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TJ 69123, 12 mars 2025, RG 25/00947


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Date
12/03/2025
Numéro
25/00947
Lieu / cour
tj69123
Chambre
J.L.D.
Type
other
Id
6a30462bcdc6046d476a5948

Texte de la décision

8,028 caractères

COUR D'APPEL DE LYON
Tribunal judiciaire de Lyon
Cabinet de Suzanne BELLOC

N°RG - JLD hospitalisation
Mme [S] [N] née le 25/08/1986

ORDONNANCE RELATIVE A UNE MESURE D'ISOLEMENT
(1e, 2e, 3e demande ou à 7 jours)

rendue le 12 mars 2025 à

Par, Suzanne BELLOC, Juge au tribunal judiciaire de Lyon, statuant sans audience selon la procédure écrite de principe prévue aux articles L3211-12-2 et L3222-5-1 du Code de la santé publique ;

Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants, L3222-5-1, R3211-34 et suivants du Code de la santé publique ;

Vu l’arrêté portant admission en soins psychiatriques du préfet du Rhône en date du 10/03/2025 à 09h30;

Vu les pièces du dossier et notamment la décision de renouvellement de la mesure d’isolement du 12 mars 2025 à compter de 8h36 prise par le Dr [U] [E], considérant que l'état de la patiente, Mme [S] [N], nécessite le renouvellement exceptionnel de la mesure débutée le 9 mars 2025 à 20h15 ;

Vu l’impossibilité de délivrer les informations aux tiers en application du premier alinéa du II de de l'article L3222-5-1 du code de la santé publique ;

Vu la saisine du juge par le Directeur du CH Le Vinatier le 12 mars 2025, enregistrée le même jour à 10h13, aux fins de maintien de la mesure sans demande de comparution du patient,

Vu l'avis du Ministère public ;

MOTIFS DE LA DECISION :

L'article L3222-5-1 du code de la santé publique dispose, dans son premier alinéa, que l'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement ; qu'il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient ; qu'enfin, leur mise en œuvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical, comportant notamment deux évaluations par 24 heures (isolement)/12heures(contention).

Il dispose aussi, dans son paragraphe II, qu'à titre exceptionnel, le médecin peut renouveler sous les mêmes conditions, au delà des durées totales de 48 heures pour la mesure d'isolement et de 24 heures pour la mesure de contention, la mesure d'isolement ou de contention avec l'obligation d'informer au moins un membre de la famille du patient ou une personne susceptible d'agir dans l'intérêt de celui-ci, du renouvellement qui est envisagé ; que cette même information doit être délivrée par le directeur d'établissement au juge, ce dernier devant être saisi d'une demande de maintien de la mesure avant l'expiration de la soixante-douzième heure d'isolement et de la quarante-huitième heure de contention si l'état de santé du patient rend le renouvellement de la mesure nécessaire au delà de ces durées, et statuer avant l'expiration de la quatre-vingt seizième heure d'isolement ou la soixante-douzième heure de contention.

Il est aussi précisé à cet article qu'une mesure d'isolement ou de contention est regardée comme une nouvelle mesure lorsqu'elle est prise au moins quarante-huit heures après une précédente mesure d'isolement ou de contention et qu'en-deçà de ce délai, sa durée s'ajoute à celle des mesures d'isolement et de contention qui la précèdent et qu'en outre, l'information susvisée et la saisine du juge doivent être effectuées selon les mêmes modalités lorsque le médecin prend plusieurs mesures d'une durée cumulée de quarante-huit heures pour l'isolement et de vingt-quatre heures pour la contention sur une période de quinze jours.

L’article R3211-31-1 dispose que l’information relative au renouvellement de la mesure d’isolement ou de contentionest délivrée par tout moyen à au moins un membre de la famille du patient, ou une personne susceptible d’agir dans son intérêt. Cette personne a le droit de saisir le juge aux fins de mainlevée d’une mesure d’isolement ou de contention.

Dans le cadre de son contrôle, le juge ne peut se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins. Il n'opère pas une appréciation de l'opportunité médicale de la mesure mais un contrôle de ses motifs au regard des critères posés au paragraphe I de l'article L3222-5-1 susvisé.

En l'espèce, les pièces produites par le Centre Hospitalier [Etablissement 1] permettent de considérer que la mesure d'isolement ordonnée par l'équipe médicale apparaît justifiée en ce qu'il était nécessaire de prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, en raison d'un risque de passage à l'acte hétéro-agressif ; cette mesure a été instaurée par une décision motivée du Dr [A] [F], psychiatre, le 9 mars 2025 à 20h18 et apparaît ainsi avoir été adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après examen médical du patient, étant aussi relevé que sa mise en œuvre a fait l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.

Il est aussi constaté que la mesure d'isolement a bien été prise pour une durée maximale de 12 heures initialement et a été renouvelée, sous réserve des périodes de nuit profonde, pour des périodes maximales d'environ 12 heures dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités par décisions motivées des équipes médicales.

Il est enfin relevé que la décision de renouvellement de la mesure d’isolement du du 12 mars 2025 à compter de 8h36 prise par le Dr [U] [E], prescrivant le maintien de la mesure d'isolement, décrit l’existence de troubles mentaux rendant nécessaire ce maintien afin de prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, caractérisé en l’espèce par la persistance d’une tension interne et des éléments délirants de persécution.

Il sera toutefois rappelé que si une absence de réactualisation de la motivation des décisions de renouvellement de la mesure d'isolement peut s'entendre dans les 72 premières heures en l'absence d'évolution de l'état du patient, elle pourrait entrainer une mainlevée de la mesure par la suite tout comme l’absence de continuité de la mesure (en l’absence, le 10/03/2025 entre 20h15 et 21h54);

Il sera également rappelé que les mesures d’isolement et de contention ne peuvent être prises qu’à l’encontre de patients faisant l’objet d’une hospitalisation complète sans consentement. En l’espèce, la décision de placement à l’isolement a été prise le 9 mars 2025 à 20h15 suite à l’hospitalisaton de la patient à 19h13, l’arrêté portant admission en soins psychiatriques du préfet du Rhône ayant été formalisé le lendemain à 09h30, ce qui apparait raisonnable au regard des contraintes de la préfecture et n’a en toute hypothèse pas entrainé d’atteinte aux droits de la patiente.

Il résulte de ces développements que la procédure est régulière.

Il apparaît ainsi que le renouvellement exceptionnel de la mesure d'isolement est valablement motivé au regard des critères édictés par l'article L3222-5-1 du code de la santé publique et il convient en conséquence d'autoriser le maintien de celle-ci.

PAR CES MOTIFS

Autorisons le maintien de la mesure d'isolement concernant Mme [S] [N];

Informons les parties que le délai d’appel est de 24 heures à compter de ce jour et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de LYON ([Adresse 1] - Tél : [XXXXXXXX01]).

LE JUGE
Suzanne BELLOC

- Copie de l’ordonnance notifiée par courriel au Directeur du Centre Hospitalier [Etablissement 1] pour notification à Mme [S] [N] le 12 mars 2025,
Le Greffier,

- Copie de l’ordonnance notifiée par courriel au directeur du Centre Hospitalier [Etablissement 1] le 12 mars 2025,
Le Greffier,

- Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 12 mars 2025,
Le Greffier,

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