TJ 69123, 15 juin 2026, RG 21/00217
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT : ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
15 JUIN 2026
Jérôme WITKOWSKI, président
Dominique DALBIES, assesseur collège employeur
Claude NOEL, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Anne DESHAYES, greffière principale
tenus en audience publique le 4 Mars 2026
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 15 Juin 2026 par le même magistrat après prorogation du 3 juin 2026
Monsieur [L] [X], agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentant légal de son fils mineur, [Q] [X] C/ Société [1]
21/00217 - N° Portalis DB2H-W-B7F-VSFC
DEMANDEUR
Monsieur [L] [X], agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentant légal de son fils mineur, [Q] [X]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Marie BALA-GRODET, avocate au barreau de LYON
DÉFENDEUR
Société [1]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représenté par la SELEURL WALGENWITZ AVOCATS substituée par Me Astrid FREYCHET, avocats au barreau de LYON
PARTIES INTERVENANTES
CPAM DU RHONE
dont le siège social est sis [Adresse 3] comparante en personne,
Monsieur [M] [G]
faisant élection de domicile au cabinet de Maître BALA-GRODET [Localité 2] - [Adresse 4]
représenté par Me Marie BALA-GRODET, avocate au barreau de LYON
Notification le :
Une copie revêtue de la formule exécutoire à :
[L] [X]
[M] [G]
Me Marie BALA-GRODET, vestiaire : 2918
Société [1]
la SELEURL WALGENWITZ AVOCATS, vestiaire : 1362
CPAM DU RHONE
dossier
EXPOSE DU LITIGE
Madame [W] [X] a travaillé à compter du 1er novembre 2015 au sein du service odontologie du centre hospitalier LE VINATIER, en qualité de chirurgien-dentiste.
Le 27 novembre 2018, elle a souscrit une déclaration de maladie professionnelle sur la base d'un certificat médical initial établi le 27 novembre 2018, faisant état d’un « cancer du sein triple négatif ».
Madame [W] [X] est décédée des suites de cette pathologie le 15 janvier 2020.
S’agissant d’une maladie hors tableau, la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône, après avoir réalisé une enquête administrative, a soumis le dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, qui a considéré qu’il existait un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée par l’assurée et son activité professionnelle.
Le 14 août 2020, la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône a donc notifié à monsieur [L] [X], époux de l’assurée et également représentant légal de leur fils mineur [Q], la prise en charge de la pathologie déclarée par madame [W] [X] au titre de la législation professionnelle.
Par courrier de leur conseil en date du 7 octobre 2020, les ayants-droits de madame [W] [X] ont saisi la caisse primaire d'assurance maladie d’une demande de conciliation dans le cadre de la procédure en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
En l’absence de conciliation, monsieur [L] [X] a saisi, en son nom propre et ès qualité de représentant légal de son fils mineur [Q] [X], le pôle social du Tribunal judiciaire de Lyon par requête réceptionnée le 3 février 2021, d’une action en faute inexcusable dirigée à l’encontre du centre hospitalier LE VINATIER.
Monsieur [M] [G], père de madame [W] [X], est intervenu volontairement à l’instance par voie de conclusions déposées au greffe le 7 juin 2023.
Aux termes d’un jugement du 6 mars 2024, le tribunal a notamment :
Déclaré monsieur [L] [X], agissant en son nom personnel et ès qualité de représentant légal de son fils mineur [Q] [X], ainsi que monsieur [M] [G] recevables en leur action ;
Dit que la maladie professionnelle déclarée par madame [W] [X] est due à la faute inexcusable du centre hospitalier LE VINATIER, son employeur ;
Ordonné à la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône de majorer au montant maximum la rente versée aux ayants-droits en application de l'article L.452-2 du code de la sécurité sociale ;
Alloué à monsieur [L] [X] la somme de 45.000 euros à titre d’indemnisation de son préjudice moral ;
Alloué à monsieur [Q] [X], représenté par son père [L] [X], la somme de 35.000 euros à titre d’indemnisation de son préjudice moral ;
Alloué à monsieur [M] [G] la somme de 15.000 euros à titre d’indemnisation de son préjudice moral ;
Avant-dire droit sur l'indemnisation des préjudices personnels de madame [W] [X] :
Ordonné une expertise médicale sur pièces de madame [W] [X] et désigné pour y procéder le docteur [J] [A] [U] ;Dit que la caisse primaire d'assurance maladie doit faire l'avance des frais de l'expertise médicale ;
Ordonné, au titre de l’action successorale, le versement d’une provision d’un montant de 10.000 euros à valoir sur l’indemnisation des préjudices personnels subis par madame [W] [X] ;
Dit que la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône fera l’avance des sommes dues au titre du de la majoration de la rente allouée aux ayants-droits, au titre de l’indemnisation allouée aux ayants-droits ainsi qu’à l’ascendant de la victime, de la provision allouée au titre des préjudices personnels de la victime ;
Dit que la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône pourra recouvrer les sommes ainsi avancées auprès du centre hospitalier LE VINATIER, ainsi que le coût de l'expertise ;
Réservé les dépens ;
Condamné le centre hospitalier LE VINATIER à verser à monsieur [L] [X] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamné le centre hospitalier [Localité 3] [Adresse 5] à verser à monsieur [M] [G] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejeté la demande du centre hospitalier [Localité 4] formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire de la décision.
L’expert désigné a établi son rapport d’expertise le 23 décembre 2024.
Aux termes de leurs conclusions après expertise n°2 soutenues oralement lors de l’audience du 4 mars 2026, monsieur [L] [X] agissant en son nom personnel et en qualité de représentant légal de son fils mineur [Q] [X] (ci-après désignés les consorts [X]) demandent au tribunal, au titre de l’action successorale, de fixer l’indemnisation des préjudices personnels de madame [W] [X] comme suit :
3 828 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire total ;9 466,05 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel ;80 000 euros au titre des souffrances endurées ;24 725 euros au titre de l’assistance par une tierce personne ;25 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;50 000 euros au titre du préjudice d’angoisse de mort imminente.
Ils demandent en outre au tribunal de juger que la CPAM du Rhône devra faire l’avance de ces sommes et de condamner le centre hospitalier LE VINATIER à payer à monsieur [L] [X] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, le tout sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
Aux termes de ses conclusions après expertise soutenues oralement lors de l’audience du 4 mars 2026, le centre hospitalier LE VINATIER demande au tribunal :
A titre principal, de débouter les consorts [X] de leur demande formée au titre du préjudice d’angoisse de mort imminente et de fixer l’indemnisation des préjudices personnels de madame [W] [X] aux sommes suivantes :
2 900 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire total ;7 171,25 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel ;35 000 euros au titre des souffrances endurées ;15 736 euros au titre de l’assistance par une tierce personne ;10 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;
A titre subsidiaire, outre l’indemnisation ci-dessus, de fixer l’indemnisation du préjudice d’angoisse de mort imminente à la somme de 10 000 euros.
En tout état de cause, d’écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir, de juger que la CPAM du Rhône devra faire l’avance des indemnités allouées et de débouter les consorts [X] de leurs demandes plus amples ou contraires.
Aux termes de ses observation formulées oralement lors de l’audience du 4 mars 2026, la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône s’en remet à l’appréciation du tribunal sur le quantum des sommes allouées et demande qu’il soit rappelé que les sommes avancées à la victime au titre de la majoration de la rente, des préjudices indemnisés et des frais d’expertise, seront recouvrées auprès de l’employeur en application des articles L.452-2 et L.452-3 du code de la sécurité sociale.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions susvisées conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’indemnisation des préjudices personnels de madame [W] [X]
En application de l'article L 452-3 du code de la sécurité sociale, la victime d'un accident du travail ou d’une maladie professionnelle imputable à la faute inexcusable de l'employeur peut prétendre à l'indemnisation des souffrances physiques et morales, du préjudice esthétique, du préjudice d'agrément et du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
Par décision n 2010-08 QPC du 18 juin 2010, le conseil constitutionnel a reconnu au salarié victime d'un accident du travail ou d’une maladie professionnelle imputable à la faute inexcusable de l'employeur, le droit de réclamer devant les juridictions de sécurité sociale, outre la réparation des préjudices susvisés, la réparation de l'ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Madame [W] [X], née le 5 octobre 1987, était âgé de 29 ans lors de la première constatation médicale du cancer du sein dont elle était atteinte, fixée au 27 mars 2017.
Elle est décédée des suites de cette maladie le 15 janvier 2020 à l’âge de 32 ans, soit 2 ans et 10 mois après le diagnostic initial.
* Sur les frais d'assistance par une tierce personne
Dans le cas où la victime a besoin, du fait de son incapacité temporaire totale ou partielle, d'être assistée avant la consolidation par une tierce personne, elle a le droit à l'indemnisation du coût du recours à cette tierce personne.
Les frais d’assistance tierce personne à titre temporaire ne sont pas couverts au titre du livre IV et doivent être indemnisés sans être pour autant réduits en cas d'assistance d'un membre de la famille, ni subordonnés à la production de justificatifs des dépenses effectives.
En l’espèce, l'expert judiciaire a retenu la nécessité d’une tierce personne pour assister madame [W] [X] :
Du 27 mars 2017 au 9 janvier 2018 : période correspondant aux soins par chimiothérapie, chirurgie et radiothérapie, décrite comme étant particulièrement difficile sur le plan psychologique : aide-ménagère (course et ménage) 3 heures par semaine ;
Du 10 janvier 2018 au 9 septembre 2018 : période de chimiothérapie orale adjuvante et post- soins avec reprise de l’activité professionnelle à mi-temps thérapeutique. Pas d’aide-ménagère retenue durant la période, même si son mari est une amie était présent ;
Du 10 septembre 2018 au 12 juin 2019 : période correspondant à la rechute du cancer du sein et à la reprise de la chimiothérapie ; l’expert précise que l’assurée pouvait prendre sa douche et s’habiller seul et continuait à s’occuper de son enfant même si cela lui demandait des efforts : aide-ménagère (course et ménage) 4 heures par semaine ;
Du 13 juin 2019 au 6 septembre 2019 : évolution pulmonaire de la maladie avec apparition d’un épanchement pleural ; l’expert précise que l’assurée pouvait prendre sa douche s’habiller seul et avait des difficultés pour s’occuper de son enfant et retient une aide d’une heure par jour d’une personne non spécialisée ;
Du 7 septembre 2019 au 1er décembre 2019 : période correspondant à l’aggravation de sa dyspnée avec des ponctions pleurales itératives ; l’expert précise que l’assurée avait du mal à s’habiller et à se laver seule et avait besoin d’une personne pour l’aider physiquement à s’habiller et l’accompagner jusqu’aux toilettes (oxygène) et retient une aide à domicile de 6 heures par jour ;
Du 7 décembre 2019 au 25 décembre 2019 : période d’hospitalisation à domicile avec nécessité d’une une aide à domicile de six heures par jour en plus du passage infirmier matin et soir.
Les parties sont en désaccord s’agissant du nombre global d’heures à retenir (989 heures selon les requérants et 983,5 heures selon l’employeur), ainsi que sur le taux horaire applicable (25 euros selon les requérants et 16 euros selon l’employeur).
S’agissant du nombre d’heures global à retenir et en excluant les périodes pour lesquelles aucune aide n’a été retenue par l’expert et les périodes d’hospitalisation, le décompte peut être présenté comme suit :
Du 27 mars 2017 au 9 janvier 2018 : une aide-ménagère (course et ménage) 3 heures par semaine = 41,33 semaines x 3 heures, soit 124 heures ;
Du 10 septembre 2018 au 12 juin 2019 : aide-ménagère (course et ménage) 4 heures par semaine = 39,25 semaines x 4 heures, soit 157 heures ;
Du 13 juin 2019 au 6 septembre 2019 : une personne non spécialisée durant 1 heure par jour = 85 jours x 1 heure, soit 85 heures ;
Du 7 septembre 2019 au 1er décembre 2019 : une aide à domicile 6 heures par jour = 85 jours x 6 heures, soit 510 heures ;
Du 7 décembre 2019 au 25 décembre 2019 : une aide à domicile 6 heures par jour = 18 jours x 6 heures = 108 heures.
Le nombre d’heures retenu par le tribunal s’élève donc à 984 heures.
Sur ce, tenant compte de l’incapacité du requérant et de ses conditions de vie décrites par l’expert, le tribunal retient un taux horaire de 20 euros et liquide ce poste de préjudice à la somme totale de 19 680 euros (984 heures x 20 euros) sur l’ensemble des périodes ayant justifié l’assistance d’une tierce personne.
* Sur le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice a pour objet d’indemniser l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle jusqu’à sa consolidation. Cette invalidité correspond aux périodes d’hospitalisation de la victime, mais aussi à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante que rencontre la victime durant la convalescence, la privation temporaire des activités privées ou d’agrément auxquelles la victime se livrait habituellement et le préjudice sexuel avant consolidation.
Aux termes de son rapport, l’expert a retenu des périodes d’incapacité totale pour la poursuite des activités personnelles au cours des nombreuses périodes d’hospitalisation répertoriées au sein du rapport, dont les parties conviennent qu’elles correspondent, en cumulé, à 116 journées.
Le taux journalier applicable est cependant débattu, les requérants sollicitant un taux journalier de 33 euros tandis que l’employeur propose un taux journalier de 25 euros.
Compte tenu des lésions décrites par l’expert et des soins lourds nécessaires, madame [W] [X] a subi une gêne dans l'accomplissement des actes de la vie courante et une perte temporaire de qualité de vie, qui seront indemnisées à hauteur de 30 € par jour d’incapacité temporaire totale, soit 3 480 euros.
*
Aux termes de son rapport, l’expert a également retenu des périodes d’incapacité partielle pour la poursuite des activités personnelles.
Le taux journalier applicable est débattu, les requérants sollicitant un taux journalier de 33 euros, tandis que l’employeur propose un taux journalier de 25 euros.
Vu le décompte concordant des parties, le tribunal fixe le décompte des périodes d’incapacité partielle comme suit (sur une base de 30 euros par jour) :
Du 27 mars 2017 au 9 janvier 2018 : 30 % durant 266 jours = 2 394 euros ;
Du 10 janvier 2018 au 9 septembre 2018 : 20 % durant 242 jours = 1 452 euros ;
Du 10 septembre 2018 au 12 juin 2019 : 30 % durant 250 jours = 2 250 euros ;
Du 13 juin 2019 eu 6 septembre 2019 : 40 % durant 76 jours = 912 euros ;
Du 7 septembre 2019 au 1er décembre 2019 : 75 % durant 71 jours = 1 597,50 euros.
Soit une indemnisation du déficit fonctionnel temporaire partiel à hauteur de 8 605,50 euros.
* Sur les souffrances endurées
Ce poste de préjudice a pour objet de réparer toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que les troubles associés que doit endurer la victime par suite de l'atteinte à son intégrité physique.
En l’espèce, l’expert a initialement évalué les souffrances endurées à 5/7, tenant compte notamment du diagnostic de cancer du sein avec nécessité d’un traitement lourd par chimiothérapie néo adjuvante et d’un traitement chirurgical, d’une radiothérapie, puis du diagnostic de la récidive de la maladie et de l’évolution pulmonaire avec nécessité de ponctions pleurales itératives, de drainage péricardique et d’oxygénodépendance.
La cotation des souffrances endurées, qui serait sous-estimée selon les consorts [X], a été discutée devant l’expert aux termes d’un dire adressé par le conseil de ces derniers le 12 décembre 2024 et à la suite duquel l’expert a relevé à 5,5 /7 l’évaluation des souffrances endurées.
L’évaluation faite par l’expert, spécialiste en oncologie, a été réalisée sur la base d’un dossier médical particulièrement fourni et documenté, dont la plupart des éléments ont été retranscrits au sein du rapport. Il n’est pas allégué par les demandeurs l’existence de soins ou de traitements dont l’expert n’aurait pas déjà tenu compte, y compris au plan psychologique, pour évaluer ce poste de préjudice.
Si le tribunal a parfaitement conscience de l’intensité des souffrances physiques et morales de madame [W] [X] décrites dans les attestations versées aux débats, il ne lui appartient cependant pas de se substituer à l’expert dans la cotation des souffrances endurées, à défaut d’éléments nouveaux portés au dossier en comparaison de ceux déjà soumis à l’examen de l’expert.
Il sera tenu compte de l’intensité évidente et de la durée des souffrances endurées par madame [W] [X], particulièrement suite à la rechute survenue en septembre 2018 jusqu’à son décès survenu un an et cinq mois plus tard, en janvier 2020.
Vu l’ensemble de ces éléments, les souffrances endurées seront indemnisées à hauteur de 40 000 euros.
* Sur le préjudice esthétique temporaire
Ce poste de préjudice a pour objet de réparer l’altération de l’apparence physique de la victime.
Le préjudice esthétique temporaire subi par l’assurée entre le diagnostic de la maladie en mars 2017 et le décès de celle-ci le 15 janvier 2020 a initialement été évalué par l’expert à 4/7.
Cette cotation, qui serait sous-estimée selon les consorts [X], a été discutée devant l’expert aux termes d’un dire adressé par le conseil de ces derniers le 12 décembre 2024 et à la suite duquel l’expert a relevé à 4,5/7 l’évaluation de ce poste de préjudice.
L’évaluation faite par l’expert, spécialiste en oncologie, a été réalisée sur la base d’un dossier médical particulièrement fourni et documenté, dont l’essentiel des éléments ont été retranscrits au sein du rapport. Il n’est pas allégué par les demandeurs l’existence de soins ou de traitements atteignant l’apparence de l’assurée dont l’expert n’aurait pas déjà tenu compte pour évaluer ce poste de préjudice.
Si le tribunal a parfaitement conscience de l’altération de l’apparence de madame [W] [X] du fait des lourds traitements subis, au demeurant documentée par les photographies produites en pièces n° 12 et 16 des requérants, il ne lui appartient de se substituer à l’expert dans la cotation du préjudice esthétique à défaut d’éléments nouveaux portés au dossier en comparaison de ceux déjà soumis à l’expert.
Il sera particulièrement tenu compte de la mastectomie totale droite réalisée le 12 septembre 2017, de la reconstruction mammaire réalisée en avril 2017 puis en novembre 2017, des multiples cicatrices consécutives aux multiples interventions chirurgicales subies (dont certaines ont été suivies de complications) ainsi que des effets connus des traitements de radiothérapie et de chimiothérapie particulièrement lourds prescrits.
Vu l’ensemble de ces éléments, le préjudice esthétique temporaire sera indemnisé à hauteur de 15 000 euros.
* Sur le préjudice d’angoisse de mort imminente
Le préjudice d’angoisse de mort imminente est le préjudice ressenti par la victime qui a conscience de la gravité de son état et du caractère inéluctable de son décès.
En l’espèce, l’expert a retenu l’existence d’un préjudice d’angoisse de mort imminente subi par madame [W] [X] « surtout à compter de la récidive de la maladie en 2018 », étant précisé que l’assurée a présenté une rechute agressive dès le mois de septembre 2018 et qu’elle est décédée après avoir été placée en hospitalisation à domicile un an et cinq mois plus tard, le 15 janvier 2020.
Contrairement à ce que soutient l’employeur, l’évaluation de l’expert distingue nettement les souffrances morales endurées dès le diagnostic en mars 2017, visant notamment le sentiment d’injustice, la culpabilité d’imposer à sa famille sa souffrance physique et son image dégradée, du préjudice d’angoisse de mort imminente apprécié séparément et que madame [W] [X] a assurément éprouvé au cours des derniers mois de son existence du fait de la nature de la pathologie dont elle était atteinte et de l’aggravation rapide de son état, la conscience de sa propre mort étant au demeurant vraisemblablement renforcée par ses connaissances en médecine.
En conséquence, ce préjudice d’angoisse de mort imminente sera indemnisé à hauteur de 15 000 euros.
2. Sur l'action récursoire de la caisse primaire d’assurance maladie
La caisse primaire d’assurance maladie du Rhône, qui a assuré l’avance des frais d’expertise et assurera l’avance des indemnisations ci-dessus allouées, sous déduction de la provision de 10 000 euros précédemment accordée par jugement du 6 mars 2024, pourra en poursuivre le recouvrement à l’encontre de le centre hospitalier LE VINATIER sur le fondement de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale.
3. Sur les dépens, les frais irrépétibles et l’exécution provisoire
Les dépens sont mis à la charge du centre hospitalier LE VINATIER.
L'équité commande de condamner le centre hospitalier LE VINATIER, dont la faute inexcusable a été reconnue, à payer à monsieur [L] [X] une somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Enfin, s’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative en application de l’article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale.
En l’espèce, l’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire et l’ancienneté du litige, sera ordonnée à hauteur des deux tiers des sommes allouées au titre de l’indemnisation des préjudices et intégralement s’agissant de la somme allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
Vu le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Lyon du 6 mars 2024,
Vu le rapport d’expertise du docteur [J] [A] [U] du 23 décembre 2024,
Fixe le montant des indemnités allouées à monsieur [L] [X] agissant en son nom personnel et en qualité de représentant légal de son fils mineur [Q] [X], exerçant l’action successorale, au titre du préjudice personnel subi par madame [W] [X] aux sommes suivantes :
19 680 euros au titre de l’assistance par une tierce personne ;3 480 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire total ;8 605,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel ;40 000 euros au titre des souffrances endurées ;15 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;15 000 euros au titre du préjudice d’angoisse de mort imminente ;
Dit qu’il convient de déduire la provision allouée à hauteur de 10 000 euros, soit un solde à régler de 91 765,50 euros ;
Dit que la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône doit faire l'avance des sommes allouées et qu’elle dispose du droit d'en recouvrer le montant, ainsi que les frais d’expertise, auprès du centre hospitalier LE VINATIER ;
Condamne le centre hospitalier [Localité 4] aux dépens de l’instance ;
Condamne le centre hospitalier LE VINATIER à payer à monsieur [L] [X] la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement à hauteur des deux tiers des sommes allouées au titre de l’indemnisation des préjudices et intégralement s’agissant des sommes allouées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 15 juin 2026 et signé par le président et la greffière.
La Greffière Le Président
EN CONSEQUENCE, LA REPUBLIQUE FRANCAISE
Mande et ordonne à tous Commissaires de Justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution.
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main.
A tous Commandants et Officiers de la [Localité 5] Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi les présentes ont été signées par le Greffier.
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