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TJ 69123, 15 juin 2026, RG 26/02154


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Date
15/06/2026
Numéro
26/02154
Lieu / cour
tj69123
Chambre
J.L.D.
Type
other
Id
6a304625cdc6046d476a58ba

Texte de la décision

3,375 caractères

COUR D'APPEL DE LYON
Tribunal judiciaire de Lyon
Cabinet de Romain BOESCH

N° RG 26/02154 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4JTG - Isolement
Monsieur [D] [J]
né le 17 Septembre 1968 à [Localité 1]

ORDONNANCE PORTANT MAINLEVEE D’UNE MESURE D'ISOLEMENT
(première demande)

rendue le 15 juin 2026 à

Par, Romain BOESCH, juge au tribunal judiciaire de Lyon, statuant sans audience ;

Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants, L3222-5-1, R3211-34 et suivants du Code de la santé publique ;

Vu l’hospitalisation psychiatrique sans consentement dont fait l’objet Monsieur [D] [J] notamment l’ordonnance du juge de Lyon en date du 28 mai 2026 portant autorisation de son maintien en hospitalisation complète au-delà d’une durée de 12 jours ;

Vu la mesure d’isolement psychiatrique dont Monsieur [D] [J] fait l’objet depuis le 12 juin 2026 à 20h05;

Vu les informations délivrées aux tiers en application du premier alinéa du II de de l'article L3222-5-1 du code de la santé publique ;

Vu la saisine du Juge par le Directeur du CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1] le 15 juin 2026, enregistrée le même jour à 14h11;

Vu l’impossibilité clinique d’informer le patient sur ses droits et modalités de recours;

Vu l’impossibilité de déterminer si le patient souhaite être assisté par un avocat;

Vu l’impossibilité clinique de déterminer si le patient souhaite être entendu par le Juge ;

Vu l’avis du Ministère public se rapportant au maintien de la mesure d’isolement;

MOTIFS DE LA DECISION :

Il résulte notamment de l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique qu’une mesure d’isolement est prise pour une durée maximale de 12 heures et qu’elle doit donner lieu à deux évaluations médicales par période de 24 heures.

Dans le cadre de son contrôle, le juge ne peut se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins. Il n'opère pas une appréciation de l'opportunité médicale de la mesure mais un contrôle de ses motifs au regard des critères posés au paragraphe I de l'article L3222-5-1 susvisé.

En l’espèce, il ne résulte pas des pièces communiquées par le CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1], dont la compréhention est au demeurant difficule, que la mesure d’isolement a fait l’objet d’une décision de renouvellement entre le 12 juin 2026 à 20 heures 08 et le 13 juin 2026 à 10 heures 42, soit pendant plus de 14 heures, ni entre le 13 juin 2026 à 15 heures 48 et le 14 juin 2026 à 12 heures 59, soit pendant plus de 21 heures, alors que la loi impose un renouvellement par période de 12 heures.

Il résulte de ces développements que la procédure est irrégulière.

Par conséquent, il convient d’ordonner la mainlevée de la mesure d’isolement dont fait l’objet Monsieur [Y]

PAR CES MOTIFS

Ordonnons la mainlevée de la mesure d'isolement concernant Monsieur [D] [J] ;

LE JUGE

Romain BOESCH

- Copie de l’ordonnance a été notifiée par PLEX au Directeur du CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1] pour notification à Monsieur [D] [J] le 15 Juin 2026

- Copie de l’ordonnance a été notifiée par PLEX au directeur du CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1] le 15 Juin 2026

- Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 15 Juin 2026.

- Copie de l’ordonnance a été notifiée par mail au mandataire judiciaire le 15 Juin 2026;
Le Greffier,

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