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tj Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière source api

TJ 59350, 3 juin 2026, RG 23/00076


Vérifier : TJ 59350, 3 juin 2026, RG 23/00076 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/06/2026
Numéro
23/00076
Lieu / cour
tj59350
Chambre
Saisies immobilières
Type
other
Id
6a304432cdc6046d476a37c3

Texte de la décision

7,787 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

JUGE DE L’EXECUTION

JUGEMENT rendu le 03 Juin 2026

N° RG 23/00076 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XSVW

DEMANDERESSE :

LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]

représentée par Me Christophe EVERAERE, avocat au barreau de LILLE

DEFENDERESSES :

Madame [B] [Q]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-004130 du 27/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])

Madame [H] [Q]
[Adresse 5]
[Localité 4]

représentées par Me Vanessa DI STASIO, avocat au barreau de LILLE

CREANCIER INSCRIT :

- Le Service des Impôts des Particuliers de [Localité 5]

non comparant

MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Monsieur Damien CUVILLIER
Premier Vice-Président adjoint,

Juge de l’exécution par délégation de Madame la Présidente du Tribunal judiciaire de LILLE

GREFFIER : Madame Coralie DESROUSSEAUX

DEBATS : A l’audience publique du 3 juin 2026, le jugement a été rendu sur le siège

JUGEMENT : prononcé par décision REPUTEE CONTRADICTOIRE

23/76 -2-

Vu le commandement de payer valant saisie immobilière délivré à Madame [B] [Q] et Madame [H] [Q] à la demande de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE par acte d’huissier du 12 juin 2023, publié le 10 août 2023 au service de la publicité foncière de [Localité 3] 3, sous les références Volume 2023 S n°93, pour des immeubles désignés comme suit :

[Localité 6] (NORD) [Localité 7][Adresse 6]
ARTICLE PREMIER : Un immeuble à usage de commerce
Dans un ensemble immobilier comprenant un bâtiment sur rue construit sur rez-de-chaussée,avec un étage en partie et un bâtiment arrière construit sur rez-de-chaussée seul situé à [Adresse 7], figurant au cadastre section HS n°[Cadastre 1] pour une contenance de 2 ares 37 centiares.
VOLUME n°1 (bâtiment sur rue et arrière : rez-de-chaussée et sous-sol en totalité),
Un volume de forme irrégulière comprenant :
- une fraction (1a) d'une base de 237m², figurant sous teinte verte au plan du rez-de-chaussée sans limitation de hauteur, et dont la limite supérieure se situe à la côte 35m05 (niveau NGF système IGN 69), dessus de la dalle séparant le rez-de-chaussée du 1er étage du bâtiment principal,
- une fracion (1b), d'une base de 194m², figurant sous teinte verte au plan du 1er étage sans limitation de hauteur, et dont la limite inférieure se situe à la côte 35m05 (niveau NGF système IGN 69), dessus de la dalle séparant le rez-de-chaussée du 1er étage du bâtiment principal.
Et le droit de réaliser à l'intérieur de ce volume toutes constructions à usage d'hbaitation ou de local professionnel ou commercial (sous réserve des autorisations administratives nécessaires).

Etat descriptif de division volumétrique

L’ensemble immobilier sus désigné a fait l’objet d’un état descriptif de division volumétrique établi aux termes d’un acte sous seing privé le 9/12/2010 dont une copie authentique a été publiée au 2ème Bureau des Hypothèques de [Localité 3] le 25/01/2011 Volume 2011P n°1214, déposé au rang des minutes de Maître [L] [O], Notaire à [Localité 6] (NORD).

ARTICLE DEUX : Un immeuble à usage d'entrepôt
Situé à [Adresse 8] [Localité 8][Adresse 9], figurant au cadastre section HS n°[Cadastre 2], pour une contenance de 6 ares 20 centiares.

Division cadastrale

Le bien vendu décrit à l’article 2 provient de la division d’un immeuble de plus grande importance originairement cadastré section HS, numéro [Cadastre 3], pour une superficie de sept ares cinquante-huit centiares (0ha 7a 58ca).

Vu l'assignation à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lille à l'audience d'orientation du 06 décembre 2023, délivrée par actes de commissaires de justice à Madame [H] [Q] le 28 septembre 2023 et à Madame [B] [Q] le 29 septembre 2023 ;

Vu la dénonciation de cette assignation au Service des Impôts des Particuliers de [Localité 9], créancier inscrit, par exploit en date du 29 septembre 2023;

23/76 -3-

Vu le jugement d’orientation du 18 juin 2025 autorisant la partie saisie à vendre à l’amiable l’immeuble saisi, avec audience de rappel fixée au mercredi 15 octobre 2025 à 9H00, et expédié aux parties le 23 juin 2025 ;

Vu le jugement du1er avril 2026 par lequel le juge de l’exécution constatant l’absence de vente amiable et ordonnant la vente forcée des biens visés au commandement de payer valant saisie immobilière et fixé la vente aux enchères publiques de l’immeuble saisi à l’audience d’adjudication du mercredi 3 juin 2026 ;

Par conclusions déposées au greffe du juge de l’exécution le 2 juin 2026, le créancier poursuivant, représenté par Me Christophe EVERAERE, demande au juge de l’exécution, de :
- Constater le désistement d’instance du CREDIT AGRICOLE NORD DE FRANCE de l’affaire enrôlée sous le n°RG 23/00076.
- Dire et juger que chaque partie conservera la charge de ses propres frais et dépens.

A l’audience d’adjudication de ce jour, le créancier poursuivant est représenté par son conseil, lequel indique s‘en rapporter à ses conclusions de désistement et déclare que la mainlevée du commandement de payer valant saisie immobilière a d’ores et déja été régularisée, sans en justifier.

Le créancier inscrit n’est ni présent ni représenté.

MOTIFS DE LA DECISION :

En applications des dispositions de l’article R 322-27 du code des procédures civiles d’exécution, si aucun créancier ne sollicite la vente, le juge constate la caducité du commandement de payer valant saisie. Dans ce cas, le créancier poursuivant défaillant conserve à sa charge l'ensemble des frais de saisie engagés sauf décision contraire du juge spécialement motivée.

En l’espèce, ni le créancier poursuivant ni le créancier inscrit n’ont requis la vente. Dès lors, il y a lieu de constater la caducité du commandement de payer valant saisie immobilière délivré au débiteur saisi.

Il n’est pas justifié de dérogation particulière quant aux frais de poursuite ni de motifs imposant qu’il soit dérogé aux dispositions de l’article R322-27 du code des procédures civiles d’exécution.

En conséquence, il convient de laisser les frais à la charge du créancier poursuivant.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe,

-CONSTATE le désistement d'instance de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE et le dessaisissement de la juridiction ;

-CONSTATE qu’aucun créancier ne requiert la vente ;

23/76 -4-

-CONSTATE en conséquence la caducité du commandement valant saisie

-ORDONNE la publication du jugement à intervenir auprès des services de la publicité foncière ;

-LAISSE les dépens à la charge du créancier poursuivant qui se désiste, sauf accord contraire des parties ;

En foi de quoi la présente décision a été signée par le juge et le greffier,

La greffière Le Juge de l’exécution
Coralie DESROUSSEAUX Damien CUVILLIER

Saisies immobilières

N° RG 23/00076 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XSVW
Société LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE
C/ [B] [Q], [H] [Q]

EN CONSÉQUENCE

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE

A tous huissiers/commissaires de justice sur ce requis de mettre les présentes à exécution ;

Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main ;

A tous Commandants et Officiers de la force publique d’y prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis ;

En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;

POUR EXPÉDITION CONFORME

Le Greffier

Coralie DESROUSSEAUX

Vu pour 5 Pages, celle-ci incluse.

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