TJ 33063, 9 juin 2026, RG 25/02003
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Texte de la décision
88Q
09 juin 2026
AFFAIRE :
[C] [R]
C/
MDPH DE LA GIRONDE
[B] [Z]
N° RG 25/02003 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2673
CCC délivrées
à :
Mme [C] [R]
M. [B] [Z]
MDPH DE LA GIRONDE
Copie exécutoire délivrée
à :
Me Clémentine PARIER-VILLAR
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Jugement du 09 juin 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré
Madame Florence RENARD, Présidente,
Madame Hattika ANNAB, Assesseur représentant les employeurs,
Monsieur Vincent CEGLA, Assesseur représentant les salariés,
DÉBATS :
À l’audience du 21 avril 2026, en chambre du conseil par application des dispositions des articles 435 du Code de Procédure Civile et R.142-10-9 et R.142-16 du Code de la Sécurité Sociale,
assistés de Madame Alise CONDAMINE-DUCREUX, Greffière, en présence de Mme [F] [P], greffière stagiaire
JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du Code de l’Organisation Judiciaire, Réputé contradictoire, en premier ressort.
Prononcé publiquement après débats intervenus en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile,
en présence de Madame Alise CONDAMINE-DUCREUX, Greffière
ENTRE :
Partie demanderesse :
Enfant : [Z] [A]
présente
Représentant(s) légal(ux) :
Madame [C] [R]
[Adresse 3]
[Localité 2]
comparante en personne, assistée de Me Clémentine PARIER-VILLAR, de la SELARL DYADE AVOCATS avocate au barreau de BORDEAUX, substituée par Me Débora MARTINET, de la SELARL DYADE AVOCATS, avocate au barreau de BORDEAUX, accompagnée de Mme [O] [L], élève avocate
ET
Partie défenderesse :
MDPH DE LA GIRONDE
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 3]
comparant par écrit
N° RG 25/02003 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2673
Partie intervenante :
Monsieur [B] [Z]
[Adresse 6]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
EN CONSÉQUENCE,
FAIT DROIT au recours de Mme [C] [R] à l’encontre des décisions du 4 septembre 2025 sur Recours Administratif Préalable Obligatoire (R.A.P.O.) auprès du Président de la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées de la Gironde,
RAPPELLE que le coût de la présente consultation médicale est à la charge de la Caisse Nationale d’Assurance Maladie,
DÉBOUTE Mme [C] [R] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
DIT que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens,
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 9 juin 2026 et signé par la Présidente et la Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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