T. com. 7801, 27 avr. 2026, n° 2026P00384
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Texte de la décision
N° de Rôle : 2026P00384
TRIBUNAL DE COMMERCE D'EVRY
1ère CHAMBRE
JUGEMENT REPUTE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 27 AVRIL 2026
Composition du tribunal :
Lors des débats en chambre du conseil du 21 avril 2026 :
Président : M. Claude CHARMOT
Juges : M. Marc PENOT M. Jean-Luc ROUSSELET
Qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Me Bruno GAILLARDOT
Le ministère public, absent lors de la comparution, a eu connaissance de la procédure.
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
PARTIES A L'INSTANCE
DEMANDEUR :
URSSAF ILE DE FRANCE (Urssaf IDF) [Adresse 1]
DEFENDEUR :
[P] [Q] PARTNERS FRANCE [Adresse 2]
Défenderesse assignée à comparaître par exploit de Me [H] [T], commissaire de justice à [Localité 1] (91), en date du 17 mars 2026 pour l'audience du 7 avril 2026.
EXPOSE DES FAITS
L'URSSAF ILE DE FRANCE (Urssaf IDF) se déclare créancier du défendeur de la somme de 184 277,77euros, montant de cotisations impayées pour le compte régime général au titre de la période du 01/04/2025 au 31/01/2026, et demande au Tribunal d'ouvrir une procédure de liquidation judiciaire et subsidiairement de redressement judiciaire à l'égard de :
[P] [Q] PARTNERS FRANCE [Adresse 2]
L'[P] [Q] PARTNERS FRANCE est immatriculée au Registre du Commerce d'EVRY sous le numéro 844708792,
Et possède la qualité de commerçant,
A l'audience du 21 avril 2026, a comparu : Mme [G] [M], représentant avec pouvoir l'URSSAF ILE DE FRANCE (Urssaf IDF).
L'[P] [Q] PARTNERS FRANCE ne s'est pas présentée à l'audience du 21 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des informations recueillies en Chambre du Conseil :
Que la créance invoquée est certaine et exigible,
Que les procédures engagées par l'URSSAF ILE DE FRANCE (Urssaf IDF) pour recouvrer la créance se sont avérées infructueuses,
Attendu que la cessation des paiements résulte de :
Absence de paiement des cotisations sociales et contributions,
Saisie-attribution du 16/10/2025 insuffisante,
Commandement de payer du 23/10/2025 inopérant,
Que l'[P] [Q] PARTNERS FRANCE se trouve dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible dont le montant est de 184 277,77 € correspondant à la créance de l'URSSAF ILE DE FRANCE (Urssaf IDF) avec son actif disponible dont le montant est inconnu,
Que d'après les déclarations sociales, l'[P] [Q] PARTNERS FRANCE emploierait 11 salariés,
Qu'il convient dans ces conditions de faire application de la procédure de redressement judiciaire prévue par l'article L631-1 du code de commerce et en conséquence d'ouvrir une période d'observation de six mois,
Attendu que les cotisations sociales impayées remontent pour les plus anciennes à avril 2025, qu'en conséquence, le tribunal fera remonter la date de cessation des paiements au 1er avril 2025.
DECISION
Le Tribunal, statuant par jugement exécutoire par provision,
Constate l'état de cessation des paiements,
Ouvre une procédure de redressement judiciaire à l'égard de :
[P] [Q] PARTNERS FRANCE [Adresse 2]
Ouvre une période d'observation de six mois.
Fixe provisoirement au 1er avril 2025 la date de cessation des paiements.
Nomme en qualité de Juge Commissaire M. [N] [V], Et en qualité de Juge Commissaire suppléant M.[X] [R].
Nomme la SELAFA MJA, prise en la personne de Me [B] [F], mandataire judiciaire associé
[Adresse 3] En qualité de mandataire judiciaire.
Dit que la procédure sera remise au rôle par M. le greffier pour l'audience du
Lundi 15 Juin 2026 à 14 Heures 00
, date à laquelle le Tribunal statuera sur la poursuite de la période d'observation, conformément à l'article L631-15 du code de commerce, au vu d'un rapport établi par le débiteur sur les capacités de financement de l'entreprise.
Dit que la notification de ce jugement tiendra lieu de convocation pour cette audience à l'égard de [P] [Q] PARTNERS FRANCE.
Conformément à l'article L631-9 du code de commerce, désigne Me [G] [Z], [Adresse 4], commissaire-priseur, aux fins de réaliser l'inventaire du débiteur, prévu à l'article L622-6 du code de commerce ainsi que des garanties qui le grèvent et la prisée du patrimoine.
Dit que ce dernier devra déposer son rapport au greffe de ce tribunal et le communiquer aux personnes prévues à l'article R.622-4 alinéa 5 du code de commerce dans un délai d'un mois à compter du présent jugement.
Fixe à 16 mois le délai dans lequel le mandataire judiciaire devra établir la liste des créances déclarées avec ses propositions d'admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente, ce délai courant à compter de la parution au Bodacc du présent jugement.
Conformément à l'article L631-9 du Code de Commerce, invite le comité social et économique, à défaut les salariés à désigner un représentant parmi les salariés de l'entreprise dans les conditions prévues par les articles L.621-4 alinéa 2 et R.621-14 du Code de Commerce, et à communiquer le nom et l'adresse de ce représentant au greffe de ce tribunal par lettre recommandée.
Rappelle l'obligation de dépôt des comptes annuels en annexe au registre du commerce et des sociétés, en application des articles L.232-21 à L.232-26 du code de commerce.
Dit que le présent jugement sera publié conformément à la loi.
Emploie les dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.
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