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TJ 33063, 1 juin 2026, RG 26/00990


Vérifier : TJ 33063, 1 juin 2026, RG 26/00990 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
01/06/2026
Numéro
26/00990
Lieu / cour
tj33063
Chambre
REFERES 2ème Section
Type
other
Id
6a3043d5cdc6046d476a30e3

Texte de la décision

12,747 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE [Localité 1]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

62B

Minute

N° RG 26/00990 - N° Portalis DBX6-W-B7K-3YQ7

3 copies

EXPERTISE

Décision nativement numérique délivrée
le 01/06/2026
à la SELARL MP AVOCAT
Me Marin RIVIERE

2 copies au service expertise

Rendue le UN JUIN DEUX MIL VINGT SIX

Après débats à l’audience publique du 18 Mai 2026

Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière.

DEMANDERESSE

Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Etablissement 1] sis [Adresse 1] à [Localité 2], représenté par son syndic en exercice, la SAS AJP NOUVELLE AQUITAINE, dont le siège social est à ([Adresse 2], prise en son agence AJP NOUVELLE AQUITAINE sise à [Adresse 3] [Localité 3] [Adresse 4] représentée par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

Représentée par Maître Martin PEYRONNET de la SELARL MP AVOCAT, avocats au barreau de BORDEAUX

DÉFENDERESSES

S.A.R.L. [U] [R]
Dont le siège social est :
[Adresse 5]
[Localité 4]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Défaillante

MUTUELLE DES ARCHITECTE FRANÇAIS (MAF)
ès qualité d’assureur de [U] [R]
Dont le siège social est :
[Adresse 6]
[Localité 5]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Défaillante

SMABTP, ès qualité d’assureur dommage-ouvrage,
Dont le siège social est :
[Adresse 7]
[Localité 6]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Défaillante

AXA FRANCE IARD,
ès qualité d’assureur responsabilité civile et décennale de la société SOREFAB,
société anonyme à conseil d’administration dont le siège social est :
[Adresse 8]
[Localité 7]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Représentée par Maître Marin RIVIERE, avocat au barreau de BORDEAUX

[Adresse 9], intervenue en qualité de bureau d’études et co-maître d’oeuvre aux côtés de [U] [R],
société par actions simplifiée dont le siège social est :
[Adresse 10]
[Localité 8]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Défaillante

MMA IARD, ès qualité d’assureur responsabilité civile professionnelle de [Localité 9]
SA à conseil d’administration dont le siège social est :
[Adresse 11]
[Localité 10]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Défaillante

FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES

Par actes de commissaire de justice délivrés le 11 mai 2026, le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 12] a fait assigner la SARL [U] [R], la MUTUELLE DES [R] FRANCAIS ès-qualités d’assureur de la SARL [U] [R], la SMABTP ès-qualités d’assureur dommages-ouvrage, la SA AXA FRANCE IARD ès-qualités d’assureur de la société SOREFAB, la SAS [Localité 9] ainsi que la SA MMA IARD ès-qualités d’assureur de la SAS [Localité 9] devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir désigner un expert au visa de l’article 145 du code de procédure civile.

Il expose au soutien de sa demande avoir conclu un marché de travaux avec la société SOREFAB, actuellement en procédure de liquidation judiciaire, assurée auprès de la SA AXA FRANCE IARD, sous la maîtrise d’oeuvre de la SARL [U] [R] et du bureau d’études VERDI BÂTIMENT SUD OUEST, portant sur la restauration des façades et des balcons de la [Adresse 12], située [Adresse 1] à [Localité 11], travaux réceptionnés le 12 mars 2024, avec réserves. Il fait valoir que de nombreuses réserves demeurent non levées, et fait état de la survenance de nouveaux désordres apparus postérieurement à la réception, justifiant l’organisation d’une expertise judiciaire, au contradictoire de l’ensemble des parties assignées.

La SA AXA FRANCE IARD ès-qualités d’assureur de la société SOREFAB a indiqué par conclusions écrites ne pas s’opposer à l’expertise sollicitée, sous toutes protestations et réserves d’usage quant à sa garantie.

Bien que régulièrement assignés, la SARL [U] [R], la MUTUELLE DES [R] FRANCAIS ès-qualités d’assureur de la SARL [U] [R], la SMABTP ès-qualités d’assureur dommages-ouvrage, la SAS VERDI BÂTIMENT SUD OUEST ainsi que la SA MMA IARD ès-qualités d’assureur de la SAS VERDI BÂTIMENT SUD OUEST n’ont pas constitué avocat.

Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire.

L’affaire, évoquée à l’audience du 18 mai 2026, a été mise en délibéré au 1er juin 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner toute mesure d’instruction dont pourrait dépendre la solution d’un litige.

L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité ou la garantie des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé. Il suffit de constater qu’un procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, qu’il est justifié d’un motif légitime.

En l'espèce, au vu des pièces versées aux débats, et notamment du procès-verbal de réception, du rapport de la société [U] ACHITECTES sur les réserves à lever, et de la note expertale de Monsieur [E] en date du 27 janvier 2026, le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 12] justifie d’un intérêt légitime à faire établir par expertise la preuve des faits, leur cause, les responsabilités encourues et les éléments constitutifs de son éventuel préjudice.

Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande d’expertise, au contradictoire de l’ensemble des parties assignées.

S’agissant d’une expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, les frais de consignation comme les dépens seront provisoirement mis à la charge du demandeur, sauf à celui-ci à les inclure dans son préjudice final s’il y a lieu.

DÉCISION

Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par une ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;

Vu l'article 145 du code de procédure civile, ordonne une mesure d'expertise, tous droits et moyens des parties réservés, et commet pour y procéder :

Monsieur [F] [I]
[Adresse 13]
[Adresse 14]
Port. : 06 71 02 44 46
[Courriel 1]
DIT que l’expert répondra à la mission suivante :

– se rendre sur les lieux en présence des parties et de leurs conseils ou après les avoir dûment convoquées ; se faire communiquer, dans le délai qu'il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu'il jugera nécessaires à l'exercice de sa mission, et notamment la citation, ainsi que tous documents contractuels, techniques et administratifs se rapportant aux travaux litigieux ; visiter les lieux et les décrire ;

– déterminer la mission et le rôle effectif de chacun des intervenants ;

– préciser si un procès-verbal de réception a été établi, et dans la négative fournir à la juridiction les éléments propres à caractériser une réception tacite ;

– vérifier si les désordres allégués dans l’assignation et les pièces auxquelles elle se réfère existent ; les décrire, en indiquer la nature, l’importance et la localisation ; lister les travaux contractuellement prévus et ceux qui n’auraient pas été exécutés ou achevés ; les décrire, préciser les ouvrages ou les éléments d’ouvrage sur lesquels ils portent, en préciser l’importance ;

– préciser la date d’apparition des désordres ; dire, pour chacun des désordres allégués, s’ils étaient apparents à la réception pour le maître de l’ouvrage concerné, et en ce cas s’ils ont fait l’objet de réserves ; pour le cas où les désordres ont fait l’objet de réserves, préciser si des reprises ont été effectuées, leur nature, leur date et leur utilité ou leur inefficacité pour remédier aux réserves ;

– pour chaque désordre, dire s’il affecte un élément du gros oeuvre ou un élément d’équipement indissociablement lié au gros oeuvre ; préciser si le désordre est de nature à rendre l’immeuble, actuellement ou à terme certain, impropre à son usage ou à compromettre sa solidité, et préciser en quoi ;

– rechercher la cause des désordres en précisant, pour chacun des désordres, malfaçons ou non conformité, s'il y a eu vice du matériau, malfaçons dans l'exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction ou le contrôle ou la surveillance du chantier, défaut d'entretien ou de tout autre cause, ou préciser en quoi les travaux réalisés ne sont pas conformes aux prescriptions contractuelles ou aux termes du marché, au CCTP, ou aux régles de l’art,

– donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues par les différents intervenants et, le cas échéant, déterminer, en précisant les motifs techniques présidant à son appréciation, qui a eu un rôle prépondérant, secondaire ou mineur ;

– donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût hors-taxes et TTC, et la durée, désordre par désordre, en communiquant au besoin aux parties en même temps que son pré-rapport, des devis et propositions chiffrées concernant les travaux envisagés, et ce, en enjoignant les parties de formuler leurs observations écrites dans le délai d'un mois suivant la date de cette communication ;

– donner son avis, en cas d’urgence pour la sécurité des personnes ou la préservation des biens, sur les mesures nécessaires pour remédier au péril ; cet avis sera donné dans une note préalable au rapport d’expertise et communiqué immédiatement et par tous moyens aux parties;

– donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l'importance des préjudices subis par le demandeur et proposer une base d'évaluation;

– constater l'éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d'en aviser le juge chargé du contrôle des expertises ;

– établir un pré-rapport comportant devis et estimations chiffrées et, un mois avant la date prévue pour le dépôt du rapport définitif, le communiquer aux parties en leur enjoignant de formuler, dans le délai d'un mois suivant cette communication, leurs observations et dires récapitulatifs ;

DIT que l'expert ne pourra recueillir l'avis d'un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu'il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s'il y a lieu, leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêt avec elles ;

FIXE à la somme de 5000 euros la provision que le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 12] devra consigner au greffe du tribunal judiciaire de Bordeaux, avec la mention du numéro PORTALIS située en haut à gauche sur la première page de l’ordonnance de référé, dans le délai de 2 mois, entre les mains du régisseur, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque,
Dit que l'expert doit établir un devis prévisionnel, l’ajuster en tant que de besoin en fonction de l’évolution de l’expertise, et veiller à ce que la somme consignée corresponde toujours aux coûts prévisibles de l’expertise, au besoin en demandant des consignations complémentaires,

DIT que l’expert déposera son rapport dans le délai de 6 mois à compter de la consignation;

DIT que le magistrat du tribunal judiciaire de Bordeaux chargé du contrôle des expertises assurera le suivi de la mesure conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile ;

DIT que le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 12] conservera provisoirement les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.

La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.

Le Greffier, Le Président,

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le greffier.

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