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TJ 33063, 15 juin 2026, RG 25/01477


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Date
15/06/2026
Numéro
25/01477
Lieu / cour
tj33063
Chambre
REFERES 1ère Section
Type
other
Id
6a30438ecdc6046d476a2b8f

Texte de la décision

22,079 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE [Localité 1]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

60A

Minute

N° RG 25/01477 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2SMQ

3 copies

EXPERTISE

Décision nativement numérique délivrée
le 15/06/2026
à Me Isabelle DAVY
la SCP DEFFIEUX - GARRAUD - JULES
Me Daniel DEL RISCO

2 copies au service expertise

Rendue le QUINZE JUIN DEUX MIL VINGT SIX

Après débats à l’audience publique du 11 Mai 2026

Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Josselyne NORDET, Greffière lors des débats et Karine PAPPAKOSTAS, Cadre Greffière lors du délibéré.

DEMANDEUR

Monsieur [Z] [X]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Isabelle DAVY, avocat au barreau de BORDEAUX

DÉFENDEURS

Monsieur [Y] [H]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparant

A.M.A. MUTUELLE DES MOTARDS
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Daniel DEL RISCO, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître Etienne ABEILLE, avocat plaidant au Barreau de Marseille

S.A. BPCE ASSURANCES IARD
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Maître Marie-cécile GARRAUD de la SCP DEFFIEUX - GARRAUD - JULES, avocats au barreau de BORDEAUX

I - FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES

Par acte du 08 juillet 2025, Monsieur [Z] [X] a fait assigner la Mutuelle des Motards devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, afin, au visa des articles 145 et 835 du code de procédure civile, de voir :
- ordonner une expertise médicale
- et condamner la Mutuelle des Motards à lui verser 3 803,47 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice et 4 000 euros à titre de provision ad litem.

L'instance a été enrôlée sous le numéro RG 25/01477.

Monsieur [X] expose qu'il a été victime le 08 juin 2022 d'un accident de la circulation impliquant Monsieur [Y] [H] alors qu’il circulait en moto ; que le certificat médical initial établi le jour des faits mentionne une “contusion de la hanche droite et une entorse à l’épaule droite” ; qu’un rapport d’expertise amiable a été rendu le 02 octobre 2023 ; qu’en l’absence d’amélioration de son épaule droite malgré la rééducation et le traitement médical, il a dû être opéré le 26 octobre 2023 ; que l’offre d’indemnisation qui lui a été faite est notablement insuffisante ; qu’il est ainsi fondé à solliciter une expertise médicale judiciaire ainsi que des sommes provisionnelles.

Par acte du 07 janvier 2026, Monsieur [X] a fait assigner Monsieur [Y] [H] et son assureur, la SA BPCE ASSURANCES IARD, afin, au visa des articles 145 et 835 du code de procédure civile, de voir ordonner une expertise médicale et de voir condamner in solidum la SA BPCE ASSURANCES IARD et la Mutuelle des Motards à lui verser 3 803,47 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice et 4 000 euros à titre de provision ad litem.

L'instance a été enrôlée sous le numéro RG 25/00617.

Appelée à l’audience du 27 octobre 2025, l’affaire a été renvoyée pour échanges de conclusions, puis retenue à l'audience de plaidoiries du 11 mai 2026.

Les deux dossiers ont été joints sous le numéro RG 25/01477 par mention au dossier le 30 mars 2026.

Les parties ont conclu pour la dernière fois :

- Monsieur [X], dans ses actes introductifs d'instance,

- la Mutuelle des Motards, le 27 novembre 2025, par des écritures dans lesquelles elle sollicite:
à titre principal,
- juger que Monsieur [X] a la qualité d’assuré auprès d’elle ;
- juger que le véhicule responsable de l’accident du 08 juin 2022 est assuré auprès de la SA BPCE ASSURANCES IARD ;
- débouter Monsieur [X] de toutes ses demandes à son encontre ;
- la mettre hors de cause ;
à titre subsidiaire,
- juger que Monsieur [X] a la qualité d’assuré auprès d’elle ;
- écarter l’application de la loi du 05 juillet 1985 au profit des garanties contractuelles souscrites;
- formule toutes protestations et réserves d’usage quant à la mesure d’expertise ;
- débouter Monsieur [X] de ses demandes provisionnelles,

- la SA BPCE ASSURANCES IARD, le 27 avril 2026, par des écritures dans lesquelles elle
- formule toutes protestations et réserves d'usage quant à la mesure d'instruction sollicitée;
- conclut à la réduction de la provision à valoir sur l’indemnisation du préjudice à la somme de 3 500 euros ;
- conclut au rejet de la demande de provision ad litem.

La présente décision se rapporte à ces écritures pour un plus ample exposé des demandes et des moyens des parties.

Régulièrement assigné par acte remis en l’étude selon les modalités de l’article 656 du code de procédure civiel, Monsieur [Y] [H] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Il sera statué par décision réputée contradictoire.

II - MOTIFS DE LA DECISION

L’irrecevabilité des demandes dirigées contre la Mutuelle des Motards et sa mise hors de cause

Aux termes de l’article L211-9 du code des assurances dans sa rédaction issue de la loi du 05 juillet 1985 relative aux accidents de la circulation, c’est l’assureur du responsable de l’accident qui doit indemniser la victime, même si l’assureur de la victime peut intervenir sur mandat notamment dans le cadre de la convention IRCA souscrite entre assureurs.

En l’espèce, la Mutuelle des Motards sollicite sa mise hors de cause en faisant valoir qu’elle n’est pas l’assureur du véhicule tiers impliqué dans l’accident, mais celui de Monsieur [X].

Il ressort des explications et des pièces produites dont le procès-verbal de police que Monsieur [X] a la qualité de victime d’un accident de la circulation impliquant un véhicule terrestre à moteur conduit par Monsieur [Y] [H] et assuré auprès de la SA BPCE ASSURANCES IARD.

Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que Monsieur [X] ne dispose pas d’action à l’égard de son propre assureur.

Partant, les demandes formulées par Monsieur [X] à l’encontre de la Mutuelle des Motards sont irrecevables, et il y a lieu de prononcer la mise hors de cause de cette dernière.

La demande d’expertise

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, “s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.

En l’espèce, Monsieur [X], par les pièces qu’il verse aux débats dont le procès-verbal de police et les certificats et comptes rendus médicaux, justifie d’un motif légitime pour obtenir qu’une mesure d’instruction soit, dans les termes et conditions figurant au dispositif de la présente décision, ordonnée au contradictoire de la SA BPCE ASSURANCES IARD et de Monsieur [Y] [H], sans aucune appréciation des responsabilités et garanties encourues.

L’expertise sera réalisée aux frais avancés du demandeur, qui a seul intérêt à voir la mesure menée à son terme.

La demande de provision

Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, “dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, €le juge des référés peut€ accorder une provision au créancier”.

En l’espèce, il résulte des explications fournies ainsi que des justificatifs produits concernant les circonstances de l’accident et les suites médicales de ce dernier, que le dommage de Monsieur [X] est d’ores et déjà certain et que l’obligation pesant sur la SA BPCE ASSURANCES IARD de le réparer n’est pas sérieusement contestable.

Selon les certificats et comptes rendus médicaux ainsi que le rapport d’expertise amiable, les éléments du préjudice de la victime d’ores et déjà certains sont constitués par :
- des souffrances endurées ;
- un déficit fonctionnel temporaire ;
- un déficit fonctionnel permanent partiel.

Compte tenu de ces éléments et de la provision déjà versée de 500 euros, il y a lieu d’allouer au demandeur une provision de 3 600 euros.

La demande de provision ad litem

La provision ad litem, au titre des frais du procès, est une somme d’argent qui peut être allouée au demandeur en relation avec les sommes qu’il devra avancer ou payer pour faire valoir ses droits, notamment la consignation en vue de l’expertise et le recours éventuel à un médecin conseil.

Cette provision peut être allouée à la seule condition que le principe d’une obligation non sérieusement contestable soit acquis, dans la mesure où dans ce cas, il appartiendra au final au débiteur de l’obligation de supporter les frais et dépens du procès.

Tel étant le cas en l’espèce, il y a lieu d'allouer à Monsieur [X] une provision ad litem de 1 800 euros destinée aux frais liés à la mesure d'expertise.

Les dépens

Les dépens de l’instance seront provisoirement supportés par le demandeur.

III - DECISION

Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par une ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe et à charge d'appel;

Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Vu l’article 835 du code de procédure civile,

MET HORS DE CAUSE la Mutuelle des Motards ;

ORDONNE une mesure d’expertise et désigne pour y procéder le docteur [F] [A],
[Adresse 5]
courriel : [Courriel 1]

DIT que l'expert répondra à la mission suivante :

1°) Convoquer les parties et leurs conseils en les informant de leur droit de se faire assister par un médecin conseil de leur choix ;

2°) Se faire communiquer par la victime, son représentant légal ou tout tiers détenteur, tous documents médicaux relatifs à l’accident, en particulier le certificat médical initial ;

Analyse médico-légale

3°) Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime, ses conditions d’activités professionnelles, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut exact et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi ;

4°) À partir des déclarations de la victime imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et de rééducation et, pour chaque période d’hospitalisation ou de rééducation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins ;

5°) Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à l’accident et, si possible, la date de la fin de ceux-ci ;

6°) Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution ;

7°) Prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits ;

8°) Recueillir les doléances de la victime en l’interrogeant sur les conditions d’apparition, l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences ;

9°) Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse :
- Au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable ;
- Au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir ;

10°) Procéder à un examen clinique détaillé (y compris taille et poids) en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime, en assurant la protection de son intimité, et informer ensuite contradictoirement les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;

11°) Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre l’accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :
- la réalité des lésions initiales,
- la réalité de l’état séquellaire en décrivant les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l'accident,
- l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales,
et en précisant l'incidence éventuelle d’un état antérieur ;

Évaluation médico-légale

12°) Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec l’accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités scolaires ou professionnelles, ou ses activités habituelles en tenant compte le cas échéant du retentissement sur la vie sociale, les activités d'agrément et le préjudice sexuel pendant la maladie traumatique ;

Si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux ;

Préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux ; si cette durée est supérieure à l’incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable ;

13°) Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ;

14°) Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique temporaire (avant consolidation). Le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés;

15°) Décrire, en cas de difficultés éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire avant consolidation est alléguée, indiquer si l’assistance d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) constante ou occasionnelle a été nécessaire pour l'aide à la personne, ainsi que la réalisation des actes de la vie quotidienne, notamment les tâches domestiques ou l'aide à la parentalité, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne) ;

16°) Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation ;
Si la date de consolidation ne peut pas être fixée, l'expert établira un pré-rapport décrivant l'état provisoire de la victime et indiquera dans quel délai celle-ci devra être réexaminée ;

17°) Chiffrer, par référence au “Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun” le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus), résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; décrire précisément les troubles dans les conditions d'existence et la perte de qualité de vie retenus pour cette victime ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ;

18°) Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique permanent ; le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit ;

19°) Lorsque la victime allègue un préjudice d’agrément, à savoir l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, ou une limitation de la pratique de ces activités, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette limitation et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;

20°) Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;

21°) Lorsque la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles pour l'activité antérieure ou toute autre activité ; préciser si des aménagements sont nécessaires pour le poste occupé ou pour tout autre poste possible (temps de travail, aménagement de poste) ; dire si une cessation totale ou partielle de l'activité, un changement de poste ou d'emploi apparaissent liés aux séquelles ; décrire la pénibilité liée à l'état séquellaire ;
Si la victime était scolarisée ou en cours d'étude, dire si, en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle a subi un retard scolaire ou de formation, une modification d'orientation voire une renonciation à toute formation. Préciser si la victime a subi des absences ou des aménagements ;

22°) Perte d’autonomie après consolidation : indiquer, le cas échéant :
- si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle est nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne)
- si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir ; préciser la périodicité du renouvellement des appareils, des fournitures et des soins ;
- donner le cas échéant un avis sur les aménagements du logement, du véhicule, et plus généralement sur l’aptitude de la victime à mener un projet de vie autonome ;
Dit que l'expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu’il jugerait utiles aux opérations d’expertise ;

FAIT injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu'elles adresseront à l'expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;

DIT que l’expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant la victime qu’avec son accord ; qu’à défaut d’accord de celle-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l’intermédiaire du médecin qu’elles auront désigné à cet effet ;

DIT que l’expert devra adresser aux parties un document de synthèse, ou pré-rapport ;
- fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;
- rappelant aux parties, au visa de l'article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe.

DIT que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
- la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;
- le nom des personnes convoquées aux opérations d'expertise en précisant pour chacune d'elle la date d'envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
- le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
- la date de chacune des réunions tenues ;
- les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
- le cas échéant, l’identité du technicien dont il s'est adjoint le concours, ainsi que le document qu'il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;

DIT que l’original du rapport définitif sera déposé au greffe, tandis que l’expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, dans un délai de 6 mois à compter de sa saisine, sauf prorogation expresse ;

DIT que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 264 et suivants du code de procédure civile et qu’en particulier, il pourra s’adjoindre, en cas de besoin, un sapiteur de son choix dans une spécialité autre que la sienne ;

DÉSIGNE le Magistrat chargé du Contrôle des Expertises pour suivre le déroulement de la présente expertise ;

FIXE à la somme de 1 800 euros  (dont 300 euros de TVA lesquels seront restitués lors de la taxe si l’expert n’est pas soumis à TVA)  la provision que Monsieur [Z] [X]  devra consigner par virement sur le compte de la Régie du tribunal judiciaire de Bordeaux (Cf code BIC joint) mentionnant le numéro PORTALIS figurant sur la decision, dans le délai de 2 mois, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque;

CONDAMNE la SA BPCE ASSURANCES IARD à payer à Monsieur [Z] [X] la somme provisionnelle de 3 600 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel ;

CONDAMNE la SA BPCE ASSURANCES IARD à payer à Monsieur [Z] [X] la somme provisionnelle de 1 800 euros à titre de provision ad litem ;

DIT que Monsieur [Z] [X] conservera provisoirement la charge des dépens.

La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Cadre Greffière.

Le Greffier, Le Président,

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le greffier.

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