TJ 69123, 15 juin 2026, RG 26/02002
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG 26/02002 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4JPN
ORDONNANCE DE JONCTION ET STATUANT SUR LE CONTRÔLE [E] RÉGULARITÉ
D'UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Le 15 juin 2026 à 15h44
Nous, Sophie TARIN, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Delphine BONDOUX, greffier.
Vu les articles L. 614-1, L. 614-3, à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5, L. 743-20, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l'autorité administrative prise le 11 juin 2026 par Mme [N] [E] HAUTE SAVOIE ;
Vu la requête de [Z] [P] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 12.06.2026 réceptionnée par le greffe du juge le 12.06.2026 à 16h31 et enregistrée au greffe sous le numéro RG 26/2005;
Vu la requête de l'autorité administrative en date du 14 Juin 2026 reçue et enregistrée le 14 Juin 2026 à 14h57 tendant à la prolongation de la rétention de [Z] [P] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours et enregistrée au greffe sous le numéro RG N° RG 26/02002 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4JPN;
Vu l'extrait individualisé du registre prévu à l'article L. 741-3 du CESEDA émargé par l'intéressé ;
PARTIES
Mme [N] [E] HAUTE SAVOIE préalablement avisé, représenté par Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
[Z] [P]
né le 05 Juin 1991 à [Localité 2] (TUNISIE)
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative
présent à l'audience,
assisté de son conseilMe Chloé DAUBIE, avocat au barreau de LYON, de permanence,
en présence de M. [D] [H], interprète assermenté en langue arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 1],
LE PROCUREUR [E] RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l'audience publique, le juge a procédé au rappel de l'identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l'avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;;
Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[Z] [P] été entenduen ses explications ;
Me Chloé DAUBIE, avocat au barreau de LYON, avocat de [Z] [P], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS [E] DECISION
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 26/02002 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4JPN et RG 26/2005, sous le numéro RG unique N° RG 26/02002 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4JPN ;
Attendu qu'une obligation de quitter le territoire français a été notifiée à [Z] [P] le 11 juin 2026 ;
Attendu que par décision en date du 11 juin 2026 notifiée le 11 juin 2026, l'autorité administrative a ordonné le placement de [Z] [P] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 11 juin 2026;
Attendu que, par requête en date du 14 Juin 2026, reçue le 14 Juin 2026, l'autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
I - SUR LA REGULARITE [E] DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
Attendu que, par requête en date du 12.06.2026, reçue le 12.06.2026, [Z] [P] nous a saisi aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
RECEVABILITE [E] REQUETE :
Attendu que la requête de l'intéressé est recevable en application des article R. 741-3, R.743-1 à R. 743-8 et R. 743-21 du CESEDA en ce qu'elle a été transmise au greffe du tribunal avant l'expiration du délai de 4 jours à compter de la notification de la décision de placement en rétention et qu’elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles ;
REGULARITE [E] PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l'autorité administrative et ont pu être consultées avant l'ouverture des débats ;
REGULARITE [E] DECISION DE PLACEMENT :
Attendu qu’en application de l’article L741-1 du CESEDA : “L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.”
Attendu que l’intéressé, par le truchement de son conseil conteste la régularité de la décision de placement en rétention provisoire, qu’ il se désiste du moyen tiré de l’incompétence du rédacteur de l’acte, mais soutient une insuffisance de motivation, un défaut d’examen individuel et sérieux de sa situation, une erreur d’appréciation sur ses garanties de représentation, le caractère disproportionné de son placement en rétention et l’erreur manifeste d’appréciation sur l’ordre public.
Qu’il n’est pas contesté que [Z] [P] fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire n'a pas été accordé;
Qu’il est constant qu’il dispose d’un passeport en cours de validité;
Qu’en l’espèce il résulte de l’arrêté contesté que ce placement en rétention est motivé en ce que l’intéressé célibataire, sans enfant, ne dispose pas d’une adresse stable en France, qu’il présente une menace pour l’ordre public en ce qu’il serait connu des services de police et signalé par les autorités italiennes pour “une activité liée au terrorisme”qu’il n’existe pas de critère de vulnérabilité faisant obstacle à son placement en rétention et à la mesure d’éloignement;
Qu’il s’ensuit d’un point de vue formel une motivation effective de la décision n’appelant pas de critique, d’autant qu’en audition il n’a été en mesure de décliner une adresse fixe, exposant être en couple depuis six mois avec une jeune femme dont il ne partage pas le domicile, précisant que l’adresse communiquée est une adresse postale correspondant à la mairie d’[Localité 3], alors qu’il indiquait ne pas avoir de domicile fixe et dormir tantôt chez des amies, tantôt en faisant appel au 115 dans des foyers d’hébergement d’urgence. Ainsi il ne peut être fait grief à l’administration de ne pas avoir pris en compte une domiciliation dont il ne justifiait pas, n’offrant ainsi aucune possibilité d’assignation à résidence.
Qu’en outre ce placement en rétention n’apparaît pas disproportionné au regard de la situation personnelle de l’intéressé sur le territoire national, dans la mesure où il ne dispose pas d’attaches familiales en France, exerce une activité professionnelle de manière irriégulière, ne disposant pas de l’autorisation le lui permettant, ce dont il était nécessairement conscient, exposant être entré de manière illégale sur le territoire national, sans visa, par le biais de passeur rémunéré et ce dans le but de travailler et de subvenir aux besoins de sa famille demeurée en Tunisie;
Qu’enfin si les éléments portés à la connaissance de la juridiction sont succints, il n’en demeure pas moins que l’intéressé fait l’objet d’une fiche de recherche, son identité déclarée soit [Z] [P], né le 05 Juin 1991 à [Localité 2] (TUNISIE), apparaissant comme l’une des identités données par une personne pour laquelle la police italienne demande une reconduite à la frontière exérieure et une non admission en raison de son activité liée au terrorisme, personne considérée comme représentant une menace sérieuse pour la sécurité, si cette simple mention est insuffisante pour engager des poursuites pénales, elle permet d’objectiver l’existence d’une menace grave à l’ordre public conduisant la préfecture à justifier du placement en rétention en vue de l’éloignement de l’intéressé;
Il s’ensuit que la décision de placement est régulière.
II - SUR LA PROLONGATION [E] MESURE DE RETENTION
Attendu que, par requête en date du 14 Juin 2026, reçue le 14 Juin 2026 à 14 heures 57, l'autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
RECEVABILITE [E] REQUETE :
Attendu que la requête de l'autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l'article L. 744-3 du CESEDA ;
REGULARITE [E] PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l'avocat de l'intéressé et ont pu être consultées avant l'ouverture des débats par l'étranger lui-même, assisté le cas échéant par un interprète ;
REGULARITE [E] RETENTION :
Attendu que l'intéressé s'est vu notifier les droits qui lui sont reconnus conformément aux dispositions des articles L. 742-2, 743-9 et 743-24 du CESEDA ;
Attendu que l'intéressé a été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
ASSIGNATION A RESIDENCE :
Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence en ce sens qu’elle a certes préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité, mais que le risque de soustraction à la mesure d’exécution est prégnant dès lors que l’intéressé a déclaré vouloir demeurer en France pour travailler, que les documents présentées en vue de justifier un domicile sont contraires aux déclarations de l’intéressé en audition et interrogent sur la réalité de cette domiciliation, qu’enfin la menace pour l’ordre public évoqué est suffisamment grave pour prendre toute mesure de nature à s’assurer de la personne de l’intéressé;
PROLONGATION DU PLACEMENT EN RETENTION :
Attendu que l’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière prise à son encontre, que des mesures de surveillance sont nécessaires ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire ;
ORDONNONS la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 26/02002 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4JPN et 26/2005, sous le numéro de RG unique N° RG 26/02002 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4JPN ;
DECLARONS recevable la requête de [Z] [P] ;
DECLARONS la décision prononcée à l'encontre de [Z] [P] régulière ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l'encontre de [Z] [P] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION [E] RÉTENTION DE [Z] [P] pour une durée de vingt-six jours ;
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 1] par courriel avec accusé de réception pour notification à [Z] [P], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 1], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [Z] [P] qu'il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu'il est mis fin à sa rétention ou lors d'une assignation à residence, conformément à la décision du [Etablissement 1] Constitutionnel rendue le 12 septembre 2025.
LE GREFFIER
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