TJ 33063, 15 juin 2026, RG 25/02504
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
30B
Minute
N° RG 25/02504 - N° Portalis DBX6-W-B7J-27RF
1 copie
Décision nativement numérique délivrée
le 15/06/2026
à la SELARL [Localité 2]-ADER / OLHAGARAY & ASSOCIES
Me Olivier WECHSLER
Me Sabine NGO
Rendue le QUINZE JUIN DEUX MIL VINGT SIX
Après débats à l’audience publique du 11 Mai 2026
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Josselyne NORDET, Greffière lors des débats et Karine PAPPAKOSTAS, Cadre Greffière lors du délibéré.
DEMANDERESSE
S.C.I. MOULIN NEUF
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Olivier WECHSLER, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEURS
S.A.S. LA MONA PIZZA
[Adresse 2]
[Localité 4]
Monsieur [V] [Q] [G]
né le 08 Mars 1974 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentés par Maître Marie-josé MALO de la SELARL DUCOS-ADER / OLHAGARAY & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX, Me Sabine NGO, avocat au barreau de MONTPELLIER
I – FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES :
Par acte des 14 novembre et 03 décembre 2025, régulièrement dénoncé à la Banque Courtois, créancier inscrit, la SCI MOULIN NEUF a fait assigner la SAS LA MONA PIZZA et M. [Q] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, afin de voir :
- constater la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire ;
- ordonner en conséquence l’expulsion de la SAS LA MONA PIZZA et de tous occupants de son chef à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ;
- condamner conjointement et solidairement la SAS LA MONA PIZZA et M. [Q] à lui payer à titre provisionnel le somme de 32 684 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 17 octobre 2025 ;
- condamner conjointement et solidairement la SAS LA MONA PIZZA et M. [Q] à lui payer la somme journalière de 147,72 euros à titre d’indemnité provisionnelle d’occupation à compter du 17 octobre 2025 et jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés ;
- condamner conjointement et solidairement la SAS LA MONA PIZZA et M. [Q] à lui payer la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer et les frais de signification de l’assignation.
La demanderesse expose que par acte sous seing privé en date du 13 août 2009, elle a donné à bail à la SARL LES PAPILLES représentée par son gérant M. [N] des locaux à usage commercial situés [Adresse 4] et [Adresse 5] à [Localité 1] ; que suite à la cession du fonds de commerce, par acte sous seing privé du 28 février 2018, elle a consenti à la SAS LA MONA PIZZA un renouvellement du bail, avec la caution de M. [Q] ; que des loyers restant impayés en dépit de plusieurs mises en demeure, par acte du 16 septembre 2025, elle a fait délivrer à la locataire un commandement de payer qui est resté sans suite.
Appelée à l’audience du 02 mars 2026, l’affaire a été renvoyée pour échanges de conclusions, puis retenue à l'audience de plaidoiries du 11 mai 2026.
Les parties ont conclu pour la dernière fois :
- la demanderesse, le 20 avril 2026, par des écritures dans lesquelle elle maintient ses demandes sauf celle tendant au paiement des taxes foncières, porte à 36 415,35 euros TTC sa demande au titre de l’arriéré arrêté au 14 avril 2026 et conclut au débouté de la défenderesse de sa demande de délais et de résolution amiable ;
Elle expose que la défenderesse sollicite des délais alors même qu’elle a cessé tout paiement du loyer depuis le commandement de payer ;
- les défendeurs, le 13 avril 2026, par des écritures dans lesquelles ils demandent au juge des référés :
- à titre principal,
- de constater que le commandement de payer comportait des sommes indûment réclamées au titre des taxes foncières 2024 et 2025 dont la demanderesse reconnaît le règlement ,
- de constater que cette circonstance affecte la régularité du commandement de payer et constitue à tout le moins une contestation sérieuse ;
- en conséquence, débouter la demanderesse de toutes ses demandes ;
- à titre subsidiaire,
- suspendre les effets de la clause résolutoire ;
- accorder à la SAS LA MONA PIZZA des délais de paiement selon un échéancier de 1 500 euros minimum par mois outre le loyer courant ;
- de lui donner acte de ce qu’elle propose une résolution amiable du bail au plus tard le 31 août 2026 ;
- débouter la demanderesse de ses demandes d’expulsion et de condamnation provisionnelle ;
- en tout état de cause, la débouter de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- dire que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Ils font valoir que la taxe foncière pour 2024 a été réglée en 2024, et celle pour 2025 le 26 octobre 2025 ; que le décompte produit dans l’assignation est donc erroné, de même que celui figurant dans le commandement de payer dont la régularité est affectée ; qu’elle a rencontré des difficultés qui ont empêché le réglement régulier des loyers ; qu’elle est fondée à solliciter des délais de paiement ; que le paiement des taxes foncières, et sa proposition de mettre fin au bail amiablement, témoignent de sa bonne foi ; que M. [Q], en sa qualité de caution, peut solliciter les mêmes délais.
La présente décision se rapporte à ces écritures pour un plus ample exposé des demandes et des moyens des parties.
II – MOTIFS DE LA DECISION
sur les demandes principales :
L'article 834 du code de procédure civile permet au juge des référés, en cas d'urgence, de prendre les mesures qui ne se heurtent pas à l'existence d'une contestation sérieuse. En outre, l’article 835 alinéa 1 permet au juge, même en présence d’une contestation sérieuse, de prendre toute mesure nécessaire pour faire cesser un trouble manifestement illicite, tel que l’occupation sans titre d’une propriété privée.
L'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile permet au juge des référés lorsque l'obligation n'est pas sérieusement contestable, d'allouer une provision au créancier ou d'ordonner l'exécution de cette obligation même lorsqu'il s'agit d'une obligation de faire.
Aux termes de l’article L.145-41 du code du commerce, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit d’un bail commercial ne produit effet que passé un mois après un commandement de payer demeuré infructueux ; il impose au commandement de reproduire ce délai. Le juge saisi d’une demande de délai de grâce peut suspendre la réalisation et les effets de la clause résolutoire tant que la résiliation n’a pas été constatée par une décision ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire dans ce cas ne joue pas si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats :
- que le bail commercial liant les parties comporte une clause résolutoire en cas de loyers impayés ;
- qu’il comporte un engagement de caution de M. [Q] qui ne souffe d’aucune irrégularité manifeste ;
- qu'un commandement de payer visant la clause résolutoire et reproduisant le délai a été régulièrement signifié le 16 septembre 2025 à la locataire pour un montant de 25 905,14 euros dont 25 674,80 euros au titre des loyers et charges impayés, mensualité de septembre 2025 incluse, et 230,34 euros au titre du coût de l’acte ;
- que le preneur ne s'est pas acquitté de son obligation de paiement intégral de sa dette dans le délai ci-dessus prescrit ;
- que selon décompte versé au débat et non contesté, la dette locative s’établissait au 31 mars 2026 à la somme de 11 079,15 euros.
Les défendeurs concluent à titre principal au rejet des demandes au motif que les taxes foncières pour 2024 et 2025 ont été réglées. Ce moyen est cependant inopérant dès lors que le commandement de payer ne porte que sur les loyers impayés, dont le montant n’est pas contesté.
Les défendeurs sollicitent par ailleurs des délais pour régler leur dette. De tels délais ne peuvent cependant être accordés qu’à charge pour le débiteur de démontrer qu’il est en mesure de s’acquitter des sommes dues dans le délai prescrit. Or en l’espèce, les défendeurs ne justifient ni des difficultés rencontrées, ni de circonstances favorables à un retour à meilleure fortune, alors que comme le relève la demanderesse, le preneur n’a pas même repris le paiement du loyer courant depuis la délivrance du commandement de payer. La demande de délais sera donc rejetée, tant au profit de la SAS LA MONA PIZZA que de M. [Q] qui ne produit aucun justificatif de sa situation personnelle.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la résiliation des deux baux est intervenue le 16 octobre 2025 par l'effet de l'acquisition de la clause résolutoire, et qu’il convient donc:
- d'ordonner, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance, l'expulsion de la SAS LA MONA PIZZA, de ses biens et des occupants de son chef des locaux litigieux, et ce, avec l'assistance éventuelle de la force publique et d’un serrurier ;
- de dire qu'à compter du 16 octobre 2025, et jusqu'à complète libération des lieux, la SAS LA MONA PIZZA est devenue redevable d'une indemnité mensuelle d'occupation équivalente au montant mensuel du loyer et des charges en vigueur avant cette date ;
- de condamner la SAS LA MONA PIZZA et M. [Q] au paiement de la somme provisionnelle de 36 415,35 euros TTC au titre des loyers et indemnités d’occupation impayés arrêtés au 31 mars 2026, mensualité de mars 2026 incluse, cette somme n’étant pas sérieusement contestable ;
- de condamner la SAS LA MONA PIZZA et M. [Q] au versement d’une indemnité mensuelle d’occupation de 3 693,06 euros, soit 123,10 euros par jour, à compter du 1er avril 2026 et jusqu’à la libération effective des lieux.
La demande de majoration de l’indemnité d’occupation, fondée sur une clause pénale soumise au pouvoir modérateur du juge du fond, sera en revanche rejetée comme ne relevant pas du pouvoir du juge des référés.
Sur les demandes accessoires
Les défendeurs, qui succombent, seront condamnés aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer, soit 230,34 euros.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse les frais non compris dans les dépens qu’elle a dû exposer pour faire valoir ses droits. Les défendeurs seront condamnés à lui verser la somme de 1 200 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
III - DECISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par une ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe et à charge d'appel ;
Vu les articles 834 et 835 du code de procédure civile et l’article L.145-41 du code de commerce
Constate la résiliation, par acquisition de la clause résolutoire, du nail commercial liant la SCI MOULIN NEUF et la SAS LA MONA PIZZA ;
Condamne solidairement la SAS LA MONA PIZZA et M. [Q] la SARL GROUPE ALTHESIA à payer à la SCI MOULIN NEUF la somme provisionnelle de 36 415,35 euros TTC au titre des loyers et indemnités d’occupation impayés arrêtés au 31 mars 2026, mensualité de mars 2026 incluse ;
Condamne solidairement la SAS LA MONA PIZZA et M. [Q] au paiement d’une indemnité mensuelle d'occupation équivalente au montant mensuel du loyer et des charges en vigueur avant cette date, soit de 3 693,06 euros par mois ou soit 123,10 euros par jour, à compter du 1er avril 2026 et jusqu’à complète libération des lieux;
Ordonne, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance, l'expulsion de la SAS LA MONA PIZZA, de ses biens et de tout occupant de son chef des lieux situés [Adresse 4] et [Adresse 5] à [Localité 6] et ce, avec le concours éventuel de la force publique et d’un serrurier ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires
Condamne in solidum la SAS LA MONA PIZZA et M. [Q] à payer à la SCI MOULIN NEUF la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum la SAS LA MONA PIZZA et M. [Q] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 16 septembre 2025.
La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Cadre Greffière.
Le Greffier, Le Président,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le greffier.
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