TJ 59350, 14 juin 2026, RG 26/01192
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L-472-4, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 14 Juin 2026
DOSSIER : N° RG 26/01192 - N° Portalis DBZS-W-B7K-235Y - M. LE PREFET DU NORD / M. [D] [C]
MAGISTRAT : Laurence RUYSSEN
GREFFIER : Maud BENOIT
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par Maître SUAREZ PEDROZA
DEFENDEUR :
M. [D] [C]
Assisté de Maître LEMONNIER, avocat commis d’office
En présence de M. [U], interprète en langue arabe,
DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé confiime son identité et déclare : 60 jours, c’est beaucoup pour moi. J’ai envie de voir un psychiatre. J’ai un problème psychiatrique, j’entends des voix Madame et ça m’arrive de parler tout seul de temps en temps. Ils m’ont dit qu’il n’y avait pas de médecin au CRA, il n’y a que le psychologue. J’ai été à l’hôpital psychiatrique à l’[Etablissement 1]. Ils ont été envoyé à l’assistante sociale. J’entends des voix et je me coupe tout seul. Quand j’étais là-bas, je l’ai dit que j’avais été hospitalisé.
L’avocat soulève les moyens suivants :
- Absence de perspective d’éloignement.
- Etat de vulnérabilité incompatible avec la rétention : il a envie de se tuer. Il n’y a qu’un psychologue au CRA qui lui a dit qu’il n’y avait pas de psychiatre.
Le représentant de l’administration répond à l’avocat :
- Perspectives d’éloignement récentes au dossier. Même sous le régime de la loi ancienne, le bref délai serait accepté en raison de l’obstruction volontaire de l’intéressé qui a refusé de prendre 4 vols. Pas de laissez-passer nécessaire puisque le passeport de Monsieur est périmé depuis moins d’un an.
- Etat de santé évalué depuis la première prolongation. L’arrêté fat état de son hospitalisation en psychiatrie entre le 7 novembre et le 1er décembre 2025. Moyen déjà soulevé lors de la première prolongation. En appel, cette décision a été confirmée.
- Menace à l’ordre public.
L’intéressé entendu en dernier déclare : je veux ma liberté et me soigner et rester avec mon père qui me reste. J’arrête les bêtises, j’arrête tout.
DECISION
Sur la demande de maintien en rétention :
x RECEVABLE o IRRECEVABLE
x 3è PROLONGATION o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Maud BENOIT Laurence RUYSSEN
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Le magistrat délégué par la présidente du tribunal judiciaire
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Dossier n° N° RG 26/01192 - N° Portalis DBZS-W-B7K-235Y
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L-742-4, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Laurence RUYSSEN, Vice président, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Maud BENOIT, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 742-4
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 15/04/2026 par M. [F] [G] ;
Vu l’ordonnance de maintien en rétention rendue par le magistrat délégué par la présidente du tribunal judiciaire de LILLE, le 17/04/2026 ;
Vu l’ordonnance de prolongation rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de LILLE en date du 14/05/2026 et prononçant la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours ;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 13/06/2026 reçue et enregistrée le 13/06/2026 à 09H02 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [D] [C] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une nouvelle durée de trente jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. [F] [G]
préalablement avisé, représenté par Maître SUAREZ PEDROZA, représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [D] [C]
né le 31 Juillet 1998 à [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître LE MONNIER, avocat commis d’office,
en présence de M. [U], interprète en langue arabe,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions la concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
M. [D] [C] est né le 31 juillet 1998 à [Localité 2] en ALGERIE.
Il est de nationalité algérienne.
Il dispose d’un passeport algérien mais qui est périmé depuis moins d’un an.
Il ne dispose pas d’un titre de séjour lui permettant de se maintenir sur le sol français.
Par arrêté du 15 avril 2026, qui lui a été notifié le 15 avril 2026 à 9 heures 57, le préfet du NORD a placé M. [D] [C] en rétention.
Par ordonnance du 17 avril 2026, le magistrat du siège du TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE a ordonné son maintien en rétention pour une durée de 26 jours.
Par ordonnance du 21 AVRIL 2026, le magistrat délégué par le premier président de la COUR D’APPEL DE [Localité 1], a confirmé l’ordonnance du 17 avril 2026.
Par ordonnance du 14 MAI 2026, le magistrat du siège du TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE a ordonné son maintien en rétention pour une durée de 30 jours.
Par requête en date du 13 JUIN 2026, reçue au greffe le même jour à 9 heures 02, le préfet du NORD a saisi le juge aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une dernière durée de trente jours.
Lors de l’audience du 14 juin 2026, l’avocat du préfet a sollicité la prolongation de la rétention de M. [D] [C] pour une dernière période de 30 jours.
En réponse, l’avocat de M. [D] [C] a sollicité le rejet de cette demande.
Il soulève :
* l’absence de perspective d’éloignement notamment à bref délai
* l’état de santé de l’étranger, incompatible avec son maintien en rétention.
En réponse, l’avocat du préfet a fait valoir :
* que la mesure d’éloignement avait été mise en oeuvre à 4 reprises mais que à chaque fois, M. [D] [C] avait refusé de monter dans l’avion à destination d’[Localité 3]
* concernant l’état de santé, il a indiqué que ce moyen avait déjà été vu par le premier juge, qu’il ne l’avait pas retenu et qu’en tout état de cause, l’incompatibilité entre la rétention et l’état de santé psychiatrique de M. [D] [C] n’est pas démontré à ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur la 3ème prolongation de 30 jours :
L’article L742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile énonce que :
“ Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.”
Il sera rappelé qu’il suffit que la personne placée en rétention réponde à l’une des situations prévues par le texte pour autoriser la prolongation, s’agissant de critères alternatifs et non cumulatifs.
Or, en l’espèce, M. [D] [C] qui dispose d’un passeport algérien périmé depuis moins d’un an, peut retourner en ALGERIE sans qu’il soit nécessaire d’obtenir des autorités algériennes un laissez passer.
A 4 reprises, le préfet a réservé pour M. [D] [C] un vol à destination d’[Localité 3].
Le 12 juin 2026, il a refusé de quitter le CENTRE DE RETENTION ADMINISTRATIVE DE [Localité 4] pour se rendre à l’aéroport et prendre le vol à destination d’[Localité 3] qui lui était réservé.
Il a donc fait obstruction à la mesure d’éloignement.
Les conditions posées par l’article L742-4 du CESEDA sont donc réunies.
Par ailleurs, il ne démontre pas que son état de santé serait à ce jour incompatible avec sa rétention admnistrative.
L’admnistration a par ailleurs effectué une nouvelle demande de routing pour obtenir un vol à destination du pays d’origine de M. [D] [C].
La demande de prolongation du délai de 30 jours de la rétention de M. [D] [C] est donc régulière.
Il convient de faire droit à la requête.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [D] [C] pour une durée de trente jours à compter du 14/06/2026 à 09H57.
Fait à [Localité 5], le 14 Juin 2026
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 26/01192 - N° Portalis DBZS-W-B7K-235Y
M. [F] [G] / M. [D] [C]
DATE DE L’ORDONNANCE : 14 Juin 2026
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 1]); leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué si celui-ci est formé dans les six heures de la décision.
Information est donnée à M. [D] [C] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PREFET L’INTERESSE
Par mail le 14.06.26 Par visio le 14.06.26
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
Par mail le 14.06.26
RÉCÉPISSÉ
M. [D] [C]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 4]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 14 Juin 2026
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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