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TJ 69123, 9 juin 2026, RG 26/01915


Vérifier : TJ 69123, 9 juin 2026, RG 26/01915 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/06/2026
Numéro
26/01915
Lieu / cour
tj69123
Chambre
J.L.D.
Type
other
Id
6a30464ccdc6046d476a5b88

Texte de la décision

11,681 caractères

COUR D'APPEL
de [Localité 1]

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

N° RG 26/01915 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4ISY

ORDONNANCE DE JONCTION ET STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ
D'UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE

Le 09 juin 2026 à

Nous, Coralie COUSTY, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Anne-Bérangère RUBAT, greffier.

Vu les articles L. 614-1, L. 614-3, à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5, L. 743-20, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu la décision de placement en rétention de l'autorité administrative prise le 05 juin 2026 par la PREFECTURE DU RHONE ;

Vu la requête de [C] [X] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 06/06/2026 réceptionnée par le greffe du juge le 06/06/2026 à 17h13 et enregistrée au greffe sous le numéro RG 26/1916 ;

Vu la requête de l'autorité administrative en date du 08 Juin 2026 reçue et enregistrée le 08 Juin 2026 à 14h57 tendant à la prolongation de la rétention de [C] [X] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours et enregistrée au greffe sous le numéro RG N° RG 26/01915 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4ISY;

Vu l'extrait individualisé du registre prévu à l'article L. 741-3 du CESEDA émargé par l'intéressé ;

PARTIES

PREFECTURE DU RHONE préalablement avisée, représentée par Maître RENAUD AKNI Cherryne, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,

[C] [X]
né le 20 Novembre 1999 à [Localité 2] (ALGERIE)
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative
présent à l'audience,
assisté de son conseil Me Maéva ROSSI, avocat au barreau de LYON, de permanence,

LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,

DEROULEMENT DES DEBATS

A l'audience publique, le juge a procédé au rappel de l'identité des parties ;

Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l'avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;

Maître RENAUD AKNI Cherryne, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;

[C] [X] été entendu en ses explications ;

Me Maéva ROSSI, avocat au barreau de LYON, avocat de [C] [X], a été entendu en sa plaidoirie ;

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 26/01915 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4ISY et RG 26/01916, sous le numéro RG unique N° RG 26/01915 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4ISY ;

Attendu qu'une obligation de quitter le territoire français a été notifiée à [C] [X] le 21 septembre 2024 ;

Attendu que par décision en date du 05 juin 2026 notifiée le 05 juin 2026, l'autorité administrative a ordonné le placement de [C] [X] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 05 juin 2026;

Attendu que, par requête en date du 08 Juin 2026, reçue le 08 Juin 2026, l'autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;

I - SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION

Attendu que, par requête en date du 06/06/2026, reçue le 06/06/2026, [C] [X] nous a saisi aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;

RECEVABILITE DE LA REQUETE :

Attendu que la requête de l'intéressé est recevable en application des article R. 741-3, R.743-1 à R. 743-8 et R. 743-21 du CESEDA en ce qu'elle a été transmise au greffe du tribunal avant l'expiration du délai de 4 jours à compter de la notification de la décision de placement en rétention et qu’elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles ;

REGULARITE DE LA PROCEDURE :

Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l'autorité administrative et ont pu être consultées avant l'ouverture des débats ;

REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT :

Sur l’erreur d’appréciation au regard des garanties de représentation et le caractère disproportionné de la rétention

Au soutien de son recours, Monsieur [C] [X] indique qu’il est arrivé en FRANCE à l’âge de 5 ans dans le cadre d’un regroupement familial, que l’ensemble de sa famille est en FRANCE, qu’il a bénéficié de titre de séjours jusqu’en 2020, qu’il réside à SAINT ETIENNE avec son épouse, que le tribunal administratif a annulé l’interdiction de retour assortie à l’obligation de quitter le territoire français au regard de ses liens avec la FRANCE. Il est indiqué à l’audience qu’il n’est pas mentionné la précédente rétention de septembre 2024 sur la base de la même OQTF, ce qui fait que 15 jours se sont déjà écoulés. Il est souligné le changement de situation de l’intéressé car son épouse est enceinte de ses œuvres.

Dans sa décision, l’administration indique que l’intéressé ne justifie pas de l’adresse qu’il déclare à [Localité 3], qu’il représente une menace à l’ordre public du fait de ses condamnations, qu’il est démuni de tout document d’identité.

En l’espèce, Monsieur [C] [X] a été placé en rétention suite à l’exécution de diverses peines depuis le 04 octobre 2024 pour des délits routiers, infractions à la législation sur les stupéfiants et outrage. Au cours de son audition, il a déclaré être en couple avec [D] [Y], disposer d’une adresse à [Localité 3], avoir toute sa famille en FRANCE, et a évoqué les titres de séjour dont il avait fait précédemment l’objet.

Il doit être souligné que l’existence d’un seul des critères posés par l’article L 731-1 du CESEDA, définissant les "garanties de représentation” de l’étranger en situation irrégulière ou par l’article L 751-10 du même code définissant les “risques de fuite” présentés par l’étranger en situation irrégulière, est nécessaire pour que l’autorité préfectorale puisse motiver le placement en rétention administrative. Cependant la mesure de privation de liberté que constitue le placement en rétention administrative doit rester proportionnée au regard de l’ensemble des éléments de fait et de personnalité présentés par l'étranger en situation irrégulière avec les impératifs de bonne exécution de la mesure d’éloignement.

En l’espèce, la préfecture motive essentiellement sa décision par rapport à la menace à l’ordre public que constituerait la présence de Monsieur [C] [X] sur le territoire national et il n’est pas contesté qu’il ait fait l’objet de plusieurs condamnations qu’il a exécutées en détention. La notion de menace à l’ordre public n’a effectivement pas été remise en cause par le tribunal administratif dans sa décision du 25 septembre 2024. Toutefois, il doit être pris en compte les éléments particuliers de la situation de Monsieur [C] [X], éléments que l’administration ne pouvait ignorer puisqu’ils ont été débattus dans le cadre de la contestation de la mesure d’éloignement, pour estimer que le seul critère de la menace à l’ordre public est insuffisant à motiver la privation de liberté dont la prolongation est sollicitée. Il doit être en effet relevé que Monsieur [C] [X] est arrivé très jeune en FRANCE dans le cadre d’un regroupement familial, que l’ensemble de sa famille se trouve sur le territoire français, qu’il a été en situation régulière pendant de nombreuses années et qu’il n’a jamais fait l’objet de précédente mesure d’éloignement. Ces attaches sur le territoire national ont d’ailleurs justifié l’annulation de la décision portant sur l’interdiction de retour sur le territoire national par le tribunal administratif.

L’administration se contente d’indiquer que Monsieur [C] [X] ne justifie pas de l’adresse qu’il déclare à [Localité 3], alors que l’intéressé se trouvait en détention, que cette adresse figurait sur les pièces pénales le concernant et qu’il n’est pas démontré que l’intéressé se soit soustrait à une précédente mesure de rétention. Au regard de la particularité de la situation de Monsieur [C] [X], de l’appréciation qui avait portée par le tribunal administratif sur une partie de la décision d’éloignement, l’administration n’a pas motivé suffisamment sa décision sur la nécessité de la mesure de rétention comme seul moyen d’assurer l’exécution de la mesure d’éloignement et n’a pas apprécié correctement les garanties de représentation de Monsieur [C] [X].

La décision de placement en rétention sera par conséquent déclarée irrégulière.

II - SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION

Attendu que, par requête en date du 08 Juin 2026, reçue le 08 Juin 2026 à 14h57, l'autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;

RECEVABILITE DE LA REQUETE :

Attendu que la requête de l'autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l'article L. 744-3 du CESEDA ;

REGULARITE DE LA PROCEDURE :

Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l'avocat de l'intéressé et ont pu être consultées avant l'ouverture des débats par l'étranger lui-même, assisté le cas échéant par un interprète ;

REGULARITE DE LA RETENTION :

Attendu que l’intéressé s’est vu notifier les droits qui lui sont reconnus conformément aux dispositions des articles L. 742-2, 743-9 et 743-24 du CESEDA ;

Attendu que l'intéressé a été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;

PROLONGATION DU PLACEMENT EN RETENTION :

Attendu que la décision de placement en rétention a été déclarée irrégulière ; que par conséquent, il ne peut être fait droit à la requête de l’administration

PAR CES MOTIFS

Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire ;

ORDONNONS la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 26/01915 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4ISY et 26/1916, sous le numéro de RG unique N° RG 26/01915 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4ISY ;

SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION

DECLARONS recevable la requête de [C] [X] ;

DECLARONS la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de [C] [X] irrégulière ;

SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION

DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative recevable ;

DÉCLARONS la procédure diligentée à l'encontre de [C] [X] régulière ;

DISONS N'Y AVOIR LIEU À LA PROLONGATION du maintien en rétention de [C] [X] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

RAPPELONS que l'intéressé a l'obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 742-10 du CESEDA.

LE GREFFIER LE JUGE

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