TJ 69123, 20 mars 2025, RG 25/01047
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE LYON
Tribunal judiciaire de Lyon
Cabinet de Suzanne BELLOC
N°RG - JLD hospitalisation
Mme [D] [I] née le 05/07/1993
ORDONNANCE RELATIVE A UN DEUXIEME RENOUVELLEMENT DE LA MESURE D'ISOLEMENT
rendue le 20 mars 2025 à
Par, Suzanne BELLOC, Juge au Tribunal judiciaire de Lyon, statuant sans audience selon la procédure écrite de principe prévue aux articles L3211-12-2 et L3222-5-1 du Code de la santé publique ;
Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants, L3222-5-1, R3211-34 et suivants du Code de la santé publique ;
Vu l’ordonnance de maintien en hospitalisation complète de Madame [D] [I] sans son consentement en date de ce jour;
Vu l’ordonnance rendue le 16 mars 2025 par le juge du Tribunal judiciaire de Lyon ayant maintenu la mesure d’isolement débutée le 13 mars 2025 à 10h27;
Vu les pièces du dossier et notamment la décision de renouvellement de la mesure d’isolement prise par le Dr [W] [S] le 19 mars 2025 à 22h26, considérant que l'état de la patiente, Mme [D] [I], nécessite le renouvellement exceptionnel de la mesure de placement à l'isolement ;
Vu les informations délivrées aux tiers en application du premier alinéa du II de de l'article L3222-5-1 du code de la santé publique ;
Vu la saisine du juge par le Directeur du CH [Etablissement 1] le 20 mars 2025, enregistrée le même jour à 10h10, aux fins de maintien de la mesure sans demande de comparution du patient,
Vu l'avis du Ministère public ;
Vu les observations Maître Maroussia Bêchétoille-Calvetti concluant à l’irrégularité de la mesure d’isolement concernant Mme [D] [I] et sollictant sa mainlevée;
Vu le procès-verbal d’audition de Mme [D] [I];
MOTIFS DE LA DECISION :
L'article L3222-5-1 du code de la santé publique dispose, dans son premier alinéa, que l'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement ; qu'il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient ; qu'enfin, leur mise en œuvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical, comportant notamment deux évaluations par 24 heures (isolement)/12heures(contention).
Maître Maroussia Bêchétoille-Calvetti sollicite la mainlevée de la mesure d’isolement faute notamment d’évaluation médicale régulière;
Le Directeur du Centre Hospitalier [Etablissement 1] a saisi le juge le 20 mars 2025 à 10h10 alors que les pièces produites par le Centre Hospitalier conduisent à constater que la mesure d’isolement dont faisait l’objet la patiente avait été renouvellée en dernier lieu le 19/03/2025 à 22h27 et prenait donc fin le 20 mars 2025 à 10h27 ;
La patiente était devant le juge dans la matinée et n’était donc pas à l’isolement ; elle a tenu à signaler au juge qu’elle n’avait pas été vue régulièrement par un médecin dans le cadre de la mesure d’isolement dont elle faisait l’objet;
Il sera rappelé qu’aux termes de l’article L3222-5-1 du code de la santé publique la mesure d’isolement est prise pour une durée maximale de 12 heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d'une durée totale de quarante-huit heures, et fait l'objet de deux évaluations par vingt-quatre heures.
En l'espèce, il résulte des pièces produites au soutien de sa requête par le Centre Hospitalier [Etablissement 1] que la mesure d’'isolement ordonnée par l'équipe médicale a été renouvellée théoriquement toutes les 12h sans qu’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, ne soit réalisée;
En outre, il sera relevé que le juge a été saisi alors que la patiente n’était plus à l’isolement; à défaut de décision de renouvellement prise par un médecin dans les conditions rapellées ci-dessus, il ya lieu de considérer que la mesure a pris fin.
En conséquence, la procédure sera déclarée irrégulière, sans qu’il ne soit nécessaire de procéder à l’audition de Mme [D] [I];
En conséquence, il y a lieu d’ordonner la mainlevée de la mesure d’isolement de Mme [D] [I].
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la mainlevée de la mesure d''isolement concernant Mme [D] [I];
Rappelons qu’aucune nouvelle mesure ne peut être prise avant l'expiration d'un délai de quarante-huit heures à compter de la mainlevée de la mesure, sauf survenance d'éléments nouveaux dans la situation du patient qui rendent impossibles d'autres modalités de prise en charge permettant d'assurer sa sécurité ou celle d'autrui.
LE JUGE
Suzanne BELLOC
- Copie de l’ordonnance notifiée par courriel au Directeur du Centre Hospitalier [Etablissement 1] pour notification à Mme [D] [I] le 20 mars 2025,
Le Greffier,
- Copie de l’ordonnance notifiée par courriel au directeur du Centre Hospitalier [Etablissement 1] le 20 mars 2025,
Le Greffier,
- Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 20 mars 2025,
Le Greffier,
- Copie de l’ordonnance notifiée par courriel au mandataire judiciaire le 20 mars 2025,
Le Greffier
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