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TJ 69123, 9 juin 2026, RG 26/00448


Vérifier : TJ 69123, 9 juin 2026, RG 26/00448 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/06/2026
Numéro
26/00448
Lieu / cour
tj69123
Chambre
Référés civils
Type
other
Id
6a30460dcdc6046d476a5709

Texte de la décision

5,544 caractères

ORDONNANCE DU : 09 Juin 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00448 - N° Portalis DB2H-W-B7K-34LY
AFFAIRE : Compagnie d’assurance ALLIANZ IARD C/ [U] [N], CPAM DU RHONE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

PRÉSIDENT : Madame Marie PACAUT, Vice-présidente

GREFFIER : Madame Catherine COMBY

PARTIES :

DEMANDERESSE

Compagnie d’assurance ALLIANZ IARD,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Virginie LEVERT de la SELARL PERRIER & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, avocat postulant et Maître Matisse BELUSA de la SELARL RESOLUTIO, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant

DEFENDEURS

Monsieur [U] [N]
né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Xavier MOROZ, avocat au barreau de LYON

CPAM DU RHONE,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée

Débats tenus à l'audience du 21 Avril 2026

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par actes d'huissier signifiés les 24 Février et 2 Mars 2026, la compagnie ALLIANZ IARD a fait assigner en référé Monsieur [U] [N], et la CPAM du Rhône aux fins de voir ordonner, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, une expertise médicale confiée au Dr [Q].

La compagnie ALLIANZ IARD expose que par ordonnance du 14 Novembre 2023, le tribunal judiciaire statuant en matière de référé a notamment ordonné l'expertise médicale de Monsieur [N] et commis le docteur [Q] ; que ce dernier a effectué l'expertise le 21 Juin au domicile de la victime et envoyé son pré-rapport aux parties le 5 Juin 2025 ; que face à de nombreuses contradictions entre les éléments médico-légaux et les affirmations de Monsieur [U] [N], elle a initié une enquête privée ; que cette enquête modifie le contenu et les conclusions du présent rapport d'expertise ; que l'expert évoque dans son rapport la possibilité de réaliser une nouvelle mission d'expertise.

En défense, Monsieur [U] [N] ne présente aucune observation quant à la demande de nouvelle expertise réalisée par la compagnie ALLIANZ IARD et ne s'oppose pas à la désignation du Dr [Q]. Il sollicite néanmoins qu'elle supporte la charge des dépens.

La CPAM du Rhône, citée par voie électronique, n'a pas comparu ni constitué avocat.

L'affaire a été appelée à l'audience du 21 Avril 2026 et mise en délibéré au 9 Juin 2026.

MOTIFS

Sur la demande d'expertise médicale

Il résulte des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

Le motif est légitime dès lors qu'est caractérisée l'existence d'un fait crédible et plausible qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur susceptible d'opposer les parties dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminables et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée.

Il est de principe constant que la demande de désignation d'un nouvel expert, motivée par l'insuffisance des diligences accomplies par l'expert précédemment commis en référé, relève de la seule appréciation du juge du fond.

En l'espèce, il résulte des éléments produits que suite à des questionnements autour des affirmations de Monsieur [U] [N] notamment quant à son besoin d'aide humaine, la compagnie ALLIANZ IARD a eu recours à une enquête privée qui s'est déroulée postérieurement au premier accedit. En l'absence de deuxième accedit, la compagnie ALLIANZ IARD a transmis ce rapport d'enquête privée dans le cadre de son dire et sollicité un nouvel accedit. L'expert a néanmoins transmis son rapport définitif et indiqué qu'" il s'agit d'un élément probant susceptible de modifier intégralement le contenu et les conclusions du présent rapport d'expertise. Plaise au magistrat de solliciter une nouvelle mission d'expertise afin de reprendre les opérations du début, en tenant compte de cette nouvelle mission afin de reprendre les opérations du début, en tenant compte de cette nouvelle pièce et si possible des fichiers informatiques vidéos non modifiées. Les conclusions ne sont pas modifiées mais ne semblent plus représentatives de la réalité ".

Dans ces conditions, il convient de rejeter la demande de nouvelle expertise formulée par la compagnie ALLIANZ IARD, compétence appartenant au juge du fond.

Sur les demandes accessoires

En application de l'article 491 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens. La compagnie ALLIANZ IARD conservera en l'état la charge des dépens de l'instance.

Enfin, il sera rappelé que par application de l'article 514 du code de procédure civile la présente ordonnance est exécutoire par provision.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, en référé, par ordonnance réputée contradictoire susceptible d'appel, tous droits et moyens des parties réservés,

Rejetons la demande de la compagnie ALLIANZ IARD d'une nouvelle expertise judiciaire ;

Laissons les entiers dépens de l'instance à la charge de la compagnie ALLIANZ IARD ;

Rejetons toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties ;

Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision ;

Prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Marie PACAUT, vice-président.

En foi de quoi, le président et le greffier ont signé la présente ordonnance.

Le greffier Le président

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