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TJ 33063, 15 juin 2026, RG 25/02555


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Date
15/06/2026
Numéro
25/02555
Lieu / cour
tj33063
Chambre
REFERES 1ère Section
Type
other
Id
6a3043b2cdc6046d476a2e65

Texte de la décision

7,213 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE [Localité 1]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

64B

Minute

N° RG 25/02555 - N° Portalis DBX6-W-B7J-3EAD

1 copie

Décision nativement numérique délivrée
le 15/06/2026
à Me Julie HACHE
Me Jeanne VALENSI

Rendue le QUINZE JUIN DEUX MIL VINGT SIX

Après débats à l’audience publique du 11 Mai 2026

Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Josselyne NORDET, Greffière lors des débats et Karine PAPPAKOSTAS, Cadre Greffière lors du délibéré.

DEMANDERESSE

Madame [E] [L]
[Adresse 1] [Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Julie HACHE, avocat au barreau de BORDEAUX

DÉFENDERESSES

ASSOCIATION SPORTIVE LIVRADAISE
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Jeanne VALENSI, avocat au barreau de BORDEAUX

Mutuelle GROUPE MDS MUTUELLE DES SPORTIFS
[Adresse 4]
[Localité 4]
défaillante

I - FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES

Par actes du 11 décembre 2025, Madame [E] [L] a fait assigner l’Association Sportive Livradaise et la Mutuelle des Sportifs devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, afin, au visa des articles 46, 145 et 142 du code de procédure civile L.113-2 du code des assurances et L.321-4 du code du sport, de voir :
- ordonner une expertise médicale ;
- condamner l’Association Sportive Livradaise et la Mutuelle des Sportifs in solidum à produire le contrat d’assurance (conditions particulières et conditions générales) souscrit par l’association sportive Livradaise au bénéfice de ses adhérents, pour les années 2023, 2024 et 2025 et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de 5 jours suivant la signification de l’ordonnance à venir.

Madame [L] expose qu’elle a pratiqué le football pendant plusieurs années en tant qu’adhérente au sein du club sportif l’AS LIVRADAISE, permettant l’organisation et la participation à des compétitions sportives ; que le 17 décembre 2023, à l’occasion d’un match, elle a été blessée à la cheville en raison du heurt par deux autres joueuses ; qu’il lui a été proconisé une intervention chirurgicale en urgence mais qu’elle n’a finalement pas été opérée ; qu’en dépit de la rééducation suivie, son état de santé n’était toujours pas consolidé 5 mois après l’accident ; qu’elle souffre toujours de douleurs au regard des séquelles de cette entorse grave ; qu’à la suite de l’accident, elle a complété une déclaration d’accident via le formulaire communiqué par le club, lequel a souscrit un contrat d’assurance dont bénéficient ses adhérents, auprès de la Mutuelle des Sportifs ; que ce formulaire n’a été finalisé et adressé par le club à l’assureur qu’en date du 20 mars 2024 ; que l’assureur a refusé de mobiliser les garanties au motif de la tardiveté de la communication de la déclaration d’accident par le club, laquelle causerait préjudice à l’assureur compte tenu de la liquidation dont la Mutuelle ferait prétendument l’objet ; que force est néanmoins de constater que cette dernière est toujours active ; qu’aucune solution n’ayant été trouvée, elle est contrainte de solliciter une expertise médicale amiable pour évaluer ses préjudices et faire valoir ses droits.

Appelée à l’audience du 30 mars 2026, l’affaire a été renvoyée pour échanges de conclusions, puis retenue à l'audience de plaidoiries du 11 mai 2026.

Les parties ont conclu pour la dernière fois :

- Madame [E] [L], le 07 mai 2026, par des écritures dans lesquelles elle maintient ses demandes,

- l’Association Sportive Livradaise, le 07 mai 2026, par des écritures dans lesquelles elle demande :
à titre principal,
- de rejeter la demande d’expertise ;
à titre subsidiaire,
- de prendre acte de ses protestations et réserves d'usage quant à l’expertise ;
en tout état de cause,
- de juger la demande de communication sans objet.

La présente décision se rapporte à ces écritures pour un plus ample exposé des demandes et des moyens des parties.

Régulièrement assignée par acte remis en l'étude selon les modalités de l’article 656 du code de procédure civile, la Mutuelle des Sportifs n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. La procédure est régulière et elle a disposé d’un délai suffisant pour préparer sa défense. Il sera statué par décision réputée contradictoire.

II - MOTIFS DE LA DECISION

Les demandes principales

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, “s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.

En l'espèce, l’Association Sportive Livradaise s'oppose à la demande d'expertise en faisant valoir, d’une part, que Madame [L], interrogée lors de son inscription sur son éventuelle volonté de souscrire à la Mutuelle lui permettant de bénéficier de garanties élargies, n’a jamais souscrit les garanties prévues par la Mutuelle et, d’autre part, que la licenciée a refusé que l’association effectué la déclaration d’accident, au motif qu’elle souhaitait effectuer cette démarche seule, et n’a effectué les démarches de déclaration que le 20 mars 2024, soit bien au-delà du délai imparti de cinq jours, raison pour laquelle l’assurance souscrite a refusé de couvrir le sinistre. Par ailleurs, l’Association relève qu’en dépit du diagnostic de fracture posé, la demanderesse a refusé d’être opérée comme préconisé par le corps médical.

Dans ces conditions, et dès lors que la demanderesse ne produit aucun justificatif contraire, l’action engagée à l’encontre de l’Association Sportive Livradaise et de la Mutuelle des sportifs apparaît en l’état manifestement vouée à l’échec.

Par suite, ne justifiant pas d'un motif légitime pour obtenir qu'une mesure d'instruction soit ordonnée, Madame [L] sera déboutée de sa demande d’expertise.

La demande de communication

Cette demande sera rejetéecomme étant en conséquence dépourvue d’intérêt.

Les dépens

La demanderesse sera condamnée aux dépens.

III - DECISION

Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par une ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe et à charge d'appel;

Vu l’article 145 du code de procédure civile,

DEBOUTE Madame [E] [L] de l’ensemble de ses demandes ;

CONDAMNE Madame [E] [L] aux dépens.

La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Cadre Greffière.

Le Greffier, Le Président,

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le greffier.

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