par Maître Céline GRAVIERE de la SELARL CELINE GRAVIERE CONSEIL ET MEDIATION, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître Arnaud CERMOLACCE, avocat plaidant au barreau de PARIS

I - FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES

Par acte du 05 mars 2026, Monsieur [K] [R] a fait assigner la SAS APRIL devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, afin, au visa des articles 145 et suivants du code de procédure civile, de voir ordonner une expertise médicale.

Monsieur [R] expose que le 27 janvier 2023, il a souscrit un contrat d’assurance emprunteur auprès de la compagnie APRIL pour couvrir son prêt immobilier ; qu’il était alors en arrêt de travail dans les suites d’une blessure survenue le 24 janvier 2023 ; que le contrat d’assurance prévoit notamment une garantie incapacité temporaire totale concernant les arrêts de travail de plus de 90 jours ; que le 18 mai 2023, il a été blessé à l’occasion d’une partie de foot qui a entraîné à compter du 19 mai 2023 un arrêt de travail qui a été régulièrement renouvelé jusqu’au 31 octobre 2025 ; que dans ce contexte, il a déclaré le sinistre à la compagnie APRIL le 23 octobre 2023 et a sollicité la prise en charge de ses mensualités de crédit ; que l’assureur a contesté sa garantie au motif d’un lien entre sa blessure du 18 mai 2023 et la blessure précédente du mois de janvier 2023 ; qu’il conteste cette position ; qu’il est ainsi fondé à solliciter une expertise médicale judiciaire afin de faire valoir ses droits en application du contrat d’assurance.

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 11 mai 2026.

Les parties ont conclu pour la dernière fois :

- Monsieur [R], dans son acte introductif d’instance,

- la SAS APRIL SANTE PREVOYANCE, le 07 mai 2026, par des écritures dans lesquelles elle sollicite de voir prononcer sa mise hors de cause, en faisant valoir qu’elle est un intermédiaire en assurance et a agi en qualité de gestionnaire pour le compte de la Mutuelle nationale des constructeurs et accédants à la propriété (MNCAP), laquelle a la qualité d’assureur.

- la MNCAP, intervenante volontaire, le 11 mai 2026, par des écritures dans lesquelles elle sollicite de déclarer son intervention volontaire recevable et formule toutes protestations et réserves d’usage quant à la mesure d’expertise tout en précisant la mission de l’expert.

La présente décision se rapporte à ces écritures pour un plus ample exposé des demandes et des moyens des parties.

II - MOTIFS DE LA DECISION

La mise hors de cause de la SAS APRIL SANTE PREVOYANCE et l’intervention volontaire de la société MNCAP

Il ressort des écritures et pièces produites que la SAS APRIL SANTE PREVOYANCE n’est pas l’assureur du contrat d’assurance dit “APRIL assurance de prêt Access” auquel Monsieur [R] a adhéré mais qu’elle est intervenue en qualité d’intermédiaire et de gestionnaire pour le compte de la société MNCAP, assureur, dont les garanties sont susceptibles d’être actionnées.

Il y a lieu en conséquence de mettre hors de cause la SAS APRIL SANTE PREVOYANCE et de recevoir la société MNCAP en son intervention volontaire.

La demande d’expertise

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, “s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.

En l’espèce, Monsieur [R], par les pièces qu’il verse aux débats dont le certificat d’adhésion à l’assurance emprunteur et les certificats médicaux, justifie d’un motif légitime pour obtenir qu’une mesure d’instruction soit, dans les termes et conditions figurant au dispositif de la présente décision, ordonnée au contradictoire de la MNCAP, sans aucune appréciation des responsabilités et garanties encourues.

L’expertise sera réalisée aux frais avancés du demandeur, qui a seul intérêt à voir la mesure menée à son terme.

Les dépens

Les dépens de l’instance seront provisoirement supportés par le demandeur.

III - DECISION

Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par une ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe et à charge d'appel;

Vu l’article 145 du code de procédure civile,

DECLARE la société MNCAP recevable en son intervention volontaire ;

MET HORS DE CAUSE la SAS APRIL SANTE PREVOYANCE ;

ORDONNE une mesure d’expertise et désigne pour y procéder le docteur [M] [I],
[Adresse 5]
courriel : [Courriel 1]

DIT que l'expert répondra à la mission suivante :
Convoquer les parties et leurs conseils en les informant de leur droit de se faire assister par un médecin conseil de leur choix ;

Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission, et notamment les rapports d’expertise médicale établis par les différents médecins ayant déjà examinés Monsieur [K] [R];

Examiner Monsieur [K] [R] aux fins de procéder à toutes constatations utiles, et prendre connaissance de son dossier médical ;

Décrire la/les pathologie(s) déclarée(s) par Monsieur [K] [R] pour obtenir les garanties de son contrat d’assurance emprunteur, la/leur nature, sa/leur évolution et son/leur pourcentage respectif (en cas de pluripathologies) ;

Déterminer l’ imputabilité à l’accident du 18 mai 2023 des lésions justifiants les arrêts de travail ayant couru à partir du 19 mai 2023 ;

Déterminer s’il existe une incidence d’un état antérieur, notamment l’accident du 24 janvier 2023, sur l’arrêt de travail du 19 mai 2023 résultant de l’accident du 18 mai 2023 ;

Déterminer les périodes d’interruption de l’activité professionnelle de Monsieur [K] [R] en lien avec son accident du 18 mai 2023, conformément aux conditions des garanties de son contrat d’assurance emprunteur ;

Déterminer si l’état de santé de Monsieur [K] [R] est consolidité, et dans l’affirmative, préciser depuis quelle date ;

Fixer les taux d’incapacité fonctionnelle et d’incapacité professionnelle séquellaire de Monsieur [K] [R], conformément aux conditions contractuelles ;

Dit que l’expert devra se référer exclusivement aux définitions de garanties contenues dans le contrat d’assurance souscrit par Monsieur [K] [R] auprès de la société MNCAP pour son prêt immobilier ;

Faire toutes observations utiles à l’accomplissement de la mission ;

FAIT injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu'elles adresseront à l'expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;

DIT que l’expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant la victime qu’avec son accord ; qu’à défaut d’accord de celle-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l’intermédiaire du médecin qu’elles auront désigné à cet effet ;

DIT que l’expert devra adresser aux parties un document de synthèse, ou pré-rapport ;
- fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;
- rappelant aux parties, au visa de l'article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe;

DIT que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
- la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;
- le nom des personnes convoquées aux opérations d'expertise en précisant pour chacune d'elle la date d'envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
- le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
- la date de chacune des réunions tenues ;
- les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
- le cas échéant, l’identité du technicien dont il s'est adjoint le concours, ainsi que le document qu'il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;

DIT que l’original du rapport définitif sera déposé au greffe, tandis que l’expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, dans un délai de 6 mois à compter de sa saisine, sauf prorogation expresse ;

DIT que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 264 et suivants du code de procédure civile et qu’en particulier, il pourra s’adjoindre, en cas de besoin, un sapiteur de son choix dans une spécialité autre que la sienne ;

DÉSIGNE le Magistrat chargé du Contrôle des Expertises pour suivre le déroulement de la présente expertise ;

FIXE à la somme de 1 800 euros  (dont 300 euros de TVA lesquels seront restitués lors de la taxe si l’expert n’est pas soumis à TVA)  la provision que Monsieur [K] [R] devra consigner par virement sur le compte de la Régie du tribunal judiciaire de Bordeaux (Cf code BIC joint) mentionnant le numéro PORTALIS figurant sur la decision, dans le délai de 2 mois, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque;

DIT que Monsieur [K] [R] conservera provisoirement la charge des dépens.

La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Cadre Greffière.

Le Greffier, Le Président,

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le greffier.

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