TJ 59350, 14 juin 2026, RG 26/01193
Vérifier : TJ 59350, 14 juin 2026, RG 26/01193 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE [L] LILLE
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 14 Juin 2026
DOSSIER : N° RG 26/01193 - N° Portalis DBZS-W-B7K-235Z - M. [H] [L] L’OISE / M. [V] [X]
MAGISTRAT : Laurence RUYSSEN
GREFFIER : Maud BENOIT
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DE L’OISE
Représenté par Maître SUAREZ PEDROZA
DEFENDEUR :
M. [V] [X]
Assisté de Maître LE MONNIER, avocat commis d’office,
En présence de M. [U], interprète en langue arabe,
DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé confirme son identité et déclare : ça fait 4 jours pour l’instant que je suis au CRA, donc ça va. J’ai pu exercer tous mes droits. J’ai une demande d’asile en Allemagne. Je travaille dans une boulangerie à [Localité 1]. Je suis célibataire, sans enfant. J’ai une adresse à [Localité 1]. J’habite dans la famille.
L’avocat soulève les moyens suivants :
- Dans ses déclarations de police, Monsieur a répondu “non” quand on lui a demandé s’il avait fait des demandes d’asile. Mais aujourd’hui, il affirme avoir fait des demandes d’asile en Allemagne et aux Pays-Bas. Si ces demandes ont été faites, il faut donc qu’il soit éloigné vers l’un de ces pays. L’audition de police n’a donc pas permis d’expliciter la notion de “demande d’asile” pour l’intéressé. Les policiers aurait peut être dû re-formuler leur question ou consulter la borne. C’est donc du temps perdu pour son retour. Manque de diligence de la police.
Le représentant de l’administration répond à l’avocat :
- Monsieur a répondu par la négative. Lors de cette audition, Monsieur était assisté d’un interprète et d’un avocat. Il a donc dû bien comprendre la question. Par conséquent, l’administration n’était pas en mesure de prendre les dispositions pour l’éloigner vers un pays européen. Il n’y a pas d’absence de diligence de l’administration. L’intéressé peut, au CRA, solliciter son passage à la borne EURODAC.
L’intéressé entendu en dernier déclare : quand j’étais au poste de la police en garde-à-vue, on ne m’a pas demandé si j’avais fait une demande d’asile, c’est pour ça que je n’ai pas répondu. J’ai une demande d’asile en Allemagne, je souhaite aller là-bas.
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention :
x RECEVABLE o IRRECEVABLE
x MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Maud BENOIT Laurence RUYSSEN
COUR D’APPEL [L] [Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE [L] LILLE
──────────
Le magistrat délégué par la présidente du tribunal judiciaire
────
Dossier N° RG 26/01193 - N° Portalis DBZS-W-B7K-235Z
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE [L] RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Laurence RUYSSEN, Vice président, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Maud BENOIT, greffier ;
Vu les articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 09/06/2026 par M. [H] [L] L’[S];
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 17h20 reçue et enregistrée le 13/06/2026 à 09h10 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [V] [X] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article
L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. [H] [R]
préalablement avisé, représenté par Maître SUAREZ PEDROZA, représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [V] [X]
né le 23 Février 2006 à [Localité 3] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître LE MONNIER, avocat commis d’office,
en présence de M. [U], interprète en langue arabe,
LE PROCUREUR [L] LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions la concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
M. [V] [X] est né le 23 FÉVRIER 2006 à [Localité 3] en ALGERIE.
Il est de nationalité algérienne.
Il ne dispose d’aucun passeport en cours de validité.
Il ne dispose d’aucun document lui permettant d’entrer, séjourner et circuler en FRANCE.
Par jugement du 24 septembre 2024, rendu contradictoirement, LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL [L] DIGNE LES BAINS a prononcé contre M. [V] [X] une interdiction du territoire français pendant une durée de 5 ans.
Le 8 JUIN 2026, M. [V] [X] était interpellé avec un tiers après qu’il ait cassé la vitre d’un véhicule et volé un sac à main en cuir contenant un portefeuille.
Il était placé en garde à vue pour ces faits à 3 heures 45 le 8 juin 2026.
A l’issue de l’enquête, M. [V] [X] a reçu une convocation à comparaître pour les faits de vol qui lui sont reprochés à l’audience du TRIBUNAL CORRECTIONNEL [L] CREIL du 31 AOUT 2026 à 13 heures 15.
Par arrêté du 9 JUIN 2026, M. [V] [X] a été placé en rétention admnistrative par le préfet de l’[S]. Cet arrêté lui a été notifié le 9 JUIN 2026 à 17 heures 20 (début de la rétention admnistrative).
Par requête du 13 juin 2026, reçue au greffe du juge délégué le 13 juin 2026 à 9 HEURES 10, le PREFET [R] a saisi le juge délégué aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention de M. [V] [X] pour une durée de 26 jours.
Lors de l’audience du 14 JUIN 2026, l’avocat du PREFET a sollicité la prolongation de la rétention administrative de M. [V] [X] pour une durée de 26 jours.
Le conseil de M. [V] [X] a indiqué qu’il sollicitait le rejet de cette demande.
Il a soulevé le moyen suivant :
- les policiers lors de l’audition de M. [V] [X] ne lui ont pas demandé de manière suffisamment pertinente s’il avait demandé l’asile auprès de pays européens avant d’arriver en FRANCE. Il en résulte pour lui un grief car il avait fait une demande d’asile auprès de L’ALLEMAGNE et des PAYS-BAS avant d’arriver sur le sol français, comme il le précise à l’audience de ce jour. Les diligences pour l’éloigner à l’égard de l’un de ces 2 Etats auraient donc pu d’ores et déjà être entreprises par l’administration en vue de son éloignement vers l’un de ces deux Etats. Il en résulte un défaut de diligence pour l’administration.
En réponse, l’avocat du préfet a sollicité le rejet de ce moyen.
Il explique que lors de l’audition réalisée par les services de police pour savoir la situation personnelle de M. [V] [X], le policier a très clairement posé la question à l’intéressé de savoir s’il avait fait de précédentes demandes d’asile avant d’arriver en FRANCE. A cette question, l’interessé qui était assisté d’un interprète présent en personne, a répondu non.
Dans ces conditions, l’administration était dans l’ignorance de ces demandes d’asile. On ne peut aujourd’hui lui reprocher de ne pas avoir fait de vérification en ce sens.
MOTIFS [L] LA DECISION
1 / SUR LA PROLONGATION [L] LA MESURE [L] RETENTION
L’article L742-1 du CODE [L] L’ENTREE ET DU SEJOUR DES ETRANGERS ET DU DROIT D’ASILE énonce que :
“ Le maintien en rétention au-delà de quatre-vingt-seize heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l'autorité administrative.”
L’article L742-2 du CODE [L] L’ENTREE ET DU SEJOUR DES ETRANGERS ET DU DROIT D’ASILE ajoute que :
“L'étranger est maintenu à disposition de la justice, dans des conditions fixées par le procureur de la République, pendant le temps strictement nécessaire à la tenue de l'audience et au prononcé de l'ordonnance.”
L’article L742-3 du CESEDA ajoute que :
“Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l'expiration du délai de quatre-vingt-seize heures mentionné à l'article L. 741-1"
Concernant le moyen tiré de l’irrégularité de l’audition de M. [V] [X] et du défaut de diligence qui en découle :
Il ressort de l’audition réalisée pendant l’enquête sur la situation personnelle et administrative de M. [V] [X] que celui-ci a déclaré d’une part, être entré sur le sol français après avoir pris une embarcation de fortune sur une plage algéroise ; qu’il a traversé la Méditerranée sur cette embarcation et s’est retrouvé en Espagne ; qu’il y est resté 20 jours et de là, a pris le train [Localité 4] - [Localité 5] puis de [Localité 5] est arrivé à [Localité 1].
Il ne s’est donc jamais rendu en ALLEMAGNE et aux PAYS BAS et n’a pas pu formuler de demande d’asile auprès de l’un de ses deux pays, contrairement à ce qu’il prétend aujourd’hui à l’audience.
En outre, à la question précise « Êtes-vous détenteur d'un titre de séjour régulièrement délivré en France ou dans l'espace Communautaire ? »
Il a répondu Non.
Aucune faute n’a été commise par le policier qui l’a interrogé lors de cette audition.
Le moyen soulevé sera en conséquence rejeté.
Le préfet a sollicité auprès des autorités algériennes une demande de laissez-passer pour M. [V] [X].
Le préfet a également déposé un routing en vue d’obtenir pour celui-ci un vol à destination d’[Localité 6].
Les éléments fournis démontrent que la procédure est régulière.
Il convient de faire droit à la requête du PREFET et de prolonger la rétention de M. [V] [X] pour une durée de 26 jours.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
ORDONNONS LA PROLONGATION [L] LA RETENTION de M. [V] [X] pour une durée de vingt-six jours à compter du 13/06/2026 à 17h20 ;
Fait à [Localité 7], le 14 Juin 2026
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
NOTIFICATION [L] L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 26/01193 - N° Portalis DBZS-W-B7K-235Z -
M. [H] [L] L’OISE / M. [V] [X]
DATE [L] L’ORDONNANCE : 14 Juin 2026
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 1]) ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué si celui-ci est formé dans les six heures de la décision.
Information est donnée à M. [V] [X] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
Par mail le 14.06.26 Par visio le 14.06.26
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
Par mail le 14.06.26
RÉCÉPISSÉ
M. [V] [X]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 8]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 14 Juin 2026
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.