TJ 69123, 13 juin 2026, RG 26/01969
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
de LYON
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
N° RG 26/01969 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4JMR
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE SECONDE DEMANDE DE PROLONGATION D'UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 13 juin 2026 à 15h20
Nous, Jean-Christophe BERLIOZ, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assisté de Florence FENAUTRIGUES, greffier.
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l'autorité administrative prise le 15 mai 2026 par LA PREFECTURE DE LA LOIRE à l’encontre de Monsieur [W] [V] ;
Vu l’ordonnance rendue le 19/05/2026 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours, décision confirmée le 21/05/26 par la Cour d'Appel de Lyon ;
Vu la requête de l'autorité administrative en date du 12 Juin 2026 reçue et enregistrée le 12 Juin 2026 à 15h05(cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de Monsieur [W] [V] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Vu l'extrait individualisé du registre prévu à l'article L. 741-3 du CESEDA émargé par l'intéressé.
PARTIES
La PREFECTURE DE LA LOIRE préalablement avisée, représentée par Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
Monsieur [W] [V]
né le 25 Octobre 1994 à [Localité 1] (ALGERIE)
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative,
présent à l'audience,
assisté de son conseil Me Etienne Maxime CEZARIAT, avocat au barreau de LYON, de permanence,
en présence de Madame [A] [F], interprète assermentée en langue Arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète inscrite sur la liste du CESEDA.
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l'audience publique, le juge a procédé au rappel de l'identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l'avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
Monsieur [W] [V] a été entendu en ses explications ;
Me Etienne Maxime CEZARIAT, avocat au barreau de LYON, avocat de Monsieur [W] [V] , a été entendu en sa plaidoirie.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’un arrêt de la Cour d’Assises du RHONE en date du 15/01/20 devenu définitif a notamment condamné Monsieur [W] [V] à la peine complémentaire d’interdiction définitive du territoire français.
Attendu qu'un arrêté fixant le pays de résidence a été pris le 07/022024 et notifié le 16/02/24 à Monsieur [W] [V].
Attendu que par décision en date du 15 mai 2026 notifiée le 15 mai 2026, l'autorité administrative a ordonné le placement de Monsieur [W] [V] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 15 mai 2026.
Attendu que par décision en date du 19/05/2026 confirmée en appel le 21 mai suivant, le juge de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [W] [V] pour une durée maximale de vingt-six jours.
Attendu que, par requête en date du 12 Juin 2026 , reçue le 12 Juin 2026, l'autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
RECEVABILITE DE LA REQUETE
Attendu que la requête de l'autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l'article L. 744-2 du CESEDA.
REGULARITE DE LA PROCEDURE
Attendu qu'en application de l’article L. 743-11 du CESEDA, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à l’audience relative à la première prolongation de la rétention ne peut être soulevée lors de l’audience relative à la seconde prolongation.
Attendu que tel n’est pas le cas en l’espèce.
Attendu qu’il ne ressort pas de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’ait pas été placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention.
Qu’interrogé tout spécifiquement à cet effet par le magistrat chargé du contrôle de la rétention, il indique qu’il fait l’objet pour la première fois d’un placement en rétention, qu’il n’a formulé aucune demande d’asile, qu’il est sans enfant et peut entrer en contact téléphonique avec une copine, que ses jours sont en danger en Algérie où il a déjà été condamné pour des faits de vols. Il précise avoir des problèmes de santé (épilepsie) pour lesquels il a pu rencontrer un médecin en rétention mais indique qu’il n’a pas pu faire l’objet d’une prise en charge psychiatrique en rétention.
Attendu que la juridiction n’a été saisie d’aucune requête écrite de la part de l’intéressé par l’intermédiaire de l’association FORUM REFUGIES ou de son conseil, ni d’une demande orale relativement à l’exercice de ses droits en rétention et que les déclarations de l’intéressé ne permettent pas que le magistrat se saisisse d’office à ce sujet, conformément aux dispositions de l’arrêt rendu le 04 septembre 2025 par la CJUE, dans la mesure où le principe de non refoulement ne semble pas trouver lieu à application dans sa situation en l’espèce d’éléments probants au-delà de ses seules déclarations de ce jour, pas plus que l’atteinte à son droit au respect de sa vie privée familiale ou à l’intérêt de ses enfants (articles 8 de la CEDH et 3 de la CIDE), l’intéressé se déclarant sans enfant et pouvant entrer en contact avec une copine en rétention.
Attendu que le juge ne dispose pas d’un pouvoir de contrôle sur les prescriptions médicales mais uniquement sur l’existence d’un suivi médical dont les modalités prescriptives appartiennent au médecin, de sorte qu’il ne pourra être fait droit à une demande de refus de prolongation de rétention pour cause d’irrégularité de son droit à bénéficier d’un suivi médical et ce, d’autant plus que l’intéressé ne produit ce jour aucun élément relatif à sa situation psychiatrique permettant d’envisager sa demande sous un jour plus favorable.
Attendu en revanche que si le juge judiciaire ne peut s’arroger une prérogative que la loi ne lui attribue pas et notamment ne peut donner, en vertu du principe de la séparation des pouvoirs, d'injonction à l’administration de procéder à un examen médical, il n’en demeure pas moins que, lorsque la situation le justifie, il peut inviter l'administration à solliciter l’avis de l’OFII, seule autorité médicale compétente pour statuer sur la compatibilité de l’état de santé de l’étranger avec l’éloignement en application de la loi n° 2018-187 du 20 mars 2018 et du décret n°2018-528 du 28 juin 2018, mais également un médecin indépendant pour donner un avis sur la compatibilité de l’état de santé de l’étranger avec la rétention (instruction ministérielle du 11 février 2022).
Attendu en l’espèce que la réalité de la discordance entre son suivi psychiatrique allégué et celui mis en place à son arrivée au centre de rétention implique qu’un point médical approfondi et circonstancié soit fait à ce sujet sans délai afin de permettre au juge, le cas échéant dans le cadre d’une demande de mise en liberté présentée ultérieurement par l’intéressé, d’exercer un contrôle effectif sur ce point et, plus généralement, dans le cadre du caractère digne de ses conditions de prise en charge, de sorte qu’il convient d’inviter expressément l’administration à faire examiner médicalement Monsieur [E] [Q] s’agissant de la compatibilité de son maintien en détention et de l’adéquation de sa prise en charge psychiatrique au regard de ses antériorités alléguées en la matière, le cas échéant sur la base des dispositions de l’article R 752-5 du code précité.
Qu’enfin il sera observé que les décisions du Conseil Constitutionnel du 16/10/25 et de la CJUE du 05/03/26 ne trouvent pas matière à application en l’absence de précédente mesure de placement en rétention.
PROLONGATION DE LA RETENTION
Attendu, en application des articles L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-19, L. 743-25 et R. 743-1 du CESEDA, que malgré les diligences de l'administration, la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou de l'absence de moyens de transport.
Attendu en l’espèce que les services préfectoraux justifient notamment de diligences régulières depuis le 18 mai dernier, date d’une demande de laissez-passer consulaire auprès des autorités algériennes avec envoi des éléments dactylographiques et photographiques nécessaires au traitement de cette demande, outre une relance le 03 juin dernier.
Attendu qu’il sera relevé que nonobstant l’actuel silence des autorités algériennes, il ne peut en l’espèce être tiré aucun enseignement relativement aux perspectives raisonnables de son actuel éloignement, pour l’heure et à ce stade intermédiaire de la procédure de rétention, dans la mesure où l’intéressé est par ailleurs placé pour la première fois en centre de rétention.
Attendu dès lors que l’administration justifie bien en l’espèce de diligences régulières et effectives laissant entrouverte, pour l’heure et dans le temps de la seconde période de prolongation de sa rétention, la possibilité d’un éloignement dans un délai raisonnable dans l’attente d’une suite donnée par les autorités consulaires algériennes à la demande de laissez-passer consulaire formulée le 18 mai dernier, sous la double réserve d’une prochaine réponse favorable de leur part et de l’attitude à venir de Monsieur [W] [V] .
Attendu enfin que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une éventuelle assignation à résidence, telles que fixées par l’article L. 743-13 du CESEDA, en ce sens qu’elle ne dispose pas de l’original de son passeport, seul document permettant au juge judiciaire de prononcer une telle mesure, de sorte qu’une assignation à résidence n’est légalement pas possible.
Attendu que la seconde prolongation de la rétention étant, pour l’heure, de nature à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement dans un délai raisonnable à destination d’un pays dont les autorités collaborent régulièrement avec l’administration française, il convient, par conséquent, de faire droit à la requête en date du 12 juin 2026 de MONSIEUR LE PREFET DE LA LOIRE et de prolonger la rétention de Monsieur [W] [V] pour une durée supplémentaire de trente jours, sans qu’il soit besoin d’examiner par ailleurs le critère relatif à la menace qu’il constituerait pour l’ordre public.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative de MONSIEUR LE PREFET DE LA LOIRE à l'égard de Monsieur [W] [V] recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l'encontre de Monsieur [W] [V] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de Monsieur [W] [V] au centre de rétention de [Localité 2] pour une durée de trente jours supplémentaires ;
INVITONS l’administration à faire examiner médicalement Monsieur [E] [Q] s’agissant de la compatibilité de son maintien en détention et de l’adéquation de sa prise en charge psychiatrique au regard de ses antériorités alléguées en la matière, qu’il conviendrait de faire questionner médicalement, le cas échéant par un médecin indépendant.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 2] par courriel avec accusé de réception pour notification à Monsieur [W] [V] , lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° [XXXXXXXX01]) au greffe de la cour d’appel de LYON, et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à Monsieur [W] [V] qu'il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu'il est mis fin à sa rétention ou lors d'une assignation à résidence, conformément à la décision du Conseil Constitutionnel rendue le 12 septembre 2025.
LE GREFFIER
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
[Adresse 1]
[Localité 2]
Tél : [XXXXXXXX02]
Courriel : [Courriel 1]
Audience civile – Contentieux des étrangers
N° RG : N° RG 26/01969 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4JMR
AVIS D’AUDIENCE
Le greffe du Juge du tribunal judiciaire de LYON vous informe que la requête concernant :
[W] [V]
sera examinée par le Juge du tribunal judiciaire de LYON à l'audience à laquelle il est invité à comparaître qui se tiendra :
le 13 juin 2026 à 10 H 00
en Salle 7 du tribunal,
afin de statuer sur la requête concernant [W] [V], en date du 12 Juin 2026, relative à la demande de prolongation de la rétention (articles L. 743-1 ; R. 743-3 et R. 743-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile), (articles L. 743-4 ; R. 552-5 et R. 552-9 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile) ;
Il conviendra que le retenu soit présent à 9h00 au greffe du jld afin de procéder à l’entretien préalable avec son avocat.
La présence de l’intéressé est requise à l’audience.
LYON, le 13 Juin 2026,
Le greffier,
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