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TJ 69123, 14 juin 2026, RG 26/01972


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Date
14/06/2026
Numéro
26/01972
Lieu / cour
tj69123
Chambre
J.L.D.
Type
other
Id
6a304484cdc6046d476a3d93

Texte de la décision

13,726 caractères

COUR D'APPEL
de LYON
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON

N° RG 26/01972 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4JOF

ORDONNANCE STATUANT SUR UNE TROISIEME DEMANDE DE PROLONGATION D'UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE

Le 14 juin 2026 à

Nous, Marie-Ange ALBERT, Juge au tribunal judiciaire de LYON, assistée de Maureen JANIER, greffier.

Vu la loi n° 2025-796 du 11 août 2025 ;

Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu la décision de placement en rétention de l'autorité administrative prise le 16 avril 2026 par Mme la PREFETE DU RHONE à l’encontre de [W] [K] ;

Vu l’ordonnance rendue le 20/04/2026 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours ;

Vu l’ordonnance rendue le 15/05/2026 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours ;

Vu la requête de l'autorité administrative en date du 12 Juin 2026 reçue et enregistrée le 13 Juin 2026 à 14h41 tendant à la prolongation exceptionnelle de la rétention de [W] [K] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de trente jours ;

Vu l'extrait individualisé du registre prévu à l'article L. 741-3 du CESEDA émargé par l'intéressé ;

PARTIES

Mme la PREFETE DU RHONE préalablement avisé, représenté par Maître RENAUD AKNI Cherryne, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,

[W] [K]
né le 30 Septembre 1970 à [Localité 1] (ORAN)
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative
présent à l'audience, assisté de son conseil Me Marie HOUPPE, avocat au barreau de LYON, de permanence,

LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,

DEROULEMENT DES DEBATS

A l'audience publique, le juge a procédé au rappel de l'identité des parties ;

Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l'avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;

Après dépôt de conclusions par le conseil de l'intéressé, jointes au dossier, et après avoir entendu les parties, le défendeur ayant eu la parole en dernier ;

Maître RENAUD AKNI Cherryne, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;

[W] [K] a été entendu en ses explications ;

Me Marie HOUPPE, avocat au barreau de LYON, avocat de [W] [K], a été entendu en sa plaidoirie ;

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu qu'une obligation de quitter le territoire français a été notifiée à [W] [K] le 28 avril 2026 ;

Attendu qu'une mesure d'expulsion a été prise le 23 avril 2025 par Mme la PREFETE DU RHONE envers [W] [K] ;

Attendu que par décision en date du 16 avril 2026 notifiée le 16 avril 2026, l'autorité administrative a ordonné le placement de [W] [K] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 16 avril 2026;

Attendu que par décision en date du 20/04/2026, le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [W] [K] pour une durée maximale de vingt-six jours ;

Attendu que par décision en date du 20/04/2026 le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [W] [K] pour une durée maximale de trente jours ;

Attendu que, par requête en date du 12 Juin 2026, reçue le 13 Juin 2026, l'autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de trente jours ;

RECEVABILITE DE LA REQUETE 
Attendu que la requête de l'autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l'article L. 744-2 du CESEDA ;

REGULARITE DE LA PROCEDURE

Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention ;

SUR LA DEMANDE TENDANT A LA RECTIFICATION DU LIEU DE NAISSANCE :

Attendu que le conseil de Monsieur [W] [K] souligne que ce dernier est né à [Localité 2] en Algérie et non à [Localité 1] ; que cet élément ressort de la copie de sa pièce d’identité algérienne, de son casier judiciaire et de sa fiche pénale ; que toutefois, son casier judiciaire mentionne que son idéntité n’est pas vérifiable ; qu’il convient donc de rejeter cette demande;

PROLONGATION DE LA RETENTION

Attendu que l’article L741-3 du CESEDA énonce qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.

Attendu qu’aux termes du nouvel article L 742-4 du CESEDA, entrée en application le 11 novembre 2025, « le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :

1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;

2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;

3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :

a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;

b) de l'absence de moyens de transport.

L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.

La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours. »

Attendu qu’il appartient au juge, en application de l'article L. 741-3 du CESEDA de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Cela induit, sauf circonstances insurmontables, la production de pièces par l'administration qui établissent ces diligences, en fonction de la situation de l'étranger.

Attendu par ailleurs, que l'article 15§4 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, dite 'retour', dispose que lorsqu'il apparaît qu'il n'existe plus de perspective raisonnable d'éloignement pour des considérations d'ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1, à savoir le risque de fuite ou l'étranger faisant obstacle à son éloignement, ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté.

Que l'article 66 de la Constitution, qui confère au juge judiciaire le rôle de gardien de la liberté individuelle, implique que ce magistrat est seul compétent pour mettre fin à la rétention lorsqu'elle ne se justifie plus pour quelque motif que ce soit (Tribunal des conflits, 12 janvier 2015, n° 3986).

Qu’il est ainsi tenu, même d'office (CJUE, 8 novembre 2022, Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid), de vérifier qu'il existe une réelle perspective que l'éloignement puisse être mené à bien, eu égard aux délais légaux de la rétention administrative.

Que la perspective raisonnable d'éloignement n'existe pas lorsqu'il paraît peu probable que l'intéressé soit accueilli dans un pays tiers avant l'expiration de ce délai (CJUE, grande chambre, 30 novembre 2009, affaire n° C-357/09), lequel peut, selon le droit français, être porté à quatre-vingt-dix jours sous réserve des dispositions spécifiques des articles L. 742-6 et L. 742-7 du CESEDA.

Il appartient au juge judiciaire d'apprécier, à chaque stade de la procédure, l'existence ou non d'une perspective raisonnable d'éloignement, condition sine qua non à la prolongation de la rétention l'emportant sur toute autre.

Que s'il est exact que les relations diplomatiques entre la France et l'Algérie sont figées depuis plusieurs mois et qu'aucune communication n'est à ce jour faite permettant d'entrevoir une amélioration à court ou moyen terme, il conviendra cependant, et conformément à la combinaison des principes posés par les textes susvisés, d'apprécier s'il n'existe plus aucune perspective d'éloignement à la date à laquelle le juge est amené à apprécier la situation du retenu eu égard au temps de rétention administrative restant. En effet, les relations diplomatiques ne relevant que des Etats souverains et étant susceptibles d'évolution à tout moment, le moyen soulevé relatif à la possibilité actuelle de la mise à exécution de la mesure d'éloignement n'entre pas dans ce champ argumentaire.

Pour autant et ainsi que ci-dessus d'ores et déjà expliqué, la preuve de ses diligences et des perspectives d'éloignement incombent à l'administration.

Attendu, qu’en l'espèce la Péfecture justifie de démarches auprès des autorités algériennes le 15 avril 2026 en vue de l’obtention d’un laissez passer consulaire; que la Préfecture dispose d’une copie de son passeport, si bien qu’aucun doute ne persiste sur son identité et laisse penser que Monsiuer [W] [K] disposerait de l’irininal ; que la Préfecture justifie avoir relancé les autorités algériennes à trois reprises, les 4 mai 2026, 29 mai 2026 et 10 juin 2026; qu’il apparaît ainsi que les diligences nécessaires et suffisantes à la mise en oeuvre de la mesure d’éloignement de l’intéressé ont été réalisées dans la mesure où l’autorité préfectorale ne dispose d’aucun pouvoir de coercition ou de contrainte à l’égard des autorités consulaires ;

Attendu qu’il ressort des pièces du dossier que Monsieur [W] [K] a été condamné à 39 pour de multiples atteintes aux biens et aux personnes ; que les dernières condamnations ont été prononcée’s par le Tribunal correctionnel de Lyon le 18 février 2025 -6 mois demprisonnement pour des faits de violence avec arme sans incapacité et outrage à personne chargée d’une mission de service public en récidive légale) et le 20 Aoüt 2025 (à 6 mois d’emprisonnement pour des faits de violence par une personne en état d’ivresse manifeste sans incapacité en récidive légale) ;

Attendu que la troisième prolongation de la rétention étant de nature à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement, il convient, par conséquent, de faire droit à la requête en date du 12 Juin 2026 de Mme. le PREFET DU RHONE et de prolonger la rétention de Monsieur [W] [K] pour une durée supplémentaire de trente jours ;

PAR CES MOTIFS

Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire ;

REJETONS la demande de Monsieur [Q] [G] tendant à modifier son lieu de naissance ;

DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative du préfet de Mme PREFETE DU RHONE à l'égard de [W] [K] recevable ;

DÉCLARONS la procédure diligentée à l'encontre de [W] [K] régulière ;

ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de [W] [K] au centre de rétention de [Localité 3] pour une durée de trente jours supplémentaires ;

LE GREFFIER LE JUGE

NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,

NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 3] par courriel avec accusé de réception pour notification à [W] [K], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° [XXXXXXXX01]) au greffe de la cour d’appel de LYON, et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.

Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.

Information est donnée à [W] [K] qu'il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu'il est mis fin à sa rétention ou lors d'une assignation à residence, conformément à la décision du Conseil Constitutionnel rendue le 12 septembre 2025.

LE GREFFIER

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