T. com. 7801, 27 avr. 2026, n° 2026P00378
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Texte de la décision
N° de Rôle : 2026P00378
TRIBUNAL DE COMMERCE D'EVRY
1ère CHAMBRE
JUGEMENT REPUTE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 27 AVRIL 2026
Composition du tribunal :
Lors des débats en chambre du conseil du 21 avril 2026 :
Président : M. Claude CHARMOT
Juges : M. Marc PENOT M. Jean-Luc ROUSSELET
Qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Me Bruno GAILLARDOT
Le ministère public, absent lors de la comparution, a eu connaissance de la procédure.
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
PARTIES A L'INSTANCE
DEMANDEUR :
URSSAF ILE DE FRANCE (Urssaf IDF) [Adresse 1]
DEFENDEUR :
SAS MGI TRANSPORTS [Adresse 2]
Défenderesse assignée à comparaître par exploit de Me [W] [O], commissaire de justice à [Localité 1] (91), en date du 16 mars 2026 pour l'audience du 7 avril 2026.
EXPOSE DES FAITS
L'URSSAF ILE DE FRANCE (Urssaf IDF) se déclare créancier du défendeur de la somme de 54 443,71 euros, montant de cotisations impayées pour le compte régime général au titre de la période du 01/04/2024 au 31/01/2026, et demande au Tribunal d'ouvrir une procédure de liquidation judiciaire et subsidiairement de redressement judiciaire à l'égard de :
SAS MGI TRANSPORTS [Adresse 2]
SAS MGI TRANSPORTS est immatriculé au Registre du Commerce d'EVRY sous le numéro 893525949,
Et possède la qualité de commerçant,
A l'audience du 21 avril 2026, a comparu : Mme [S] [T], représentant avec pouvoir l'URSSAF ILE DE FRANCE (Urssaf IDF).
La SAS MGI TRANSPORTS ne s'est pas présentée à l'audience du 21 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des informations recueillies en Chambre du Conseil :
Que la créance invoquée est certaine et exigible,
Que les procédures engagées par l'URSSAF ILE DE FRANCE (Urssaf IDF) pour recouvrer la créance se sont avérées infructueuses,
Attendu que la cessation des paiements résulte de :
Retention des précomptes,
Recouvrement infructueux (saisie attribution inopérante le 03/10/25),
Plusieurs délais dénoncés les 25/01/25, 18/07/25 et 16/01/26,
Que la SAS MGI TRANSPORTS se trouve dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible dont le montant est de 54 443,71 € correspondant à la créance de l'URSSAF ILE DE FRANCE (Urssaf IDF) avec son actif disponible dont le montant est inconnu,
Qu'il convient dans ces conditions de faire application de la procédure de redressement judiciaire prévue par l'article L631-1 du code de commerce et en conséquence d'ouvrir une période d'observation de six mois,
Que les cotisations sociales impayées remontent pour les plus anciennes au 1er avril 2024, qu'en conséquence, le tribunal fera remonter la date de cessation des paiements à 18 mois, soit au 27 octobre 2024.
DECISION
Le Tribunal, statuant par jugement exécutoire par provision,
Constate l'état de cessation des paiements,
Ouvre une procédure de redressement judiciaire à l'égard de :
SAS MGI TRANSPORTS [Adresse 2]
Ouvre une période d'observation de six mois.
Fixe provisoirement au 27 octobre 2024 la date de cessation des paiements.
Nomme en qualité de Juge Commissaire M. [X] [J], Et en qualité de Juge Commissaire suppléant M. [D] [L].
Nomme la SELARL MJC2A, prise en la personne de Me [G] [V], Mandataire Judiciaire
[Adresse 3] En qualité de mandataire judiciaire.
Dit que la procédure sera remise au rôle par M. le greffier pour l'audience du
Lundi 15 Juin 2026 à 14 Heures 00,
date à laquelle le Tribunal statuera sur la poursuite de la période d'observation, conformément à l'article L631-15 du code de commerce, au vu d'un rapport établi par le débiteur sur les capacités de financement de l'entreprise.
Dit que la notification de ce jugement tiendra lieu de convocation pour cette audience à l'égard de la SAS MGI TRANSPORTS.
Conformément à l'article L631-9 du code de commerce, désigne Me [S] [Y], [Adresse 4], commissaire-priseur, aux fins de réaliser l'inventaire du débiteur, prévu à l'article L622-6 du code de commerce ainsi que des garanties qui le grèvent et la prisée du patrimoine.
Dit que ce dernier devra déposer son rapport au greffe de ce tribunal et le communiquer aux personnes prévues à l'article R.622-4 alinéa 5 du code de commerce dans un délai d'un mois à compter du présent jugement.
Fixe à 16 mois le délai dans lequel le mandataire judiciaire devra établir la liste des créances déclarées avec ses propositions d'admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente, ce délai courant à compter de la parution au Bodacc du présent jugement.
Conformément à l'article L631-9 du Code de Commerce, invite le comité social et économique, à défaut les salariés à désigner un représentant parmi les salariés de l'entreprise dans les conditions prévues par les articles L.621-4 alinéa 2 et R.621-14 du Code de Commerce, et à communiquer le nom et l'adresse de ce représentant au greffe de ce tribunal par lettre recommandée.
Rappelle l'obligation de dépôt des comptes annuels en annexe au registre du commerce et des sociétés, en application des articles L.232-21 à L.232-26 du code de commerce.
Dit que le présent jugement sera publié conformément à la loi.
Emploie les dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.
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